En ce qui concerne la AM.________ (véhicule) séquestrée, et vendue dans l’intervalle – le produit net de la réalisation de ce véhicule étant de CHF 63'659.05 (après déduction des frais relatifs à la vente et des frais facturés à la Cour suprême pour le stockage et l’entretien par CHF 5'606.95 ; D. 2927-2930) –, A.________ a reconnu qu’une partie de l’argent perçu de la part de la partie plaignante avait servi à l’achat de ce véhicule (D. 452 l. 321-323). Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par les extraits des différents comptes d’A.________ et de ses sociétés.