17. Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2689-2691). Il en est de même s’agissant des remarques théoriques relatives à la notion de co-activité (D. 2694). 17.2 La Cour relève que les deux prévenus ont reconnu qu’A.________ n’avait fourni aucune prestation (D. 339 l. 175-176 ; 348 l. 599-600 ; 447 l. 82-83 ;