Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 126 (appel) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 23 127 (révocation du sursis) Fax +41 31 634 50 55 SK 23 128 (révocation du sursis) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 juin 2024 (Expédition le 9 juillet 2024) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Schleppy et Schmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (appel retiré) Préventions vol, subsidiairement appropriation illégitime, faux dans les titres, usages abusifs de permis et de plaques Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 24 octobre 2022 (PEN 2022 183) procédures de révocation du sursis octroyé par ordonnances pénales du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, des 27 mai 2019 (PEN 22 729) et 13 juillet 2020 (PEN 22 730) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 mars 2022 (ci-après également désigné par AA), lequel contenait une erreur de plume qui a été corrigée par la Présidente du Tribunal régional lors de l’audience de première instance (dossier [ci-après désigné par D.], page 255, l’acte d’accusation n’ayant quant à lui pas été numéroté mais simplement inséré au début du dossier), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants : I.1 Vol (art. 139 CP) subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) Infraction commise à E.________ (lieu) ou en tout autre endroit, à une date indéterminée entre le 30 juin 2018 et le 15 avril 2019, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir soustrait dans un dessein d'enrichissement illégitime le chien de race F.________ (race) (n° de la puce électronique ________) appartenant à cette dernière (valeur supérieure à CHF 300.00), qui s'était échappé de son domicile, vraisemblablement en le récupérant dans l'espace public afin de se l'approprier (plainte pénale déposée le 2 novembre 2020). I.2 Faux dans les titres Infraction commise à E.________ (lieu) ou en tout autre endroit, entre avril 2019 et décembre 2020, par le fait d'avoir fait usage auprès de la banque de données AMICUS, du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et de la police cantonale bernoise, d'une photo d'une fiche d'admission faussement établie et signée par C.________, dans le but de prouver que cette dernière avait confié son chien G.________ à la société de protection des animaux H.________ (région) et qu'elle n'en était dès lors plus propriétaire, alors que tel n'a jamais été le cas, dans le but que le chien en question soit inscrit à son nom et ainsi prouver sa qualité de propriétaire légitime. I.3 Usages abusifs de permis et de plaques 3.1 Infraction commise à E.________ (lieu), le 28 juin 2021, par le fait d'avoir omis de restituer, malgré une sommation de l'autorité, le permis de circulation et les plaques […] qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de l'OCRN le 21 juin 2021 pour le véhicule immatriculé ________. 3.2 Infraction commise à E.________ (lieu), le 5 octobre 2021, par le fait d'avoir omis de restituer, malgré une sommation de l'autorité, le permis de circulation et les plaques […] qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de l'OCRN le 28 octobre [recte septembre] 2021 pour le véhicule immatriculé ________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 octobre 2022 (D. 342-347). 2 2.2 Par jugement du 24 octobre 2022 (D. 321-324), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise entre le 30 juin 2018 et le 1er juillet 2018, à E.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; 2. faux dans les titres, infraction commise entre avril 2019 et décembre 2020, à E.________ (lieu) ; 3. usage abusif de permis et de plaques, infraction commise : 3.1. le 28 juin 2021, à E.________ (lieu) ; 3.2. le 5 octobre 2021, à E.________ (lieu) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 8'000.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, des 27 mai 2019 (BJS 19 12256), 11 septembre 2019 (BJS 19 14583) et 13 juillet 2020 (BJS 20 8274) ; le sursis à l’exécution de la peine a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'400.00 d’émoluments ; Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 800.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 2'800.00 Total CHF 3'600.00 III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, du 27 mai 2019 ; 2. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, du 13 juillet 2020 ; 3. adressé un avertissement à A.________ ; 4. mis les frais des procédures de révocation, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; 5. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 641 CC, 126, 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2. un montant de CHF 7'070.95 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 3 2. ordonné la restitution du chien dénommé G.________, chien de race F.________(race) né le ________ porteur de la puce no ________ à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, dans les cinq jours suite à l’entrée en force du jugement ; sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; 3. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - ordonné : 1. la notification ; 2. la communication. 2.3 Par courrier du 27 octobre 2022 (D. 325), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 3 novembre 2022 (D. 332-333), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________ (ci-après également : la partie plaignante). 2.4 La motivation du jugement a été rendue le 8 mars 2023 (D. 341-393). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 mars 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et a requis l’audition de deux témoins. L’appel n’est pas limité. Par mémoire du 29 mars 2023, Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel était limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 31 mars 2023, le Parquet général, par courrier du 5 avril 2023, a renoncé à participer à la procédure d’appel. Me D.________, pour la partie plaignante, a indiqué retirer son appel et a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel déposé par la prévenue. Quant aux réquisitions de preuve déposées par Me B.________, pour A.________, Me D.________ s’est contenté de relever que les deux témoins étaient des proches de la prévenue et qu’elles avaient déjà été entendues de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les entendre à nouveau (courrier du 20 avril 2023). 3.3 Par ordonnance du 5 mai 2023, le retrait de l’appel de la partie plaignante a été constaté. 3.4 En date du 19 mai 2023, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de la défense et lui a imparti un délai pour indiquer si les arguments qu’elle entendait soulever permettaient l’application de la procédure écrite, ce à quoi elle a répondu que tel n’était pas le cas, par courrier du 1er juin 2023. La procédure orale a dès lors été ordonnée (ordonnance du 5 juin 2023). 3.5 Faisant suite à l’ordonnance du 16 juin 2023, la défense a déposé une liste de questions qu’elle souhaitait faire poser à I.________ (courrier du 4 juillet 2023). 3.6 Sollicité par courrier du 1er décembre 2023 de Me D.________ quant à la suite de la procédure, le Président e.r. a informé les parties que les débats d’appel auraient lieu en date du 19 juin 2024 (courrier du 15 décembre 2023). Quant à la réquisition de preuve de la défense visant à l’audition de I.________ en tant que témoin, à laquelle 4 la partie plaignante s’est opposée dans son courrier du 1er décembre 2023, la 2e Chambre pénale a rendu, en date du 22 janvier 2024, une décision la rejetant. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de la prévenue et de la partie plaignante, Me B.________ et Me D.________ ayant été cités pour comparaître à titre facultatif (voir la citation du 2 mai 2024). 3.9 Par courrier du 16 mai 2024, Me D.________, pour C.________, a requis que la partie plaignante puisse être dispensée de la suite des débats d’appel après son audition en raison d’une formation, ce à quoi il a été fait droit, sous réserve que cette dernière reste atteignable (ordonnance du 17 mai 2024). 3.10 La défense a remis, par courrier du 16 mai 2024, un lot de pièces et a à nouveau requis l’audition de I.________. Elle a également indiqué que la situation financière de la prévenue était restée la même. L’audition de I.________ a été refusée par décision du 12 juin 2024. 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 19 juin 2024, la défense n’a pas réitéré sa réquisition de preuve portant sur l’audition de I.________. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________, renvoyant à ses conclusions dans sa déclaration d’appel : 1. Acquitter A.________ de l’infraction de vol au sens de l’article 139 CP ; 2. Acquitter A.________ de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP ; 3. Acquitter A.________ de l’infraction d’usages abusifs de permis et plaques au sens de l’article 97 LCR ; 4. Octroyer à A.________ une indemnité de dépens au sens de l’art. 429 CPP pour les procédures de première instance de CHF 6'578.45 […] et de deuxième instance ; 5. Mettre les frais et les dépens de première et de deuxième instance concernant les prétentions civiles à la charge de la plaignante ; Me D.________ pour C.________ (D. 601-602) : 1. Rejeter l’appel du 21 mars 2023 de A.________ contre le jugement du 24 octobre 2022 rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier (procédure PEN 22 183), partant : 2. En confirmation du jugement du 24 octobre 2022 rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier (procédure PEN 22 183) : a. Déclarer A.________ coupable de vol, infraction commise entre le 30 juin 2018 et le 1er juillet 2018 au préjudice de C.________. b. Condamner A.________ à verser à la partie plaignante, C.________ : i. Un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; ii. Un montant de CHF 7'707.95 à titre d’indemnité pour ses dépenses en première instance. c. Ordonner la restitution du chien dénommé G.________, chien de race F.________(race) né le ________ porteur de la puce no ________ à la partie 5 plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, dans les cinq jours suite à l’entrée en force du jugement ; d. Mettre les frais de la procédure afférents au jugement de l’action civile pour la première instance, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________. 3. Confirmer pour le surplus le jugement du 24 octobre 2022 rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier (procédure PEN 22 183). 4. Condamner A.________ à verser à C.________ une indemnité de CHF 5'335.10 pour ses frais de défense et de représentation dans la présente procédure d’appel en application de l’article 433 CPP et conformément à la note produite en audience. 5. Condamner A.________ au paiement de la totalité des frais de procédure et des dépens dans la procédure d’appel, dans la mesure où la partie plaignante est concernée. 6. Rejeter pour le surplus toute autre ou contraire conclusion de la prévenue. 7. Sous suite des frais judiciaires et dépens. Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’elle ne se reconnaissait pas dans la personne manipulatrice qui avait été décrite. Elle a rappelé qu’elle avait récupéré le chien G.________ suite au décès de son amie, qu’elle était désolée pour la partie plaignante mais qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé auparavant, raison pour laquelle elle ne comprenait pas ce qu’on lui reprochait. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 6 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, tant la partie plaignante que la prévenue ont été entendues. 7.2 En outre, il a été requis un nouvel extrait du casier judiciaire (D. 518-521). La prévenue a déposé par courrier du 16 mai 2024 (reçu le 21 mai 2024) une série de moyens de preuve, dont une facture pour une intervention à la Tierklinik d’J.________ (lieu) du 3 décembre 2023 (D. 547-548) et un article du ________ (date) sur la prévenue (D. 552-555) qui n’étaient pas encore au dossier. Le courrier électronique de la commune de L.________ confirmant l’absence de facturation de taxe de chien à M.