2 de l’art. 251 CP survenue avec l’entrée en vigueur de la révision au mois de juillet 2023 étant sans conséquence pour le cas d’espèce. Quant à l’escroquerie par métier, elle a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions entré en vigueur en 2018. Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté (étant donné le genre de peine entrant en ligne de compte en l’espèce ; cf. ch. 23.2), en raison de l’aggravante du métier.