de sa seule qualité de " fugitif ", fondée sur une présomption à la base factuelle insuffisante, qu'elle avait renoncé à son droit de comparaître au procès et de se défendre. Elle a également eu l'occasion de rappeler que, pour qu'un accusé puisse être considéré comme ayant implicitement, par son comportement, renoncé à un droit important garanti par l'article 6 de la Convention, il devait être démontré qu'il pouvait raisonnablement prévoir quelles seraient les conséquences de son comportement. Dans le présent cas et au vu de ce qui précède, il est évident que C._