Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les explications d’A.________ sont de toute évidence mensongères, voire téméraires, et qu’aucune crédibilité ne peut leur être accordée. Il sied d’ailleurs de noter – à titre superfétatoire – que C.________ avait reconnu les infractions en cause et n’avait pas fait appel sur ces points alors qu’il n’en avait retiré aucun avantage direct. 15.8 Ainsi, les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation sont établis et la 2e Chambre pénale retient, en résumé, qu’A.________ a fait usage de la proposition de contrat établie par C.________ auprès de la commune de G.________ (lieu) (D. 404 l. 87-