défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat privé (art. 135 al. 4 a contrario CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP).