80 l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. constate que la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 septembre 2023 est entrée en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a