________ pour la période de 2017 à 2019 (D. 558) ainsi que le rapport d’Identitas AG (ci-après : AMICUS) du 13 octobre 2022 figurant au dossier de la procédure civile entre la partie plaignante et la prévenue (Dossier CIV 22 257 p. 154-158, D. 560-564) ont été joints au dossier pénal (D. 565-567). Enfin, la mention du 18 juin 2024 relative à l’entretien téléphonique de la Chancellerie française de la Cour suprême avec la section civile du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (D. 570), dont une copie a été remise aux parties lors de l’audience, a été jointe au dossier. III. Appréciation des preuves 8. Arguments des parties 8.1 La défense a, pour l’essentiel, contesté le jugement de première instance au motif que celui-ci serait basé sur des hypothèses et violerait par conséquent le principe in dubio pro reo. Elle a en particulier relevé le fait que la prévenue, en tant qu’inspectrice pour la Société pour la Protection des Animaux (SPA), disposait de nombreux moyens légaux pour retirer le chien à la partie plaignante sans devoir commettre une infraction. Elle a également retenu que la prévenue avait été constante quant au noyau des faits, la qualifiant ainsi de crédible, à l’inverse de la partie plaignante qui s’était notamment montrée fluctuante s’agissant de la date de la disparition du chien. 8.2 Me D.________ a qualifié la prévenue de non crédible vu l’évolution de ses déclarations et les éléments au dossier qui contredisaient sa version des faits alors qu’ils corroboraient les explications crédibles de la partie plaignante. Il a en particulier souligné le fait qu’il serait parfaitement incohérent que la partie plaignante cède son chien puis publie un avis de disparition, qu’elle écrive à N.________ (association) (ci-après : N.________) au moment de l’annonce pour l’adoption et entame de longues et coûteuses procédures pour le récupérer. Quant à O.________, Me D.________ a estimé que ses déclarations étaient incompréhensibles et a considéré que la vétérinaire n’était pas digne de foi vu son manque de professionnalisme en lien avec la castration du chien. 7 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 351-356), sans les répéter. 10. Prévention de vol (art. 139 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP ; ch. 1 AA) 10.1 Analyse des déclarations de la partie plaignante 10.1.1 S’agissant de la genèse des déclarations, la partie plaignante, faisant suite à son appel à la police du 28 octobre 2020 après avoir croisé la prévenue en train de promener le chien G.________ (D. 2), a déposé plainte pénale le 2 novembre 2020 (D. 7-9). Elle a ensuite été entendue la première fois le 26 novembre 2020 (D. 10ss). D’emblée il convient de constater que, malgré les rumeurs (D. 11 l. 63ss ; D. 279 l. 19-21), C.________ a attendu d’avoir la certitude quant à l’identité de la personne en possession du chien G.________ avant de porter plainte, ce qu’elle a à nouveau expliqué devant la 2e Chambre pénale (D. 582 l. 80-86). Le fait qu’elle n’ait pas non plus porté plainte au moment de la publication par N.________ (association) d’une annonce pour l’adoption de G.________ est également parfaitement compréhensible au vu de la réponse reçue de l’association suite à ses interpellations (D. 21 ; D. 582 l. 70ss). 10.1.2 Concernant la manière dont les faits ont été rapportés, la 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante s’est contentée d’expliquer clairement le déroulement des évènements, sans chercher à exagérer ou à accabler A.________. En effet, sur présentation de la fiche d’admission (D. 38/52/125), elle a simplement soulevé les irrégularités sans porter aucune accusation à l’encontre de la prévenue (D. 50 l. 23ss). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure civile – déclarations qu’elle a confirmées par-devant la première juge (D. 272 l. 27) –, la partie plaignante a aussi expliqué que son chien se promenait régulièrement seul en ville, qu’il avait été apporté à la SPA à P.________ (lieu) en 2015 et qu’elle avait payé une amende en 2018, car il était allé chez un voisin (Dossier CIV 22 257, p. 98, 6e paragraphe), informations qui ne la présentent pas de manière favorable. 10.1.3 Quant à la manière dont la partie plaignante s’est comportée face à l’information, il sied de relever qu’elle a plusieurs fois fait la distinction entre ce qu’elle savait avec certitude et ce qu’elle ne savait pas ou plus (D. 13 l. 126 ; D. 273 l. 30-31 ; D. 275 l. 35-36) ou encore qu’elle a précisé lorsqu’il s’agissait de propos rapportés (D. 11 l. 63ss ; D. 275 l. 30-32 ; D. 279 l. 3ss). 10.1.4 Du point de vue du contenu et de la mise en relation avec les éléments objectifs, la partie plaignante a été constante quant au noyau des faits survenus lors de la disparition de son chien au mois de juin 2018 (D. 11 l. 30-39 ; D. 273 l. 4-19 ; voir aussi Dossier CIV 22 257 p. 97 8e paragraphe) et au sujet des recherches qu’elle a ensuite effectuées pour le retrouver (D. 11 l. 41-54 ; D. 273 l. 16-19, 30-34 ; 8 voir aussi Dossier CIV 22 257 p. 97-98 8e et dernier paragraphe). Ces dernières sont d’ailleurs confirmées par les pièces au dossier (D. 19-23). 10.1.5 Elle a également constamment nié avoir cédé son chien le 7 janvier 2017 (D. 50 l. 45-47 ; D. 273 l. 36-39). Il ressort d’ailleurs des photos figurant au dossier (D. 53-55), des vidéos produites par Me D.________ (D. 250) et de l’attestation d’une consultation vétérinaire au Portugal au mois de janvier 2018 (D. 314) que la partie plaignante était bien en possession de son chien après la prétendue cession (D. 38/52/125). En appel, la défense s’est contentée de suggérer que l’attestation du vétérinaire portugais n’était pas véridique. Or, le document original figure au dossier (D. 314a) et ne contient aucune irrégularité manifeste. L’argument de la défense n’est nullement circonstancié et ne permet pas de remettre en cause cette attestation, à plus forte raison que, vu les autres éléments figurant au dossier (notamment les photos), celle-ci n’était pas nécessaire pour l’appréciation du cas. 10.1.6 Même si la partie plaignante a pu sembler hésitante quant à la date exacte de la disparition – indiquant tout d’abord avec certitude « la fin juin 2018 » (D. 11 l. 30) puis seulement « au mois de juin 2018 » (D. 50 l. 27) avant d’indiquer à nouveau « la fin du mois de juin 2018 » dans le cadre de la procédure civile (Dossier CIV 22 257 p. 97 8e paragraphe) puis « courant juin 2018 » devant le Tribunal régional (D. 273 l. 30) –, force est de constater qu’elle a systématiquement situé la disparition de son chien au mois de juin 2018, précisant lors des débats de première instance qu’elle avait appelé la police et que c’était ce téléphone qui faisait foi s’agissant de la date (D. 273 l. 30-31). En outre, la Cour retient également que, lors de sa deuxième audition par la police, lorsqu’elle a indiqué que son chien avait disparu au mois de juin 2018 (D. 50 l. 27), son interrogatoire était axé sur une éventuelle cession de sa part au mois de janvier 2017 et non sur la disparition de son chien, ce qui peut expliquer qu’elle se soit montrée moins précise quant à la date où cela est survenu. Par ailleurs, les débats de première instance se sont tenus plus de quatre ans après la disparition, de sorte que l’écoulement du temps a certainement joué un rôle sur les souvenirs de la partie plaignante, étant au surplus relevé que la Présidente venait de lui opposer l’information selon laquelle la Commune avait indiqué dans AMICUS une disparition en date du 3 juin 2018 par une mutation réalisée le 12 septembre 2018 (D. 223, D. 561). Les éléments objectifs figurant au dossier confirment également une disparition au mois de juin 2018. En premier lieu, la partie plaignante a été assujettie à la taxe communale jusqu’au 31 juillet 2018 et a payé ladite taxe (D. 227-228). En second lieu, la lettre envoyée le 5 juin 2019 par la partie plaignante à N.________ (association) (D. 19) mentionne une disparition à la fin du mois de juin 2018. En troisième lieu, la publication sur Facebook par la partie plaignante de la disparition de son chien (D. 20) est datée du 4 juillet 2018 et indique une disparition depuis quatre jours, soit depuis le 30 juin 2018. L’argument de la défense en première instance selon lequel cette date aurait été modifiée ultérieurement ne parvient pas à convaincre la Cour, rien au dossier ne permettant de confirmer une telle manipulation, pas même d’en soupçonner une. Enfin, si la modification dans la base de données AMICUS (D. 223) ne corrobore pas la version de la partie plaignante s’agissant d’une disparition à la fin du mois de juin 2018, il 9 sied de constater que le changement a été opéré au mois de septembre 2018 et qu’une interversion des chiffres 3 et 0 ne peut dès lors être exclue, ce qui situerait alors également la disparition à la fin du mois de juin 2018. De plus, on relèvera à titre superfétatoire que, si la partie plaignante avait annoncé la disparition de son chien au début du mois de juin 2018, elle n’aurait probablement pas été assujettie à la taxe des chiens jusqu’au 31 juillet 2018, mais seulement jusqu’au 30 juin 2018. 10.1.7 Lors des débats d’appel, la partie plaignante a fait des déclarations concordantes avec celles faites précédemment, notamment sur la question de l’absence de dépôt de plainte en 2019 après la publication par N.________ (association) de l’annonce pour l’adoption du chien G.________ (D. 582 l. 68ss). De même, elle a fait preuve d’un comportement parfaitement cohérent en se montrant notamment en colère au cours de la plaidoirie de la défense. 10.1.8 Vu les déclarations claires, constantes et détaillées de la partie plaignante, la Cour les tient pour hautement crédibles. 10.2 Analyse des déclarations de la prévenue 10.2.1 La genèse des déclarations de A.________ n’appelle pas de remarques particulières, la prévenue ayant été entendue en date du 1er décembre 2020 à la suite du dépôt de plainte par la partie plaignante, soit environ un mois après la rencontre survenue le 28 octobre 2020 (D. 24ss). Il convient toutefois de relever que A.________ devait s’attendre à être interrogée à ce sujet puisque la partie plaignante l’avait avertie lors de leur rencontre qu’elle allait porter plainte (D. 13 l. 161-162). Elle a donc pu s’y préparer, ce que semblent d’ailleurs indiquer la visite sans rendez- vous chez le vétérinaire le 30 octobre 2020, lors duquel le chien a été vacciné et un passeport pour animaux de compagnie a été établi (D. 203-204) et encore le fait qu’elle a demandé, ce même jour, à O.________ de lui fournir une attestation de castration (D. 44 l. 51-52 ; D. 48). 10.2.2 Quant à la manière de rapporter les faits, il sied de constater que la prévenue a essayé de dépeindre de façon négative la partie plaignante en la décrivant comme une personne plus attachée à l’argent qu’à son chien (D. 29 l. 220-222 ; D. 30 l. 253 ; D. 123 ad ch. 4). 10.2.3 S’agissant de la manière dont la prévenue s’est comportée face à l’information, la Cour relève que A.________ a souvent reporté la faute sur les autres pour expliquer ses incohérences ou pour justifier ses propos (D. 27 l. 114 où elle a déclaré que c’était peut-être la vétérinaire qui s’était trompée de date ; D. 27-28 l. 151-157 où elle a reproché à Q.________ de lui avoir fait un nouveau document au lieu de lui remettre l’ancien qu’elle lui avait demandé ; D. 28 l. 176-180 où elle a reproché à son amie décédée d’avoir été négligente en omettant d’enregistrer le chien à son nom, oubli également soulevé dans la procédure civile [Dossier CIV 22 257 p. 103 7e paragraphe] et en appel [D. 575 l. 96-99] ; D. 588 1er paragraphe où elle a remis en cause d’une part les déclarations d’R.________ en raison de son âge mais également d’autre part les données transmises par AMICUS), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. C’est d’ailleurs également cette sorte de défense que la 10 prévenue a employée pour tenter d’échapper à la condamnation pour l’infraction d’usage abusif de permis ou de plaques (cf. ch. 12.1). 10.2.4 En analysant le contenu des déclarations de la prévenue et en les confrontant aux autres éléments figurant au dossier, la 2e Chambre pénale constate de nombreuses contradictions. 10.2.5 A titre d’exemple, on peut tout d’abord relever les raisons invoquées par la prévenue pour justifier la castration du chien. Dans un premier temps, elle a indiqué qu’il avait été castré pour qu’elle puisse le prendre en vacances chez elle pendant 15 jours dès lors qu’une de ses chiennes était en chaleur (D. 26 l. 76-77). Toutefois, dans un deuxième temps, elle a expliqué que c’était le caractère du chien qui avait justifié une telle opération (D. 58-59 l. 118-123). Confrontée à ses précédentes déclarations, elle s’est alors rattrapée en affirmant que c’était aussi pour qu’elle puisse l’accueillir chez elle, mais que c’était uniquement pour 3 ou 4 jours (D. 59 l. 130-136), se contredisant ainsi quant à la durée du séjour. Devant la Juge de première instance, la prévenue a confirmé avoir pris le chien en vacances en 2018, confirmant ainsi la raison « vacances » de la castration, mais se contredisant sur la durée (D. 284 l. 5-7 et 15). A relever que ses déclarations ne sont pas corroborées par les autres éléments au dossier. En effet, dans le cadre de la procédure civile, le mari de la prévenue a indiqué que le chien n’était jamais venu en vacances chez eux avant de se raviser en indiquant qu’il était venu chez eux dans le cadre de la castration (Dossier CIV 22 257 p. 116 8e paragraphe). En outre, la vétérinaire qui a effectué la castration, O.