2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 71 49.3 En application des art. 3 ch. 1 et 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 72 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable de/d’ :