52 18.4 Le titre doit finalement être l’expression d’une pensée humaine. Ainsi, les instruments de mesure qui fournissent une donnée sous la forme d’un écrit sont exclus (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 3 ad Vor art. 251). L’auteur doit en être de plus identifiable (CORBOZ, op. cit., Vol. II, nos 51ss ad art. 251). 18.5 Il y a usage d’un titre lorsque l’auteur en use dans le commerce juridique, ce qui suppose un contexte impliquant un tiers déterminé.