________, a affirmé que le chien avait été castré au moment où A.________ avait récupéré le chien suite au décès de son amie et que l’intervention n’était pas en lien avec des vacances (D. 44 l. 24-31 ; D. 45 108-113 ; D. 258 l. 33-43). 10.2.6 La prévenue ne s’est pas montrée constante non plus quant à la manière dont M.________ a récupéré le chien. Si, au tout début, A.________ a affirmé que son amie n’avait fait mention que d’une cession par une personne d’origine portugaise vivant à Neuchâtel laissant penser à une remise directe (D. 25 l. 47-49 ; D. 27 l. 142- 143), elle a ensuite précisé sa réponse dans le sens que son amie l’avait récupéré d’une personne d’origine portugaise par le biais de la SPA (D. 287 l. 14-16). A relever que cette information n’a pas été confirmée de manière crédible par les déclarations des témoins dans la procédure civile (cf. ch. 10.3.2). A ce propos et contrairement à ce qu’a indiqué la première instance, il ne saurait être affirmé que A.________ aurait manipulé Q.________ et S.________, le dossier ne permettant pas de dire que tel a été le cas. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, n’étant de toute manière pas déterminante vu les autres éléments du dossier. 10.2.7 S’agissant de l’adoption, la prévenue n’a pas non plus fait preuve de constance. Lors de sa première audition, elle a déclaré qu’elle était allée récupérer le chien avec une amie et qu’elle avait ensuite mis une annonce pour adoption sur la page Facebook de N.________ (association) avec l’aide de I.________ dans le but de le faire adopter (D. 26 l. 65-66 ; D. 27 l. 112-113 ; D. 29 l. 225-226), ce qui est confirmé par 11 les pièces figurant au dossier (D. 21 ; D. 23), en indiquant, lors des débats de première instance, que ce n’était pas prévu qu’elle garde le chien (D. 280 l. 35-37). Or, dans un article produit par la défense en appel (D. 554 2e paragraphe), la prévenue a pourtant expressément déclaré ne pas avoir essayé de faire adopter le chien car elle l’avait gardé en souvenir de son amie. Concernant ses intentions, elle a indiqué, dans le cadre de la procédure civile mais également en appel, qu’elle ne souhaitait pas le placer à l’adoption mais que c’était I.________ qui le lui avait conseillé (Dossier CIV 22 257 p. 104 6e paragraphe ; D. 578 l. 244ss). Or, lorsque cette dernière a été interrogée par la police, elle a expliqué qu’elle avait fait paraître l’annonce sur la page de N.________ (association) à la demande de la prévenue (D. 40 l. 30ss). T.________, présidente de la société protectrice des animaux – U.________ (région), pour laquelle la prévenue a été active, a également affirmé lors de son audition par la Présidente du Tribunal régional chargée de la procédure civile, que la prévenue n’avait jamais eu pour intention de garder ce chien (Dossier CIV 22 257 p. 114 7e paragraphe et 115 3e paragraphe). Même le mari de la prévenue a déclaré que la première intention était de le mettre en adoption (Dossier CIV 22 257 p. 114 7e paragraphe). 10.2.8 La prévenue a prétendu qu’elle avait joint l’acte de décès de M.________ à la première annonce effectuée à AMICUS au mois d’avril 2019 pour transférer le chien à son nom (D. 287 l. 7-8), alors que le courriel produit au dossier ne retient comme pièces jointes que la cession et le carnet de vaccination et que A.________ a indiqué lors des débats d’appel ne pas avoir été en possession de l’acte de décès (D. 125- 127 ; Dossier CIV 22 257, pièce justificative 2 de la prévenue ; D. 575 l. 107-110). En avril 2019, elle n’avait pas encore de déclaration de cession écrite de la mère de M.________, la première du 3 juillet 2019 lui ayant été remise par courrier du 4 juillet 2019 (D. 31-32) et la deuxième datant du 27 novembre 2020 (D. 34). Elle n’avait donc pas documenté le passage de propriété entre M.________ et elle-même lors de sa première annonce, ce qui met à mal sa déclaration selon laquelle elle ignorait que M.________ n’avait pas enregistré le chien à son nom dans AMICUS (D. 28 l. 180-181). Selon AMICUS, A.________ a demandé l’annulation du changement de propriétaire le 22 mai 2019 (D. 561 et D. 563). Interrogée à ce sujet en appel, la prévenue a déclaré ne jamais avoir fait cet appel et ne plus avoir eu de contacts avec eux quant au chien G.________ après son courriel du 15 avril 2019 (D. 576 l. 137-151, 164-165), mettant ainsi en cause la véracité des informations transmises – ce qu’elle a d’ailleurs expressément indiqué lors de son dernier mot (D. 588 1er paragraphe). Il est toutefois clairement indiqué dans leur extrait (D. 563) « Bonjour A.________ […] », ce qui confirme que l’appel a bien été fait par la prévenue. De plus, il est évident qu’une entreprise qui gère une telle banque de données – à laquelle les autorités se réfèrent régulièrement – ne peut pas faire des inscriptions fantaisistes ou crassement erronées. Ce d’autant plus que la banque de données AMICUS est exploitée par Identitas AG sur mandat des cantons et repose sur l’Ordonnance sur les épizooties (RS 916.401) qui détermine que chaque chien en Suisse doit être pucé et enregistré afin qu’il puisse ainsi être identifié (D. 249). A.________ est devenue propriétaire du chien dans AMICUS finalement le 9 juillet 12 2019, les différentes mutations nécessaires ayant été effectuées par O.________, qui travaillait à ce moment-là au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et avait, par sa fonction, les droits informatiques nécessaires pour y procéder (Dossier CIV 22 257 p. 156 et 158). 10.2.9 Les explications de A.________ relatives à son intervention auprès du beau-fils de la partie plaignante témoignent également de l’évolution des déclarations de la prévenue, même au cours de la même audition. En effet, si elle a tout d’abord expliqué que, lors de l’intervention, il faisait nuit et qu’elle n’avait pas vu les chiens (D. 282 l. 40-41) – ce qu’elle a encore confirmé peu de temps après (D. 282 l. 44) – elle a juste après été en mesure d’expliquer qu’il s’agissait d’un puis de deux chiens bruns car elle les avait vus à la fenêtre (D. 282 l. 44-45), précisant encore par la suite qu’ils étaient petits (D. 282 l. 46) avant de conclure en disant qu’il y avait deux petits chiens bruns, fins et à poils courts (D. 282 l. 46-47). 10.2.10 Devant la 2e Chambre pénale, A.________ est apparue très contrôlée dans ses propos et ne s’est pas épanchée lors de ses réponses alors que tel avait été le cas en première instance. Cette apparente distance contraste avec l’attitude plus émotionnée qu’il aurait été logique d’adopter en présence d’accusations fallacieuses. 10.2.11 Au vu de ce qui précède, notamment de la fluctuation importante des déclarations de la prévenue, la Cour arrive à la conclusion que celles-ci ne sont pas crédibles. 10.3 Analyse des déclarations des autres personnes entendues 10.3.1 O.________ (anciennement ________) a été entendue à 2 reprises, une fois par la police et une fois par la Présidente du Tribunal régional. Lors de ses deux auditions, la témoin a reconnu avoir eu des contacts avec la prévenue peu de temps auparavant au sujet de la présente procédure (D. 44 l. 51 ; D. 257 l. 19-23 ; D. 258 l. 7ss) de sorte qu’il convient d’emblée de les considérer avec réserve, ce d’autant plus que O.________ est amie avec la prévenue (D. 267 l. 7ss ; D. 280 l. 28). En outre, ses déclarations ont été particulièrement fluctuantes. En premier lieu, s’agissant de la propriétaire du chien au moment de sa castration, O.________ a clairement indiqué à la police – information qu’elle a ensuite rapportée au Dr V.________ (D. 64) – que celui-ci venait d’être récupéré par la prévenue suite au décès de son amie (D. 44 l. 24-27). Elle a ensuite, et sans hésitation, répété cette explication lors des débats de première instance (D. 258 l. 33-37), version à laquelle elle s’est également tenue lorsque la Présidente lui a indiqué que la partie plaignante était encore en possession de ce chien au mois de mai 2018 (D. 260 l. 10-11). Informée par la Présidente que M.________ était décédée au mois d’avril 2019 (D. 260 l. 13-14), le discours de la témoin a alors totalement changé, cette dernière affirmant alors ne plus savoir et qu’il était possible que le décès soit survenu plus tard (D. 260 l. 20 ; D. 270 l. 20-31). En deuxième lieu, concernant la date de la castration, O.________ a expliqué à la police s’être souvenue de la date du 1er mai 2018 car il s’agissait d’un jour férié dans le canton du Jura et que la prévenue était ce jour-là au téléphone avec le vétérinaire cantonal (D. 44 l. 32-36). Lors des débats de première instance, elle a tout d’abord affirmé qu’elle avait 13 retrouvé la date grâce à ses fichiers (D. 259 l. 22-23) puis juste après que c’était soit grâce à ses dossiers ou à une facture ou à son agenda ou encore à quelque chose qui lui avait fait penser au 1er mai 2018 (D. 259 l. 26-28). A la demande de la Présidente quant à savoir si elle possédait encore le dossier, elle a répondu qu’elle n’était pas sûre d’avoir encore son disque dur puisque c’était son ex-mari qui s’occupait des tâches administratives, puis qu’elle avait l’ordinateur mais qu’elle n’était pas sûre que le disque dur fonctionne (D. 259 l. 32-35) avant de réaffirmer qu’au moment d’établir l’attestation, elle avait consulté ses fichiers dans son ordinateur (D. 259 l. 40-41). Revenant par la suite sur des éventuels documents relatifs à cette intervention, la témoin a déclaré qu’elle devait avoir un fichier avec des informations sur la médication et que celui-ci devait se trouver sur son disque dur qu’elle possédait encore (D. 267 l. 23-30). Sur opposition de ses déclarations à la police selon lesquelles elle ne possédait aucun document, elle a rétorqué qu’elle n’avait alors pas l’ordinateur puisque celui-ci était resté en possession de son mari jusqu’au divorce (D. 267 l. 34-38), précisant au surplus que le fichier ne contiendrait rien d’autre que la date, la race et la confirmation de castration, voire éventuellement une facture (D. 267 l. 39-41). Interpellée par la Présidente quant à savoir comment elle avait alors tout de même pu consulter le fichier pour établir l’attestation de castration (D. 267 l. 43-45), la témoin a alors expliqué qu’elle ne l’avait pas mais qu’elle avait pu retrouver la date grâce à un bloc de quittance ou à son agenda (D. 268 l. 1-8), version en totale contradiction avec celle tenue juste avant (D. 259 l. 40-41). Ses explications alambiquées et contradictoires ne convainquent nullement la Cour quant au fait que le chien G.________ aurait été castré au mois de mai 2018, d’autant plus que la partie plaignante, crédible, a toujours situé sa disparition au mois de juin 2018. De même, s’agissant de l’acquisition du chien par la prévenue sur AMICUS, la témoin a tout d’abord reconnu que c’était elle qui avait procédé au changement de propriétaire dans la base de données (D. 44 l. 47-49 ; D. 46 l. 140-142). Toutefois, lors des débats, elle a cherché à minimiser son implication en expliquant qu’elle n’avait alors fait que changer le nom du chien, celui-ci figurant déjà sur le compte de A.________ (D. 262 l. 9 – D. 264 l. 7). Cette explication est cependant contredite par l’historique AMICUS concernant le chien G.________ puisqu’il est clairement indiqué que la cession et la reprise ainsi que le changement de nom ont été opérés par O.________ le 9 juillet 2019 (D. 562). Il apparaît ainsi que les déclarations de la témoin ont été faites dans l’intérêt de la prévenue et qu’elles ne sont pas crédibles. Il n’est cependant pas inintéressant de relever que O.________ a indiqué que la prévenue pouvait ne pas être d’accord avec les décisions prises par les services vétérinaires lorsque ces derniers estimaient que la situation était conforme (D. 47 l. 192-195). 10.3.2 Les deux témoignages d’Q.________ (tant celui dans le cadre de la procédure pénale que celui devant le tribunal civil) et ceux de S.________ et de T.