S’agissant de l’aptitude à prouver, il convient de préciser que toute reproduction est elle-même considérée comme un écrit. La jurisprudence a ainsi admis que la copie, la photocopie, la télécopie ou l’impression par imprimante pouvaient constituer des titres aptes à prouver (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 7 ad Vor art. 251 ; CORBOZ, op. cit., Vol. II, no 9 ad art. 251 et les références citées). 18.3 Le titre doit en outre être en mesure d’apporter la preuve d’un fait ayant une portée juridique.