Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 123-124 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 mars 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 25 avril 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Schleppy Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction E.________ SA, représentée par AN.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions - A.________ : faux dans les titres, escroquerie par métier, infraction à la LEtr - C.________ : faux dans les titres, escroquerie par métier, infraction à la LEtr Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 28 octobre 2022 (PEN 2020 275) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 16 avril 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ et d’A.________ (ci-après également : A.________) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2350-2366) : A. C.________ 1. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) 1.1. Infraction commise le 11.05.2017 et le 12.07.2017 à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu), par le fait d'avoir établi une fausse proposition de contrat de travail en faveur de A.________ (ci-après A.________) laissant croire au fait que A.________ serait employé par la société E.________ SA à F.________ (lieu) en tant que Project Leader à partir du 10.06.2017 alors qu'il n'en était rien, ainsi que d'avoir faussement indiqué et confirmé par sa signature et l'apposition d'un tampon « E.________» sur un formulaire de « demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le canton de AO.________ » que A.________ travaillait pour une durée indéterminée depuis le 10.07.2017 en tant que chef de projet pour un salaire de CHF 9’600.00 par mois à F.________ (lieu) au sein de la Société E.________ SA et d'avoir agi ainsi dans le but de permettre à A.________, au moyen de ladite proposition de contrat et du formulaire précité, de se procurer un avantage illicite, en l'occurrence de régulariser sa situation administrative et d'obtenir un permis d'établissement B en Suisse. [Faits admis] 1.2. Infraction commise à une date indéterminée de 2018, à G.________(lieu), par le fait d'avoir apporté une modification au contrat de bail à loyer de son appartement conclu le 07.11.2017 avec H.________ (bailleur), substituant le nom de I.________ par celui de J.________ dans la rubrique mentionnant les colocataires, sans l'accord du bailleur, d'avoir ainsi créé un faux titre dans le but de fournir une adresse officielle à J.________ et de permettre à cette dernière de justifier, au moyen du contrat de bail falsifié, du fait qu'elle disposait d'une adresse envers AP.________ avec qui elle rencontrait des difficultés diverses. [Faits admis] 2. Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) Infraction commise à dix-sept reprises entre le 01.04.2017 et le 19.10.2018, à F.________(lieu), à G.________(lieu), mais également ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ SA, avec la participation, à seize reprises de A.________ et la participation, à une reprise, de K.________, par le fait, après avoir été engagé dès le 16.09.2016 par la société E.________ SA en qualité de Website Management Project Leader, d'avoir, à partir d'avril 2017, avec A.________, convenu d'attribuer un premier mandat en lien avec la maintenance et le support informatique à une société administrée par son ami A.________, à savoir la société « L.________ » [ci-après : « L.________ »] domiciliée à AQ.________ (ville) (AR.________ (pays)), d'avoir rempli le formulaire « VMDF » [Vendor Master Data Form] en y insérant toutes les données nécessaires relatives à la société précitée dans le but de la faire inscrire dans la base de données des fournisseurs/prestataires agréés de la société E.________ SA, après y être parvenu, d'avoir établi un premier projet destiné à être confié à la société « L.________ », 2 d'avoir à cette fin rempli la « ProjectSheet » n° ________ du 10.04.2017 pour le projet « M.________ » portant sur un devis de Euro 36'000.00 (CHF 38'600.00) attribué à la société « L.________ », et d'y avoir joint une offre n° ________ du 05.04.2017 munie du logo de la société « L.________ », portant sur un montant total de Euro 36'000.00, établie au préalable par lui-même pour le compte de la société « L.________ » avec l'accord de son administrateur A.________, d'avoir soumis cette « Project Sheet » accompagnée de l'offre correspondante à sa supérieure directe N.________ pour approbation et de lui avoir exposé, mettant à profit ses compétences en matière informatique, la nécessité et la nature du projet en question, répondant à toutes les interrogations de sa supérieure et lui indiquant avoir confiance en la société à laquelle il proposait de confier le projet au motif qu'il avait déjà travaillé avec elle auparavant, d'être ainsi parvenu à obtenir l'accord de sa supérieure puis de sa hiérarchie (O.________ et P.________), de s'être ensuite fait remettre par A.________, une fois le projet approuvé, la confirmation de commande (PO ; Purchase Order) qui avait été envoyée par le service des finances de E.________ SA à la société « L.________ » pour lui confirmer l'octroi du projet, d'avoir alors établi, pour le compte de la société ci-dessus et avec l'accord de son administrateur A.________, la facture n°________ du 18.04.2017 portant sur un montant total de Euro 36'000.00, en prenant soin de munir celle-ci du logo de la société « L.________ » et de reprendre fidèlement les services et produits mentionnés dans la « Project Sheet » n° ________ et l'offre qui y avait été jointe, et de l'avoir transmise au département « Finances » de E.________ SA pour que celui-ci procède au paiement, d'être ainsi parvenu à faire verser le montant de Euro 36'000.00 (CHF 38'556.00) sur le compte de la société « L.________ » administrée par A.________, de n'avoir jamais effectué les travaux objet du projet « M.________ », A.________ ne les exécutant par ailleurs pas non plus, ni ne les déléguant à quiconque de la société mandatée ou à un tiers, de ne jamais avoir en outre eu l'intention d'effectuer ces différents travaux, puis, après avoir constaté que ce premier projet avait été payé bien que les travaux n'aient pas été effectués, d'avoir fait inscrire, le 27.06.2017, une seconde société administrée par A.________ dans la base de donnée des fournisseurs, en l'occurrence la société « Q.________ » en remplissant le formulaire VMDF usuel et en y insérant toutes les données nécessaires relatives à la société, afin de lui attribuer à son tour un projet, d'avoir à cette fin rempli la « Project Sheet » n° ________ du 20.06.2017 pour le projet « R.