________ dans le cadre de la procédure civile ne permettent pas non plus de convaincre la Cour de la prétendue cession par la partie plaignante de son chien et de l’acquisition de celui-ci par la prévenue selon les modalités qu’elle allègue. En effet, si Q.________ a seulement été en mesure d’expliquer que sa fille était en possession 14 du chien depuis 2017 après l’avoir reçu d’un couple d’origine portugaise (D. 92 l. 36 et 47-49 ; Dossier CIV 22 257 p. 109 paragraphes 3 et 5), ce qui n’est notamment pas en adéquation avec la fiche de cession en faveur de la SPA de P.________ (lieu) (D. 38/52/125), S.________ n’a pas pu donner plus d’informations à ce sujet. Les explications de T.________, selon lesquelles M.________ lui avait rapporté que le chien lui avait été remis par R.________, ancien président de la SPA de P.________ (lieu), (Dossier CIV 22 257 p. 115 1er paragraphe), sont en contradiction avec les déclarations d’Q.________ qui ne fait participer ni la SPA ni R.________ à la transaction, tandis que ce dernier nie avoir eu à faire de quelque sorte que ce soit avec ce chien (D. 4, Dossier CIV 22 257 p. 83), faisant perdre tout crédit aux versions faisant intervenir la SPA de P.________ (lieu) (ou ses membres). Du reste, aucun document concernant ce chien n’a été trouvé dans les archives de la SPA de P.________ (lieu) (D. 4). De plus, comme cela ressort des pièces produites par la partie plaignante (cf. ch. 11.6), elle était encore en possession de son chien en 2018, ce qui exclut que M.________ l’ait récupéré en 2017, contrairement à ce qu’a indiqué la prévenue, et ce encore en appel (D. 574 l. 85- D. 575 l. 94). Les photos remises dans le cadre de la procédure civile (Dossier CIV 22 257, pièce justificative no 1) semblent démontrer que le chien est effectivement passé entre les mains de M.________ entre le moment où il a été perdu par la partie plaignante et le décès de la première nommée. Toutefois il a également été établi que M.________ n’a annoncé ni l’acquisition du chien G.________ dans AMICUS, alors que son chien précédent avait été annoncé (D. 128, D 560-564), ni la détention du chien auprès de la commune de L.________ (D. 558) ce qui interpelle la 2e Chambre pénale quant à son intention d’en être propriétaire. 10.3.3 I.________ a également été interrogée par la police en date du 15 décembre 2020 (D. 39-42). Elle a toutefois expliqué ne pas avoir d’information au sujet du vol et du chien (D. 40 l. 15-26), à l’exception du fait que c’était A.________ qui avait sollicité N.________ (association) pour publier sur ses réseaux une annonce pour faire adopter le chien d’une amie décédée (D. 40 l. 30ss), précisant toutefois que le chien en question n’était jamais passé par leur refuge (D. 41 l. 79). Ces déclarations ne sont finalement pas pertinentes pour la présente procédure ni pour ce qui est de la prévention de vol, subsidiairement appropriation illégitime, ni pour celle de faux dans les titres. 10.4 Eléments objectifs 10.4.1 S’agissant de la fiche d’admission (D. 38/52/125), censée confirmer la version de la prévenue selon laquelle son amie décédée était en possession du chien depuis 2017, il s’agit manifestement d’un faux comme cela ressort des considérants ci-après (cf. ch. 11). 10.4.2 Lors de son audition, O.________ a remis une attestation (D. 48) indiquant qu’elle avait castré le chien G.________ en date du 1er mai 2018, ce qui indiquerait que la partie plaignante n’était déjà plus en possession de son chien au moment où elle a indiqué qu’il avait disparu. Toutefois, au vu de ce qui figure au chiffre 10.3.1 quant aux déclarations de O.________ et vu la bonne crédibilité de celles de la partie 15 plaignante, la date mentionnée est manifestement fausse, l’intervention n’ayant pu avoir lieu qu’après le 30 juin 2018. De même, elle a également reconnu ne pas avoir vérifié la puce du chien avant de le castrer de sorte qu’il ne peut nullement être affirmé qu’il s’agit bien du chien G.________ qui aurait été castré à cette occasion. Partant, la Cour n’accorde aucun crédit à cette attestation. 10.4.3 Quant au carnet de vaccination auquel la prévenue se réfère pour le transfert dans AMICUS (D. 126), la Cour constate que celui-ci est extrêmement lacunaire et tranche totalement avec les autres documents établis à la main pour le chien (D. 314a pour les documents de la plaignante, D. 35-36 pour ceux de la prévenue) tant quant à la lisibilité de l’écriture qu’à l’exhaustivité des informations retenues. Ce constat s’impose aussi vu le nom biffé et la date de naissance incomplète, étant au surplus relevé que l’année de naissance inscrite ne correspond pas à celle du chien G.________ (D. 16 entre autres). Seul le numéro de puce retenu dans le carnet de vaccination le met effectivement en lien avec le chien G.________, ce qui est toutefois insuffisant pour y donner une quelconque valeur probante. 10.4.4 Enfin, il ressort du rapport produit par Identitas AG (D. 560ss) que la prévenue a contacté AMICUS pour obtenir des renseignements au sujet de l’enregistrement de G.________ en date du 4 juillet 2018 (D. 561 et D. 563), soit peu après sa disparition et le jour même où la partie plaignante a publié l’annonce de disparition de son chien sur Facebook (D. 20). Or, A.________ n’avait, à ce moment-là, aucune raison de le faire – hormis si elle venait de récupérer ce chien. En effet, la procédure ouverte précédemment à l’encontre de la partie plaignante suite à des plaintes pour mauvais traitement était classée depuis environ 18 mois (Dossier CIV 22 257, pièce justificative no 17) mettant ainsi à mal l’argument de la défense selon lequel la prévenue disposait de nombreux moyens légaux pour faire retirer ce chien puisque la maltraitance alléguée n’est nullement prouvée. De même, si l’on devait s’en tenir à la version de la prévenue, le chien se trouvait auprès de son amie depuis plus de 18 mois et A.________ n’était alors nullement concernée par celui-ci. La Cour constate également qu’il ressort de l’extrait d’AMICUS que la prévenue a téléphoné en se présentant comme inspectrice neuchâteloise pour la SPA (D. 561 ; D. 563), fonction qu’elle n’a pourtant jamais exercée (D. 574 l. 76-78), mais qui a vraisemblablement servi à obtenir des informations auxquelles elle n’aurait sinon pas eu accès. Devant la Cour, la prévenue a nié tout appel de sa part à cette date (D. 576 l. 153-172) et la défense, sans remettre en cause formellement l’extrait, a contesté que cela se soit passé en 2018. Il est renvoyé quant à la valeur probante des informations fournies par AMICUS aux explications figurant au ch. 10.2.8. 10.5 Conclusion 10.5.1 Au vu de ce qui précède, la Cour retient en résumé que le chien G.________, était en possession de la partie plaignante jusqu’en juin 2018 et qu’il a disparu en date du 30 juin 2018. La prévenue s’en est alors emparée à une date indéfinie, mais le 4 juillet 2018 au plus tard, date à laquelle elle a vérifié dans AMICUS qui en était le propriétaire, et l’a ensuite remis à son amie, M.________. Au décès de celle-ci au début du mois d’avril 2019, la famille de cette dernière a alors remis le chien à la 16 prévenue qui, malgré une annonce pour le faire adopter, a décidé de le garder. Il est par contre impossible d’établir qui a pris en charge G.________ au moment de sa disparition, le 30 juin 2018, et dans quelles intentions. 11. Prévention de faux dans les titres (art. 251 CP ; ch. 2 AA) 11.1 Lorsque la partie plaignante a été interrogée au sujet de la fiche d’admission, elle a systématiquement nié en être l’autrice (D. 50 l. 23-47 ; D. 273 l. 36-39). Elle en a voulu pour preuve le fait que son prénom était mal orthographié, que l’adresse figurant sur la fiche correspondait à celle de sa mère – adresse à laquelle la partie plaignante n’avait vécu que temporairement en 2016 – mais aussi qu’il ne s’agissait ni de son écriture ni de sa signature (D. 50 l. 23-25, 34-36 ; D. 273 l. 9ss). Questionnée en appel de manière spécifique sur son prénom (D. 581-582 l. 32-46), la partie plaignante a expliqué qu’à l’origine son prénom s’écrivait « ________ » mais que sa carte d’identité – qui fait dès lors foi – avait été établie au nom de « ________ ». Elle a également indiqué que certaines personnes l’appelaient « ________ » mais jamais « ________ ». Quant aux papiers du chien établis au nom de « ________ », elle a justifié cette différence en disant que celui-ci était un cadeau de sa sœur qui n’avait probablement pas spécifié au vétérinaire que le prénom de la partie plaignante s’écrivait « ________ » (D. 582 l. 48-53). 11.2 La prévenue a contesté les faits relatifs à l’utilisation de faux de manière constante. Toutefois, ses développements quant à la manière d’être entrée en possession de la fiche de cession puis son incapacité à retrouver le message qui lui le transmettait (D. 285 l. 35-D. 286 l. 42) ne sont pas crédibles et sont contradictoires avec sa déclaration selon laquelle elle conserverait tout (D. 122 ad paragraphe 3). Il sied également de constater en sa défaveur qu’il lui est arrivé de ne pas répondre aux questions posées en changeant de sujet – jusqu’à se placer en victime – pour éviter de devoir répondre à des questions accablantes (D. 58 l. 70-74, 80-84, 86-89). Enfin, la Cour de céans relève que la prévenue a même nié avoir transmis le document litigieux au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (D. 287 l. 22-26) alors qu’il ressort du dossier que celui-ci figurait bien dans la liste des destinataires de son courriel de décembre 2020 (D. 122-123). A l’inverse, la prévenue a reconnu avoir envoyé le document de cession à AMICUS dans le but d’enregistrer le chien à son nom (D. 57 l. 51-52). En appel, elle a simplement rappelé qu’elle avait reçu cette fiche de cession de la part de M.________ au moment de faire castrer le chien et qu’elle l’avait ensuite transmise à AMICUS pour que G.________ soit inscrit sur son compte (D. 575 l. 117-120). 11.3 Interrogé par la police, R.________, vice-président de la société de protection des animaux H.________ (région), a affirmé qu’il n’avait pas rempli le document en question (D. 4) tandis que dans le cadre de la procédure civile, il a indiqué qu’il ne s’était jamais occupé de ce cas (Dossier CIV 22 257 p. 23). 11.4 Il ressort de la fiche d’admission (D. 38/52/125) et des pièces remises par Me D.________ (D. 201-202) que les données relatives à la partie plaignante figurant dans l’acte de cession en faveur de la SPA sont erronées, notamment 17 s’agissant de son prénom. Il doit être soulevé que le prénom retenu sur la fiche d’admission, « ________ », est très proche de celui qui figure dans les documents officiels établis pour le chien en France (D 314a), « ________ », qui ne correspond pas non plus au prénom officiel de la prévenue, « ________ ». A ce sujet, il peut être renvoyé au développement en chiffre 12.1 ci-dessus. Dans les documents officiels établis pour le chien en France (D 314a) était retenu le prénom « ________ », prénom d’origine de la partie plaignante. Vu qu’il s’agissait d’un cadeau de sa sœur, il est naturel que cette dernière ait encore utilisé le prénom d’origine. Par contre, son prénom officiel est depuis des années « ________ ». Si la partie plaignante avait elle-même établi la fiche d’admission, elle aurait écrit son prénom officiel, d’autant plus qu’elle était inscrite sous le prénom « ________ » auprès d’AMICUS (D. 561). De l’avis de la 2e Chambre pénale, la concordance du prénom de la propriétaire sur la fiche d’admission avec celui des documents établis pour le chien en France est à reporter sur le fait que la personne qui a établi ledit document avait eu accès aux informations retenues dans ces derniers et les a reprises tel quel. Toujours est-il que, si les documents établis pour le chien en France en original étaient disponibles pour établir la fiche d’admission, ceux-ci auraient aussi été remis à ce moment-là à la personne qui reprenait le chien, et la partie plaignante n’en aurait plus été propriétaire. Or, ces documents ont été produits par la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. 11.5 De plus, en comparant la signature de la fiche d’admission (D. 38/52/125) avec celles des autres documents signés par la partie plaignante, la Cour constate qu’il ne s’agit manifestement pas de la signature d’C.