55 liberté jusqu’à 10 ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Elle a également abrogé le ch. 2 de l’art. 251 CP, lequel prévoyait une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire dans les cas de faux dans les titres de très peu de gravité, cette modification n’ayant toutefois aucune incidence en l’espèce dès lors que le cas de peu de gravité n’entrait pas en ligne de compte, ce que la défense n’a d’ailleurs pas prétendu. Enfin, elle ne concerne pas l’art. 118 al. 1 LEI. 21.3