Ainsi, cela ne saurait constituer un motif d’excuse valable au sens de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, d’autant plus que le prévenu n’a fourni aucun moyen de preuve permettant de confirmer ses propos, le courriel remis lors des débats par Me D.________ étant dénué de toute valeur probante. 4.12 Quant à sa prétendue volonté de revenir en Suisse, la Cour ne la tient pas non plus pour réelle vu la demande de sauf-conduit déposée par Me D.________ (D. 3013) en raison du mandat d’arrêt international prononcé à l’encontre de C.________ après que ce prévenu a échappé à son contrôle judiciaire et disparu sans laisser