38. En l’espèce 38.1 Il a été établi ci-avant que la partie plaignante avait versé un montant total de CHF 629'299.00 à A.________ et que celui-ci avait partagé cette somme avec C.________. De même, il a été retenu qu’A.________ et C.________ avaient agi de concert. 38.2 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie par métier au préjudice de la partie plaignante et que le préjudice se monte à CHF 629'299.00, faute d’un quelconque remboursement par A.________ ou C.________ (D. 2995 l. 249 ; D. 393 l. 350), la solution retenue en première instance peut être confirmée, quoi qu’en dise la défense.