Il résulte de cette définition que le titre peut se présenter sous trois formes : un écrit, un signe ou une donnée mémorisée invisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2002, nos 5ss ad art. 251). En l’occurrence, seul entre ici en considération un titre se présentant sous forme écrite, de sorte que l’examen qui suit se limite à cette hypothèse. 18.2 Pour constituer un titre, l’écrit doit remplir certaines caractéristiques. En effet, selon l’art. 110 ch. 4 CP, l’écrit doit en premier lieu être « destiné » et « propre à prouver ». Ces deux termes sont cumulatifs (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches