foi remarquables en contestant sa condamnation alors qu’il a admis n’avoir jamais eu l’intention d’occuper le poste mentionné dans la proposition de contrat et admis que ce document avait été établi dans le seul but de lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour (D. 2996 l. 281-287). 15.4 Or, il ressort de la proposition de contrat (D. 416) qu’il y était question d’un emploi en tant que chef de projet, avec un revenu mensuel de CHF 9'600.00, et sans indication d’une quelconque durée ou d’une date de fin. Face à ces éléments, A.________ ne pouvait ainsi décemment pas prétendre penser qu’il s’agissait d’une