Il y a usage d’un titre lorsque l’auteur en use dans le commerce juridique, ce qui suppose un contexte impliquant un tiers déterminé. L’infraction est accomplie lorsque le titre a été « présenté » à un tiers avec le dessein de le tromper, étant précisé qu’il peut s’agir tant d’un faux matériel, à savoir qui trompe sur son auteur, que d’un faux intellectuel, soit celui qui trompe sur son contenu (DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 7, 103-104, 108 ad art. 251 CP). 18.6 Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, étant précisé que le dol éventuel suffit.