Par conséquent et bien qu’A.________ ait bénéficié d’autres revenus pendant une partie de la période concernée, il est évident que ces gains supplémentaires lui ont permis d’améliorer dans une très large mesure son train de vie puisqu’ils étaient près de deux fois et demi supérieurs à ses autres revenus et représentaient ainsi le 70 % de ses apports financiers pour les mois concernés. Partant, l’aggravante du métier est de toute évidence donnée. 17.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier, commise de concert avec C.________.