________, ce qui ressort également des différents procès-verbaux d’audition sur lesquels sa signature a été apposée. D’ailleurs, la signature de la partie plaignante est la même depuis 2007 (D. 201), ce qui exclut une éventuelle évolution depuis l’acte de cession. Il apparaît également que le numéro de puce inscrit dans l’acte de cession est faux puisqu’il est indiqué « ________ » au lieu de « ________ » (D. 38/52/125 vs D. 64 ; D. 223ss ; D. 236 entre autres). En outre, aucune date d’entrée et de sortie ne figure sur la fiche. Quant à l’allégation non étayée de Me B.________ selon laquelle l’écriture serait identique à celle de la partie plaignante, on ne voit pas à quels documents elle se réfère et cette allégation doit être qualifiée de totalement spéculative. 11.6 Les vidéos remises par Me D.________ (D. 250) tout comme les photos produites par la partie plaignante (D. 53-55) ou encore l’attestation du vétérinaire relative à une consultation au mois de janvier 2018 (D. 314) démontrent que la partie plaignante était encore en possession de son chien bien après le 7 janvier 2017, soit à la date de la prétendue cession qui figure dans la fiche d’admission. A l’inverse, les photos remises par la famille de M.________ (Dossier CIV 22 257, pièce justificative no 1) ne parviennent nullement à convaincre la Cour que la dénommée était en possession du chien depuis 2017 puisqu’elles ont toutes été prises à une date postérieure à la disparition du chien fixée au 30 juin 2018 par la partie plaignante. 11.7 Les factures établies par la ville de E.________ (lieu) (D. 297-305) ne permettent pas non plus de convaincre la Cour quant au bien-fondé des allégations de la 18 prévenue puisque, à leur lecture, il ressort qu’une taxe pour un chien F.________(race) nommé G.________, né le ________, a été facturée de manière ininterrompue à la prévenue depuis 2016 déjà (D. 297 ; facture du 12 juillet 2016), soit avant la prétendue cession mais aussi bien avant que la prévenue « n’adopte » le chien selon sa version des faits. Ces factures ne semblent pas non plus des plus fiables, vu qu’un chien de la prévenue, « W.________ », n’y est pas retenu (D. 283, D. 297-305), tandis que le chien « X.________ » l’est deux fois pour la même année dès le 1er août 2020 (D. 302-305). De plus, même le nombre de chiens facturés par année n’est pas juste. Vu l’article produit par la défense en appel, la prévenue est propriétaire de 5 chiens, le dernier arrivé étant le chien G.________ (D. 553s). Selon la prévenue, ce dernier est arrivé au mois d’avril 2019, aussi devait-elle normalement payer la taxe pour 5 chiens dès août 2019. La prévenue avait aussi déclaré le 11 février 2020 dans de cadre de la procédure BJS 19 12256 que 5 chiens des 6 qu’elle promenait le 30 janvier 2020 lui appartenait (Dossier BJS 19 12256 D. 15 26-28). Il s’avère toutefois qu’il ne lui a été facturé que 4 chiens pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, le 5ème chien n’étant facturé qu’à partir du 1er août 2020 (D. 301 et 302). Au surplus, il n’y est nullement fait mention du numéro de puce des chiens, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le chien F.________(race) figurant sur la facture est le même que celui faisant l’objet de la procédure, le même nom pouvant facilement être donné à un autre chien. D’autre part, ces documents ne permettent pas non plus de déterminer quand la prévenue a effectivement annoncé le chien G.________ comme étant le sien auprès de la commune de E.________ (lieu). 11.8 Vu ce qui précède, il ne fait ainsi aucun doute que la partie plaignante n’est pas à l’origine de l’acte de cession et qu’elle n’a pas non plus cédé son chien au début de l’année 2017. 11.9 Vu que la prévenue, après s’être enquis de l’enregistrement du chien auprès d’AMICUS le 4 juillet 2018, n’a pas ramené le chien chez sa maîtresse comme retenu ci-dessus au ch. 10.5.1, il est évident qu’elle savait que les informations retenues dans la cession prétendument survenue en janvier 2017 étaient incorrectes et, partant, que le document en question était un faux. 11.10 Dans le dossier se trouvent le courriel adressé par la prévenue à AMICUS en date du 15 avril 2019 (Dossier CIV 22 257, pièce justificative no 2) ainsi que celui envoyé le 3 décembre 2020 à la police cantonale bernoise et au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (D. 122ss), auxquels la fiche de cession était systématiquement jointe. 11.11 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient ainsi que la prévenue a remis une copie de la fiche d’admission faussement établie au nom d’C.________ à trois institutions différentes – AMICUS, Service de la consommation et des affaires vétérinaires et police cantonale bernoise – dans le but d’enregistrer le chien à son nom, respectivement de prouver que la partie plaignante avait cédé son chien à la société de protection des animaux H.________ (région) au mois de janvier 2017 et qu’elle n’en était ainsi plus propriétaire. 19 12. Prévention d’usages abusifs de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01] ; ch. 3 AA) 12.1 Interrogée par la Présidente du Tribunal régional lors des débats de première instance, la prévenue n’a pas fondamentalement contesté les infractions qui lui sont reprochées (D. 293 l. 4-5, 22). Il en a été de même lors de son audition en appel, au cours de laquelle elle a précisé qu’elle avait dû mettre en place un LSV à trois reprises, celui-ci ayant apparemment disparu par deux fois (D. 577 l. 181-182, 201-205, 210). Elle s’est en revanche défendue en expliquant qu’elle n’était, au moment des faits, pas au courant des décisions de l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) car elle avait confié, depuis plus de dix ans, la gestion de ses factures et de sa comptabilité à une ancienne amie qui avait accès à son courrier et à ses comptes (D. 292 l. 20-23, 30-33 ; D. 293 l. 30-33). Elle a ainsi reporté la faute sur cette dernière en expliquant qu’elle n’avait probablement pas procédé aux différents paiements ou alors seulement tardivement, que ce soit pour la taxe ou pour l’assurance (D. 292 l. 46-47 ; D. 293 l. 5-7, 23-26). Toutefois, les explications données par la prévenue sur son amie (D. 292 l. 33ss ; D. 293 l. 1-2), vu leur inconstance et l’étrange similarité avec l’identité de sa défenseuse – ce qui a d’ailleurs fait réagir cette dernière lors de l’audience (D. 292 l. 36) – tout comme le fait que A.________ avait juste auparavant déclaré payer elle-même ses factures, lorsqu’elle avait été interrogée sur la facture de la taxe de chien du 31 juillet 2018 (D. 283 l. 27-32), conduisent la Cour à qualifier les déclarations de A.________ à ce sujet comme nullement crédibles. Les explications données en appel au sujet de cette personne (D. 577 l. 190-200) ne sont en tous les cas pas de nature à rendre sa version plus crédible. De même, vu les deux antécédents de la prévenue en la matière – infractions des mois d’avril et mai 2019, datant d’il y a moins de dix ans, soit à en croire la prévenue à une période où c’était déjà son amie qui s’occupait de sa comptabilité –, il est impensable que A.________ ait continué de lui confier la gestion de ses factures. Il ne fait par ailleurs aucun doute que, si elle avait informé la police qu’elle avait confié la gestion de ses papiers à une tierce personne, cette information figurerait dans le rapport de dénonciation. Enfin, la prévenue a admis avoir été contactée par la police (D. 292 l. 24-25), toutefois sans préciser quand ni pour quels faits, contestant ensuite en appel avoir eu une visite de la police (D. 577 l. 183-185). 12.2 S’agissant des faits retenus au ch. 3.1 AA, il ressort du dossier que la prévenue a fait l’objet d’un rappel (D. 84) de la part de l’OCRN en date du 20 mars 2021 faute de s’être acquittée de la taxe cantonale 2021 pour son véhicule qui se montait à CHF 465.95, conformément à la facture du 21 janvier 2021. N’ayant reçu aucun versement de la part de A.________ à la date du 21 juin 2021, l’OCRN lui a alors adressé, le même jour, une décision de retrait (D. 80b). La prévenue y était enjointe de restituer son permis de circulation et ses plaques dans un délai de 5 jours ou de s’acquitter, dans le même délai, de l’intégralité du montant de la taxe, augmenté d’un montant de CHF 100.00 correspondant à l’émolument pour la décision. Ladite décision a été notifiée à A.________ en date du 23 juin 2021 via sa case postale (D. 81). La prévenue ne s’étant pas exécutée, ni dans un sens, ni dans un autre, 20 l’OCRN a, en date du 3 août 2021, mandaté la police cantonale bernoise pour saisir les plaques en question à la condition que la prévenue n’ait pas été en mesure de prouver le versement de la somme due (D. 82). La police est alors intervenue le 10 août 2021 et, le même jour, la prévenue s’est acquittée du montant de l’émolument (D. 80-80a ; D. 85). 12.3 Quant aux faits retenus au ch. 3.2 AA, il apparaît que, par décision de l’OCRN du 28 septembre 2021 (D. 143), un délai de 5 jours a été imparti à A.________ pour restituer ses plaques. En effet, l’Office de la circulation avait été averti par la compagnie d’assurance de la prévenue que son assurance responsabilité-civile avait expiré (D. 143). Cette décision lui a été notifiée le 30 septembre 2021 via sa case postale (D. 144). Faute de réaction de la prévenue, l’OCRN a donné mandat le 19 octobre 2021 à la police cantonale bernoise de saisir les plaques de A.________, après avoir vérifié si la prévenue s’était exécutée depuis (D. 145). Suite à l’ordre donné par la police en date du 30 octobre 2021, une attestation d’assurance est finalement parvenue à l’OCRN le 3 novembre 2021, de sorte qu’il n’y a eu aucun retrait de plaques (D. 141-142). Quant au courrier d’Y.________ (compagnie d'assurance) du 20 octobre 2022 (D. 306) remis par la défense, celui-ci n’est d’aucune pertinence dès lors qu’il indique que la prévenue est à jour dans ses paiements à cette date-là alors que les faits se sont déroulés aux mois de septembre et octobre 2021, soit une année auparavant. 12.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que les faits renvoyés aux ch. 3.1 et 3.2 AA sont établis. Elle retient ainsi, en résumé, que malgré des sommations de la part de l’OCRN en date du 21 juin 2021, respectivement du 28 octobre 2021, A.________ n’a pas remis ses permis de circulation et ses plaques alors qu’ils avaient fait l’objet d’une décision de retrait, notifiée à son attention, ce que la prévenue ne pouvait dès lors pas ignorer. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 La défense a contesté que les éléments constitutifs du vol soient remplis. Elle a en particulier nié un quelconque enrichissement de la prévenue dès lors que celle-ci avait dû engager de nombreux frais après avoir récupéré le chien G.________. De son point de vue, le fait que la prévenue a fait publier une annonce pour mettre le chien à l’adoption serait également contradictoire avec une volonté d’appropriation. De plus, si la prévenue s’était réellement accaparée du chien, elle ne s’afficherait pas avec lui à la vue de tous. 13.2 Me D.________ a renvoyé aux motifs du jugement de première instance et a indiqué que, selon lui, les éléments constitutifs du vol étaient remplis, jugeant les arguments de la défense non pertinents, notamment s’agissant des frais ultérieurs puisque la volonté de s’enrichir de la prévenue était présente au moment de l’infraction. 21 14. Prévention de vol (art. 139 CP) subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP ; ch. 1 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 365-367). La 2e Chambre pénale apporte toutefois les compléments suivants. 14.2 L’infraction de l’appropriation illégitime est définie à l’art. 137 CP qui prévoit au chiffre 1 que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (art. 137 ch. 2, 3ème condition, CP). 14.3 Ainsi, la disposition relative à l’infraction de l’appropriation illégitime ne pourra trouver application que si les éléments constitutifs de l’abus de confiance, du vol ou du brigandage ne sont pas réalisés. 