avait admis n’avoir fourni aucune prestation et que l’argument de la sous-traitance n’était nullement prouvé par les éléments du dossier, retenant ainsi une tromperie de la part d’A.________ qui était au courant des agissements de C.________. Quant à l’attitude de la dupe, le Parquet général est parvenu à la conclusion que la partie plaignante ne s’était pas montrée imprudente dès lors qu’elle avait mis en place un système de contrôles à plusieurs niveaux. Pour finir, il a retenu qu’A._