n’avaient pas fait montre de remords, voire même s’étaient montrés arrogants, et n’avaient pas mis fin d’eux-mêmes à leurs agissements. Il a ainsi, contrairement à la première instance, qualifié la faute d’A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de l’escroquerie par métier et de légère pour les deux autres infractions. Du point de vue des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé le seul antécédent (non topique) d’A.________ et sa collaboration ni bonne ni mauvaise mais également son absence de remords et sa situation financière précaire, qualifiant ces éléments d’encore tout juste neutres.