14.4 La différence entre le vol et l’appropriation illégitime réside dans l’élément de l’acte de la soustraction commise par l’auteur d’un vol, en opposition à l’auteur d’une appropriation illégitime qui « se contente » de s’approprier une chose mobilière, sans qu’un acte de soustraction de la chose à son propriétaire légitime n’ait eu lieu. 14.5 Une chose perdue n’est pas une chose sans maître. Elle est une chose dont son précédent détenteur a été dessaisi contre sa volonté et sans intervention d’un tiers. L’ayant droit a toujours la volonté d’exercer sa mainmise sur la chose mais il n’en a plus le pouvoir. L’ancien possesseur ignore par exemple totalement où la chose se trouve ou est dans l’impossibilité d’en prendre à nouveau la possession. Celui qui s’accapare une chose mobilière perdue tombe sous le coup de l’art. 137 CP, infraction qui ne se poursuit que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP ; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 11 ad art. 139 CP). L’appropriation d’une chose perdue au sens de l’art. 137 ch. 2 1ère condition CP suppose enfin que l’objet soit tombé dans la sphère d’influence de l’auteur sans sa volonté ou une quelconque intervention de sa part. En effet, si tel n’est pas le cas, il y a soustraction, soit rupture de la possession (Gewahrsam) par le transfert de celle-ci et non simple appropriation d’une chose tombée « par hasard » dans sa sphère d’influence. Par contre, le seul fait que le nouveau possesseur ait la maîtrise de la chose ne signifie pas encore qu’il ait l’intention de se l’approprier. Faut-il encore qu’il manifeste cette volonté par actes concluants (ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 41 ad art. 137 CP). 14.6 Le délai de trois mois pour porter plainte commence à courir le jour où l’auteur est connu de l’ayant droit (art. 31 CP). Cette connaissance doit être suffisamment sûre pour permettre au lésé de considérer qu’il aurait de fortes chances de succès en requérant la poursuite de l’auteur, sans risquer d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas 22 nécessaire que le lésé dispose déjà de moyens de preuve. Ainsi, par exemple, lorsque le lésé avait depuis quelques temps des soupçons quant à l’existence d’une infraction, mais qu’il n’a reçu que plus tard les pièces permettant de les vérifier, c’est la date de cette confirmation qui est déterminante. Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l’auteur est individualisable, même si son nom n’est pas connu du lésé (KATIA VILLARD, in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 8 ad art. 31). 14.7 En l’espèce, s’agissant de la condition de la chose mobilière appartenant à autrui, il sied de relever qu’en vertu de l’art. 110 al. 3bis CP, la notion de « chose » englobe également les animaux. De même, il a été établi qu’au moment de la disparition de G.________, la partie plaignante en était la légitime propriétaire. Ainsi, le chien en question est bien une chose mobilière appartenant à autrui. 14.8 Il a également été établi que la prévenue s’est emparée du chien alors que celui-ci était perdu pour sa propriétaire légitime. Le chien était sorti seul mais n’était pas rentré et la partie plaignante ignorait où il se trouvait, de sorte qu’elle en était dessaisie, contre sa volonté. Puis, la prévenue l’a confié à son amie avant de le récupérer au décès de cette dernière. Au moment où la prévenue s’est saisie de l’animal, ce dernier était perdu. En la connaissance du dossier, il n’est néanmoins pas établi que la prévenue a soustrait le chien à sa maîtresse et la condition de la soustraction comme élément constitutif du vol n’est ainsi pas réalisée en l’espèce. Par contre, il y a clairement eu appropriation par la création d’une nouvelle possession, vu que l’animal n’a pas été restitué à la partie plaignante comme il sied de le faire pour un objet trouvé, mais remis d’abord à l’amie de la prévenue, puis récupéré par cette dernière, qui s’est ainsi comportée comme la propriétaire de l’animal. 14.9 La prévenue, au vu de ses recherches, notamment la demande à AMICUS en date du 4 juillet 2018, ne pouvait pas ignorer que ce chien appartenait à autrui. Elle en connaissait même la propriétaire légitime. Elle a tout de même décidé ne pas le restituer, mais de le confier à une amie avant de se l’approprier, agissant alors avec conscience et volonté. 14.10 Le fait que la prévenue a fait publier une annonce pour l’adoption du chien G.________ ou encore le fait qu’elle se montre avec lui à la vue de tous ne sauraient conduire la Cour à considérer qu’elle n’avait pas l’intention de se l’accaparer car A.________ a indiqué en appel que l’idée de l’adoption émanait de I.________ (D. 578 l. 244ss) et, étant inscrite comme propriétaire du chien, elle ne risquait pas grand-chose de s’afficher avec lui, ce d’autant qu’il s’était écoulé du temps depuis sa disparition. 14.11 Lors de ses auditions, A.________ a catégoriquement refusé de restituer le chien, démontrant ainsi sa volonté d’en rester propriétaire. Enfin, elle n’a fourni aucune contre-prestation en échange de ce chien qui, étant un chien de race, possède une certaine valeur patrimoniale (D. 11 l. 63), ce que la prévenue n’ignorait d’ailleurs pas (D. 29 l. 220-221 ; D. 30 l. 253). Elle a ainsi agi dans un dessein tant d’appropriation 23 que d’enrichissement illégitime, les frais engagés par la prévenue par la suite n’étant pas déterminants pour juger de son dessein au moment de commettre l’infraction. 14.12 La partie plaignante n’a pu déterminer avec certitude qu’après la confrontation directe avec l’animal et la prévenue, le 28 octobre 2020, que le chien de la prévenue était en fait son chien, qu’une infraction pouvait avoir été réalisée et que la prévenue en était l’auteur. La partie plaignante s’est d’ailleurs exprimée à ce propos de manière convaincante (D. 279 l. 18-25 ; D. 582 l. 77-86). De l’avis de la 2e Chambre pénale, les conditions pour une plainte n’étaient pas encore réalisées lorsque la partie plaignante a pris connaissance qu’un chien identique au sien était mis en adoption sur le site Internet de N.________ (association) au mois d’avril 2019. La première rencontre décisive en l’espèce a eu lieu le 28 octobre 2020 et la plainte pénale a été déposée le 2 novembre 2020. Le délai de dépôt de plainte a ainsi été respecté. 14.13 Partant, il y a lieu d’admettre que les éléments constitutifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont réalisés et A.________ en est reconnue coupable. L’infraction a été commise entre le 30 juin 2018 et le 4 juillet 2018, étant entendu qu’à cette date la prévenue ne pouvait plus avoir de doute sur l’identité de la propriétaire du chien (cf. ch. 14.9). 14.14 La période de temps pendant laquelle l’infraction a été commise est donc plus courte que celle retenue dans l’acte d’accusation mais aucun des faits reprochés dans celui-ci ne doit faire l’objet d’une libération. En effet, tous les faits retenus dans l’acte d’accusation sont couverts par le verdict de culpabilité rendu. Par ailleurs, dès lors que l’infraction est consommée avec l’acte d’appropriation, et bien que le Tribunal régional ait retenu que l’infraction avait été commise entre le 30 juin et le 1er juillet 2018, il ne s’agit pas d’une reformatio in peius. 15. Prévention de faux dans les titres (art. 251 CP ; ch. 2 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 367-369). 15.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que la fiche d’admission constitue bien un titre dès lors qu’elle sert à constater la fin du droit de propriété d’une personne déterminée sur un animal déterminé, fait ayant incontestablement une portée juridique. 15.3 La fiche d’admission donne l’illusion d’émaner de la partie plaignante – quand bien même les indications la concernant sont en partie erronées (prénom, adresse, signature) – alors qu’il a été établi précédemment qu’elle n’en était pas l’autrice et que ledit document ne consacrait pas sa volonté, la partie plaignante n’ayant ni voulu se séparer de son animal, ni rempli et signé une telle fiche. Ainsi, il s’agit bien d’un faux matériel. 24 15.4 La prévenue a envoyé ce titre à AMICUS ainsi qu’au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la police cantonale bernoise. Par conséquent, la condition de l’usage d’un titre faux est également remplie. 15.5 La prévenue savait pertinemment que le titre envoyé était un faux et que la partie plaignante ne pouvait pas avoir cédé son chien à la SPA en 2017, puisque c’est elle-même, A.________, qui s’est approprié le chien après l’avoir récupéré fin juin ou début juillet 2018 en le confiant à une amie avant de le reprendre au décès de cette dernière (cf. ch. 14.12). C’est elle qui a fait usage dudit document en le remettant à AMICUS en vue de l’enregistrement du chien à son nom (D. 57 l. 51-52) avant de le transmettre au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la police dans le but de les convaincre de sa prétendue bonne foi. La prévenue connaissait exactement la portée d’un tel document (D. 57 l. 58ss). Elle a agi dans le but de devenir propriétaire du chien de la partie plaignante alors qu’elle savait ne pas l’avoir acquis de bonne foi. Elle a par conséquent agi de manière intentionnelle, avec la volonté de tromper autrui et dans le dessein de se favoriser illicitement. 15.6 Sur la base de ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable d’infraction de faux dans les titres, commise entre avril 2019 et décembre 2020. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, même si la prévenue a de manière réitérée fait usage du faux, seule une infraction peut être retenue à l’encontre de la prévenue. 16. Prévention d’usages abusifs de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR ; ch. 3 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’usage abusif de permis et de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 371-372), sous réserve des quelques compléments suivants. 16.2 Selon un principe général, pour admettre que les communications des autorités ont été valablement notifiées, il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance (« Machtbereich ») de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1). 16.3 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). En la matière, la règle du degré de vraisemblance prépondérante prévaut (ATF 124 V 400 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). 16.4 Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2, 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1, 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.1, 2C_784/2015 du 24 septembre 2015 consid. 2.2.1). 25 16.5 Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung »), que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi » ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1, 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3.2). A cet égard, la possibilité d'une distribution postale irrégulière, laquelle ne peut jamais être exclue, ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée ; il faut des indices concrets d'une erreur (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2). Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l'absence de remise, s'agissant d'un fait négatif ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2.2). Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2018 précité consid. 4.2). 16.6 En l’espèce, comme l’a retenu la Juge de première instance, la prévenue ne conteste pas être la détentrice des plaques de contrôle qui ont fait l’objet des deux décisions de retrait et qui n’ont pas été restituées et aucun élément au dossier ne permet d’en douter. Partant, les deux premières conditions sont remplies. 16.7 Dans chaque décision, la prévenue était enjointe soit de restituer ses plaques soit de s’acquitter de la taxe cantonale, respectivement de fournir une attestation d’assurance, dans un délai de 5 jours. Ainsi, l’élément constitutif de la sommation par l’autorité est également donné, étant rappelé que la sommation peut être incluse dans la décision de retrait (ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI/YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN/CÉDRIC MIZEL/CHRISTOPH MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, no 2.2, 2e paragraphe, ad art. 97 LCR). 16.8 Les décisions de retrait ont toutes deux été notifiées par écrit à la prévenue par envoi « A plus » (D. 81; 144). Quand bien même celle-ci s’est faite au travers de sa case postale, il ressort de la jurisprudence précitée qu’une telle notification est valable. A.________ a également reconnu avoir reçu ces décisions (D. 292 l. 47). Partant, les décisions de retrait étaient valablement notifiées. 16.9 Quant à l’argument que la prévenue n’aurait pas été au courant de ces décisions puisque la gestion de son courrier et de ses factures avait été confiée à une amie, il a été retenu ci-avant que ses déclarations n’étaient pas crédibles. Par conséquent, A.________ a sciemment omis de restituer ses plaques, comme cela lui était pourtant demandé. L’élément subjectif est ainsi également rempli. 16.10 Au vu de tout ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable d’usages abusifs de permis et de plaques, infraction commise à deux reprises, à savoir le 28 juin 2021 et le 5 octobre 2021. 