6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 35.1.2 En l'espèce, la durée de 5 ans retenue en première instance ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, la 2e Chambre pénale étant de toute manière tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. 35.1.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). VIII. Action civile