Il ne s’est toutefois pas présenté lors de l’audience, le prétexte invoqué en lien avec son passeport étant manifestement mensonger. 4.9 La citation à comparaître (D. 2947-2950) mentionnait expressément que « si le prévenu dont l’audition est ordonnée fait défaut aux débats sans excuse valable, son appel sera considéré comme retiré, son défenseur ne pouvant se substituer à lui pour cet acte de procédure ». Un tel avertissement lui avait au demeurant déjà été donné dans le cadre de la décision du 8 septembre 2023 (D. 2872-2877) par laquelle la 2e Chambre pénale avait décidé de justesse d’entrer en matière sur l’appel déposé par ce prévenu.