26 V. Peine 17. Arguments de la défense 17.1 La défense n’a pas plaidé la question de la peine étant donné qu’elle a conclu à un acquittement de la prévenue pour toutes les infractions qui lui sont reprochées. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 373-374). 19. Droit applicable 19.1 Dans le cadre de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023, la commination des sanctions pénales relatives au faux dans les titres a été modifiée. En effet, l’art. 251 ch. 2 CP en vigueur au moment des faits et prévoyant une peine privative de liberté maximale de 3 ans dans les cas de très peu de gravité a été abrogé. Partant, il sera fait application du Code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits, en notant que la défense n’a abordé à aucun moment la question d’un éventuel cas de très peu de gravité qui ne saurait être retenu dès lors que l’art. 251 ch. 2 CP s’applique aux cas dits « bagatelle » et que, en l’espèce, la prévenue a remis la fausse fiche de cession à deux entités publiques ainsi qu’à un registre couramment utilisé par les autorités dans le but d’asseoir sa propriété sur le chien G.________ alors qu’elle savait ne pas être titulaire de ce droit. 19.2 En outre, la révision susnommée n’a pas eu de conséquences sur la commination des sanctions pénales relatives à l’appropriation illégitime, la modification ne touchant qu’une question rédactionnelle. 19.3 Par ailleurs, la révision du 17 mars 2023 de la LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (FF 2021 3026 ; publiée au RO 2023 453), n’a pas modifié l’art. 97 al. 1 let. b LCR. 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 374-375). 20.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale se rallie au choix opéré par la première instance, étant au surplus relevé qu’une peine privative de liberté ne pourrait de toute manière pas être prononcée en l’espèce, pour aucune des infractions à sanctionner, dès lors que la Cour est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. 21. Cadre légal 21.1 Dans la présente affaire, vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende pour la peine pécuniaire. 22. Eléments relatifs aux actes 27 22.1 Vu que la Cour de céans retient l’infraction d’appropriation illégitime – et non le vol – il sied de souligner que la prévenue s’est approprié un chien de race F.________(race) qui était perdu et dont elle connaissait la propriétaire. En ne ramenant pas le chien trouvé à sa maîtresse, ce qu’elle aurait très aisément pu faire, elle a privé cette dernière de son animal de compagnie qu’elle détenait depuis qu’il était chiot. La prévenue était d’ailleurs bien placée pour savoir le chagrin qu’elle pouvait ainsi causer à la partie plaignante et sa famille. De même, si elle a commis l’infraction en été 2018, elle a continué à décider de la destinée du chien dès qu’elle l’a récupéré suite au décès de M.________, dès 2019. Elle a ainsi fait preuve d’une très grande obstination quant au résultat de l’infraction qu’elle avait commise. Les développements de la Juge de première instance quant à une éventuelle préméditation de l’acte ne sont en rien prouvés et ne peuvent être suivis. 22.2 Il ressort du dossier que la détention par la partie plaignante du chien G.________ a été jugée conforme par le service vétérinaire (Dossier CIV 22 257, pièce justificative no 17) de sorte que la faute de la prévenue ne saurait aucunement être relativisée par un motif prétendu de « sauvetage ». 22.3 S’agissant du faux dans les titres et des usages abusifs de permis et de plaques, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 379-380). Il est toutefois souligné, en ce qui concerne l’usage abusif de permis et de plaques lié au non-paiement de la prime d’assurance responsabilité civile, que la durée pendant laquelle la prévenue n’était alors pas couverte en cas d’accident n’est pas si courte (environ 1 mois). Quant à l’usage de faux, il sied de rappeler que la première instance n’a retenu la commission que d’une seule infraction. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de chaque infraction. 23.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations légales de sanctions pénales pour les diverses infractions en cause. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 A.________ est une citoyenne suisse âgée de presque 55 ans et mariée (D. 177). Elle travaille en tant qu’assistante en soin et santé communautaire dans un établissement médico-social à Z.________ (lieu) à un taux de 80% (D. 177 ; D. 280 l. 14-20 ; D. 573 l. 20-23). Elle dispose ainsi d’une bonne situation professionnelle ainsi que d’une situation financière stable. La prévenue est également très investie en faveur de la cause animale (D. 280 l. 28-29, 34-37 ; D. 288 l. 12-14 ; D. 552ss ; D. 574 l. 64-74). La situation personnelle de A.________ peut ainsi être qualifiée de neutre du point de vue de la fixation la peine. 28 24.2 Au cours de la procédure, la prévenue a constamment nié les faits qui lui étaient reprochés, ce qui est toutefois son droit le plus strict. Il convient cependant de relever que A.________ a régulièrement rejeté la faute sur les autres, démontrant une totale absence de remise en question de sa part, notamment au sujet des infractions à l’art. 97 al. 1 let. b LCR, infraction pour laquelle elle avait pourtant déjà été condamnée par le passé (D. 518-521). De même, elle n’a pas exprimé le moindre remord et a indiqué pour la première fois, lors des débats d’appel, à l’occasion du dernier mot, être désolée pour la partie plaignante (D. 588 1er paragraphe). Au contraire, elle s’est mise à pleurer au moment d’aborder l’éventualité de se voir retirer le chien (D. 29- 30 l. 245-255), étant relevé qu’elle avait précédemment catégoriquement refusé de le rendre à la partie plaignante (D. 29 l. 238-242), démontrant un total manque d’empathie face au chagrin causé à la partie plaignante (D. 276 l. 17ss). Ces éléments doivent être qualifiés de tout juste neutres eu égard à la fixation de la peine. 24.3 Le casier judiciaire (D. 518-521) de la prévenue fait état de cinq condamnations au cours des dix dernières années. Sur ces cinq condamnations, force est de constater que trois concernent la même infraction qui est reprochée à la prévenue dans le cadre de la présente procédure, à savoir un usage abusif de permis ou de plaques. Ceci démontre une certaine insensibilité de la prévenue à la sanction pénale, d’autant plus qu’il ressort du dossier que le jugement du 11 octobre 2019 sanctionne des faits survenus le 28 mai 2019, soit le lendemain du jugement du 27 mai 2019 la condamnant pour la même infraction – jugement auquel elle devait s’attendre vu la mise en garde figurant dans les décisions de retrait –. D’ailleurs, les faits commis dans la présente procédure l’ont été relativement peu de temps après ces condamnations, le délai d’épreuve assortissant le sursis accordé le 27 mai 2019 venant tout juste de s’écouler. Par ailleurs, sa condamnation du 24 août 2023 est une récidive en procédure topique. On notera enfin que la condamnation du 13 juillet 2020 est également en lien avec la manière dont la prévenue considère ses devoirs et obligations en tant que détentrice de chiens. Ces éléments négatifs doivent conduire à une aggravation de la peine. 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 29 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne (de l’ordre de 20 %) de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 En l’espèce, ces recommandations ne retiennent aucune proposition pour l’appropriation illégitime. A titre indicatif, on peut mentionner qu’en matière de vol simple, les recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales lorsque, « dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ». Il y est également précisé que cette peine doit être aggravée ou atténuée en fonction du montant du crime et du mode opératoire. 25.3 S’agissant du faux dans les titres, il est recommandé de sanctionner par une peine de 30 unités pénales « l’auteur qui, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom ». 25.4 Enfin, en cas de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle malgré une sommation de l’autorité, les recommandations préconisent une sanction de 6 unités pénales, assortie d’une amende additionnelle d’au moins CHF 600.00. 25.5 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 25.6 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 25.7 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, 30 respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 25.8 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.9 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 25.10 En l’espèce, la prévenue a été condamnée par ordonnances pénales des 27 mai 2019, 11 octobre 2019 à des peines pécuniaires pour non-restitution de permis ou de plaques et pour lésions corporelles simples par négligence et injure par ordonnance pénale du 13 juillet 2020. Vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine et vu la date de commission des infractions à la base du présent jugement, il faut infliger une peine pécuniaire partiellement complémentaire. Les infractions de faux dans les titres et de l’appropriation illégitime sont antérieures à ces jugements 31 et il faudra former une peine complémentaire avec les infractions sanctionnées dans ces jugements, tandis que les infractions à la LCR sanctionnées dans le cadre de la présente procédure ont été commises à une période postérieure et feront l’objet d’une peine d’ensemble indépendante. 25.11 S’agissant de la peine complémentaire à former avec les ordonnances pénales des 27 mai et 11 octobre 2019 et 13 juillet 2020, le faux dans les titres représente l’infraction objectivement la plus grave. 25.12 Concrètement, s’agissant du faux dans les titres (ch. 2 AA), la façon de procéder en l’espèce est similaire à celle de l’état de fait retenu dans les recommandations mais les conséquences sont du point de vue économique moindres. Toutefois, la 2e Chambre pénale retient, à titre aggravant, que la prévenue a usé du faux document à l’encontre d’entités publiques, à savoir AMICUS – soit un registre auquel les autorités sont susceptibles de se référer pour déterminer la propriété d’un chien – , un service administratif et les autorités pénales, ce qui justifie une augmentation de la sanction retenue dans l’état de fait de référence. Aussi une peine de 60 unités pénales pour sanctionner le faux dans les titres paraît adéquate en l’espèce. Après aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur de l’ordre de 20%, c’est une peine de 72 jours-amende qui doit être retenue comme peine de base. 25.13 S’agissant de l’appropriation illégitime (ch. 1 AA), bien que la valeur du chien soit légèrement inférieure à celle de l’état de fait de référence, il ne saurait être fait abstraction du fait que le bien concerné est un animal de compagnie dont la grande valeur affective oblige la Cour à se distancer des recommandations. Le fait que la prévenue a fait usage d’un faux titre pour dissimuler l’appropriation illégitime est sanctionné par la peine prononcée pour cette infraction-là et n’a pas à être pris en considération ici comme élément aggravant. Par conséquent, 75 unités pénales sanctionnent de manière adéquate l’appropriation illégitime perpétrée par la prévenue. Cette peine doit être réduite à 50 unités en vertu du principe de l’aggravation, puis augmentée à 60 pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 25.14 Enfin, les deux peines de 10 jours-amende prononcées par ordonnances pénales des 27 mai et 11 octobre 2019 entrées en force conduisent à une aggravation de 6 jours-amende chacune. Quant à la peine de 15 jours-amende prononcée par l’ordonnance pénale du 13 juillet 2020, elle conduit à une aggravation de 12 jours-amende dès lors que la prévenue a, dans le cadre de cette ordonnance pénale, déjà bénéficié de la réduction en vertu de l’art. 49 al. 1 CP. Du total de 156 jours-amende, il sied finalement de déduire les peines pécuniaires prononcées par les ordonnances pénales susmentionnées, de sorte que la peine pécuniaire complémentaire est de 121 jours-amende. 