Les prestations n’ayant pas été fournies, ces dépenses constituent bien un dommage à hauteur de CHF 629'299.00 pour la partie plaignante. De plus, il est évident que c’est bien l’erreur provoquée par les mensonges élaborés et les fausses factures établies par le prévenu et C.________ qui a déterminé la partie plaignante à effectuer les 14 versements précités pour le montant total de CHF 629'299.00. 17.6 Au vu de ce qui précède, le critère de l’intention est à l’évidence rempli, tant A.________ que C.________ ayant d’ailleurs reconnu que « déontologiquement, c’était moyen » (D. 394 l. 356 ; 2140). D’ailleurs, s’agissant de C._