Parmi les infractions en question, celle de faux dans les titres est l’infraction la plus grave dès lors que la peine-menace va jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté – alors qu’elle est limitée à trois ans pour l’infraction à la LEI et pour la violation de l’art. 90 al. 2 LCR. Partant, il convient de fixer une peine pour l’infraction de faux dans les titres, de l’aggraver ensuite pour les deux autres infractions puis de déduire la peine déjà entrée en force, dès lors qu’il a été retenu que les éléments relatifs à l’auteur ne justifiaient aucune adaptation de la peine. 28.11