25.15 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire pour les infractions commises avant les ordonnances pénales précitées peut être déterminée ainsi : - peine de base pour faux dans les titres (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure ; ch. 2 AA) 72 jours-amende - aggravation pour appropriation illégitime (ch. 1 AA) +60 jours-amende 32 Total pour les nouvelles infractions à juger 132 jours-amende - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 10 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques (condamnation du 27 mai 2019) +6 jours-amende - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 10 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques (condamnation du 11 octobre 2019) +6 jours-amende - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 15 jours-amende pour lésions corporelles simples par négligence et injures (condamnation du 13 juillet 2020) +12 jours-amende Total résultant de l’aggravation 156 jours-amende - déduction des peines entrées en force déjà prononcées -35 jours-amende Soit une peine complémentaire de 121 jours-amende 25.16 Quant à la peine pécuniaire indépendante, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une des deux infractions à l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Pour les infractions retenues au ch. 3.1 et 3.2 AA, l’exemption de peine prévue à l’art. 100 ch. 1 al. 2 LCR ne saurait entrer en ligne de compte puisque la prévenue n’avait aucune raison de commettre cette infraction (TORNIKE KESHELAVA/MIRO DANGUBIC in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 6 ad art. 100 LCR). Partant, il convient de retenir une peine de 9 unités pénales pour les faits du 28 juin 2021. Quant aux faits du 5 octobre 2021, une peine de 9 unités pénales – réduite à 6 unités pénales en vertu du principe d’aggravation – sanctionne équitablement la commission de cette infraction. Ainsi, on obtient un total de 15 jours-amende. Compte tenu de l’aggravation qui doit être opérée en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables (20 % ; cf. ch. 24.5), la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises ultérieurement aux ordonnances pénales des 27 mai et 11 octobre 2019 et 13 juillet 2020 est fixée à 18 jours-amende. 25.17 Peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après les ordonnances pénales des 27 mai et 11 octobre 2019 et 13 juillet 2020 : - peine de base pour non-restitution de permis ou de plaques (ch. 3.1 AA) 9 jours-amende - aggravation pour non-restitution de permis ou de plaques (ch. 3.2 AA) +6 jours-amende Total pour les infractions commises après les ordonnances pénales 15 jours-amende 25.18 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après les ordonnances pénales précitées. - peine complémentaire 121 jours-amende - peine indépendante pour les infractions commises après les ordonnances pénales des 27 mai et 11 octobre 2019 et 13 juillet 2020 +18 jours-amende Soit une peine partiellement complémentaire de 139 jours-amende 33 25.19 A.________ devrait donc être condamnée à une peine pécuniaire de 139 jours-amende. Toutefois, vu l’interdiction de la reformatio in peius, la peine doit être fixée à 80 jours-amende. La très légère violation du principe de célérité survenue en appel (durée d’environ 6 mois pour rejeter la réquisition de preuve de la défense [décision du 22 janvier 2024], après la transmission, en date du 4 juillet 2023, par celle-ci des questions qu’elle aurait aimé poser à I.________) doit encore conduire à une réduction de 5 jours-amende à ce titre. Ainsi, c’est une peine pécuniaire de 75 jours-amende qui est finalement prononcée à l’encontre de A.________. 26. Montant du jour-amende 26.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et sa situation financière ne s’est pas modifiée depuis (D. 542). La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, qui peut être considéré comme correct, et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 383). 26.2 Partant, la prévenue doit être condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00. 27. Sursis et révocation du sursis 27.1 La question de l’octroi ou non du sursis et de la révocation éventuelle des précédents sursis ne se pose pas dès lors que la Cour est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. S’agissant de la durée du délai d’épreuve, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs du jugement de première instance, qu’elle confirme vu l’obstination de la prévenue s’agissant du sort du chien et de la non-restitution des plaques. L’exécution de la peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00 est ainsi suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans. 27.2 Du point de vue de la Cour, le pronostic est défavorable mais, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il convient à tout le moins d’envoyer un signal clair à la prévenue afin de mettre un frein à son comportement récidiviste en matière de LCR (condamnation par deux fois pour non-restitution de permis ou de plaques avant les faits objets de la présente procédure, et récidive en procédure en commettant à nouveau la même infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR en 2023). A cet effet et comme la première instance, la 2e Chambre pénale adresse un avertissement à A.________. 34 VI. Action civile 28. Arguments des parties 28.1 La défense n’a pas plaidé la question vu les acquittements demandés mais, dans sa plaidoirie, elle a brièvement invoqué la présomption de propriété et l’art. 930 du Code civil suisse (CC ; RS 210) ainsi que le bien-être de l’animal. 28.2 Me D.________ a, sur ce point aussi, demandé la confirmation du jugement de première instance. 29. En l’espèce 29.1 La 2e Chambre pénale fait entièrement sien le raisonnement opéré dans le jugement de première instance, s’agissant de l’action en revendication et du tort moral, auquel elle renvoie (D. 386-389). En effet, vu ce qui précède, il ne peut être retenu une quelconque bonne foi de la prévenue à l’acquisition du chien de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni de l’art. 930 CC ni de l’art. 722 en lien avec l’art. 720a CC. Quant au montant retenu pour le tort moral, CHF 1'000.00, celui-ci est correct et la Cour le confirme. VII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 391). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Bien que le dispositif du jugement du 24 octobre 2022 mentionne à tort un montant de CHF 3'400.00 s’agissant des frais en matière pénale (ch. II.2 du dispositif du jugement de première instance), il est évident qu’il s’agit d’une erreur de plume, notamment vu le tableau récapitulatif se trouvant juste en-dessous dans le dispositif. Ainsi, les frais de procédure de première instance, sur le plan pénal, se montent à CHF 3'600.00. Vu l’issue de la procédure d’appel qui, malgré un changement de la qualification juridique de vol en appropriation illégitime, reconnaît la prévenue coupable de tous les faits qui lui sont reprochés, il convient de laisser l’intégralité des frais de première instance à la charge de la prévenue. 35 31.2 S’agissant des frais de la procédure de révocation éventuelle des sursis, fixés à CHF 600.00, et des frais pour le jugement de l’action civile à hauteur de CHF 300.00, il convient de les mettre également intégralement à la charge de la prévenue. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'800.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ces frais sont composés de CHF 4'500.00 pour la procédure d’appel menée par la prévenue (y compris les frais pour les décisions sur réquisitions de preuve et ceux de la procédure de révocation éventuelle des sursis) – dont il n’y a pas lieu de distraire de frais pour le traitement de l’action civile qui n’en a pas engendrés –, et de CHF 300.00 pour la décision de retrait de l’appel déposé par la partie plaignante, le retrait étant survenu après le dépôt par Me D.________ d’une déclaration d’appel. 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, il convient de mettre les frais à charge de la prévenue par CHF 4'500.00, la réduction minime de la peine en raison de la violation du principe de célérité ne justifiant aucune réduction en l’espèce, et de mettre les frais de la décision de retrait d’appel, par CHF 300.00, à charge de la partie plaignante. VIII. Dépenses 33. Règles applicables 33.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 33.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée 36 que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 33.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. En outre, la 2e Chambre pénale s’impose une certaine réserve dans l’examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]). 33.4 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, qui a donné quasiment entièrement gain de cause à la partie plaignante alors que, à l’inverse, le gain obtenu par la défense est pratiquement nul vu les libérations totales demandées, il convient de condamner la prévenue à indemniser la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 33.5 Lors des débats de première instance, Me D.________ a fait valoir des honoraires de CHF 6'412.50. Ce montant respecte le barème-cadre et est correct au vu de la procédure. L’indemnité allouée de CHF 7'070.95 (TTC) est confirmée. 33.6 Dans sa note d’honoraires remise lors des débats d’appel (D. 598-600), Me D.________ fait valoir des honoraires de CHF 4'828.50. Ce montant respecte le barème-cadre. Il doit toutefois être réduit pour tenir compte de la durée effective de l’audience mais aussi du fait que l’avocat précité a facturé ses déplacements comme du temps de travail, en plus des frais liés à ceux-ci, ce qui est exclu (art. 18 al. 1 ORD). Ainsi, l’activité du 19 juin 2024, pour laquelle huit heures ont été comptabilisées, doit être réduite à 4 heures (deux heures pour l’audience). Partant, c’est une indemnité de CHF 4'167.65 (TTC) qui est allouée. IX. Indemnité en faveur de A.________ 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance. 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. appropriation illégitime, infraction commise entre le 30 juin 2018 et le 4 juillet 2018, à E.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1 AA) ; 2. faux dans les titres, infraction commise entre avril 2019 et décembre 2020, à E.________ (lieu) (ch. 2 AA) ; 3. usages abusifs de permis et de plaques, infraction commise à réitérées reprises, à savoir : 3.1. le 28 juin 2021, à E.________ (lieu) (ch. 3.1 AA) ; 3.2. le 5 octobre 2021, à E.________ (lieu) (ch. 3.2 AA) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 137 ch. 2 CP, 251 ch. 1 aCP, 97 al. 1 let. b LCR, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, 47 et 49 CO, 126 CPP, 641 CC, II. 1. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 27 mai 2019 ; 2. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 13 juillet 2020 ; 3. adresse un avertissement à A.________ ; 38 4. n’alloue pas d’indemnité à A.________ en lien avec les procédures de révocation éventuelle du sursis ; III. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 7'500.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland des 27 mai 2019, 11 octobre 2019 et 13 juillet 2020 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; IV. sur le plan civil : 1. ordonne la restitution du chien dénommé G.________, chien de race F.________(race) né le ________ et porteur de la puce n° ________, à C.________, dans les cinq jours suite à l’entrée en force du jugement, sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP selon lequel « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » ; 2. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 1’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. rejette pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’600.00 (frais relatifs aux procédures de révocation éventuelle de sursis non compris) intégralement à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance relatifs aux procédures de révocation éventuelle de sursis, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4. met les frais relatifs au retrait d’appel, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ; 5. met pour le surplus les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'500.00 (frais de la procédure de révocation éventuelle des sursis et des 39 décisions sur les réquisitions de preuve compris) intégralement à la charge de A.________ ; 6. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 7'070.95 pour la première instance ; 1.2. CHF 4'167.65 pour la deuxième instance ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 40 Berne, le 19 juin 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 9 juillet 2024) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Riedo e.r. Croisier, Greffier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 41