Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6’233.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’233.10 dit que dès que sa situation financière le permettait, C.________ était tenu de rembourser, pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; VI. ordonné :