Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 10’121.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’121.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP), d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ;