De plus, s’il l’a fournie à la commune d’G.________ (lieu), il n’a pu agir que dans le but de la tromper afin d’obtenir une autorisation de séjour qui lui aurait été refusée sans ce faux document. La Cour relève au surplus que, lors des débats du 20 mars 2024, A.________ a reconnu que ce document avait été établi dans le seul but de lui faciliter l’octroi d’un permis de séjour et qu’il n’avait nullement l’intention de travailler pour E.________ (D. 2996 l. 280-287). 18.9 Au vu de ce qui précède, A.________