4. Retrait de l’appel déposé par C.________ 4.1 Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. 4.2 D’après l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 4.3 C._