D’ailleurs, le montant du dommage, qui se monte à plus de CHF 600'000.00, est considérable. Quant au résultat de l’infraction, la 2e Chambre pénale tient également à souligner que le comportement d’A.________ et de C.________ a également eu des effets réflexes sur des employés, parfois de longue date, de la partie plaignante qui se sont alors vus remercier ou ont été affectés dans leur santé, conséquence qui était parfaitement prévisible pour les deux coauteurs. Enfin, ce n’est pas de son plein gré que le prévenu a mis fin à ses agissements mais bien parce qu’ils ont été dénoncés et C.________ licencié.