_ à la veille de l’audience ne convainc nullement la Cour. En effet, C.________ a été informé de la date de l’audience au mois d’octobre 2023 (D. 2913-2914), soit plus de 5 mois auparavant, ce qui lui laissait ainsi largement le temps d’entreprendre – si nécessaire – les démarches pour renouveler son passeport. Le courrier du prévenu déposé par Me D.________ en débats ne prouve ni même n’allègue que la perte du passeport serait survenue récemment. Ainsi, cela ne saurait constituer un motif d’excuse valable au sens de l’art.