pour sa part, contesté que le comportement d’A.________ ne soit pas répréhensible dès lors que l’acte d’accusation reprochait à celui-ci d’avoir fait usage de la fausse proposition de contrat et que cet acte était réprimé par l’art. 251 CP. Quant aux irrégularités de lieu et de dates, le Parquet général a souligné qu’A.________ avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et qu’il avait ainsi pu faire valoir correctement ses droits de défense, soutenant au surplus que l’erreur de date était une erreur de plume commise par le Procureur et que celle-ci avait été corrigée par le Tribunal régional.