________ » portant sur un devis de CHF 31'000.00 attribué à la société « Q.________ », et d'y avoir joint une offre n° ________ du 20.06.2017 munie du logo de la société S.________, portant sur un montant total de CHF 31'000.00, établie au préalable par lui-même pour le compte de la société « Q.________ » avec l'accord de son administrateur A.________, et de l'avoir soumise pour approbation à sa supérieure directe puis à sa hiérarchie, d'être une fois encore parvenu à obtenir l'accord de sa supérieure et de sa hiérarchie en convaincant chacun de l'utilité du projet et du fait que la société désignée était à même d'effectuer les travaux, de s'être ensuite fait remettre par A.________, une fois le projet approuvé, la confirmation de commande (PO) qui avait été envoyée par le service des finances à la société « Q.________ », d'avoir établi, pour le compte de la société ci-dessus et avec l'accord de son administrateur A.________, la facture n° ________ du 17.07.2017 portant sur un montant total de CHF 31'000.00, en prenant soin de la munir du logo officiel de la société « S.________ », reprenant fidèlement les services et produits mentionnés dans la « Project Sheet » n° ________ et de l'avoir transmise au département « Finances » pour qu'il procède au paiement, d'être ainsi parvenu à faire verser le montant de CHF 31'000.00 sur le compte de la société « Q.________ » administrée par A.________, de n'avoir jamais effectué les travaux objet du projet « R.________» ou livré les logiciels concernés, A.________ ne les exécutant pas non plus, 3 d'avoir ensuite proposé à A.________ de créer deux nouvelles sociétés domiciliées en Suisse en vue de lui attribuer, via ces deux sociétés, de nouveaux projets, A.________ s'exécutant en créant le 17.08.2017 la société « T.________ » et le 26.04.2018, la société « U.________», d'être, toujours en remplissant les formulaires VMDF usuels et en y insérant les données nécessaires relatives aux sociétés, parvenu à faire inscrire les deux nouvelles sociétés précitées dans la base de données des fournisseurs de la société E.________ SA les 18.10.2017 et 14.05.2018, profitant du fait que ces deux sociétés étaient légalement domiciliées en Suisse, que leur but statutaire était en lien avec le support informatique et qu'en cas de contrôle, aucun élément ne pourrait éveiller de soupçons, d'être également parvenu, le 24.09.2018, en remplissant un VMDF supplémentaire, à faire inscrire, dans la base de données des fournisseurs, la société « V.________ Sàrl », prétendument active dans le domaine des services en lien avec l'informatique, dans laquelle son frère K.________ était actif mais dont le nom n'apparaissait pas au registre du commerce, d'avoir alors, entre le 28.08.2017 et le 03.10.2018, quand bien même aucun des travaux en lien avec les projets attribués précédemment aux sociétés administrées par A.________ n'avaient été effectués, établi à intervalles plus ou moins réguliers, quatorze offres supplémentaires pour le compte des sociétés « T.________ », « U.________ », « Q.________ » et une offre pour le compte de la société « V.________ Sàrl », dont notamment : - Offre n° ________ du 28.08.2017 de la société « Q.________ » portant sur un montant total de CHF 15'000.00 ; - Offre n° ________ du 23.10.2017 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 39'000.00 ; - Offre n° ________ du 11.11.2017 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'040.00 ; - Offre n° ________ non datée de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 38'880.00 ; - Offre n° ________ du 02.02.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'040.00 ; - Offre n° ________ du 02.02.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 45'360.00 ; - Offre n° ________ du 12.03.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 45'900.00 ; - Offre n° ________ du 11.05.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'580.00 ; - Offre n° ________ du 01.06.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 44'480.10 ; - Offre n° ________ du 18.06.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 46'741.80 ; - Offre n° ________ du 17.07.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'249.10 ; - Offre n° ________ du 18.07.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 44'157.00 ; - Offre n° ________ du 17.09.2018 de la société « U.________ » portant sur un montant total de CHF 36'500.00 ; - Offre n° ________ du 25.09.2018 de la société « V.________ » portant sur un montant total de CHF 38'000.00 ; d'avoir en parallèle établi quinze nouvelles « Project Sheet » (14 en lien avec les sociétés administrées par A.________ et 1 en lien avec la société V.________ Sàrl liée à son frère K.________) en vue de les soumettre, accompagnées à chaque fois de l'offre correspondante, à sa supérieure ainsi qu'à sa hiérarchie pour approbation, notamment la - Project Sheet « ________ » du 01.09.2017, pour le projet « W.________ » portant sur un devis de CHF 15'000.00 attribué à la société « Q.________ » en lien avec l'offre du 28.08.2017 établie par « Q.________ » ; 4 - Project Sheet « ________ » du 24.10.2017, pour le projet « X.________ » portant sur un devis de CHF 39'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 23.10.2017 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 24.10.2017, pour le projet « Y.________ » portant sur un devis de CHF 38'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 11.11.2017 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 20.12.2017, pour le projet «Z.________ » portant sur un devis de CHF 36'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre n° ________ non datée établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 02.02.2018, pour le projet « AA.________ » portant sur un devis de CHF 42'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 02.02.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 02.02.2018, pour le projet « AB.________ » portant sur un devis de CHF 38'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 02.02.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 20.03.2018, pour le projet « AC.________» portant sur un devis de CHF 42'500.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 12.03.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 14.05.2018, pour le projet « AD.________ » portant sur un devis de CHF 38'500.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 11.05.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 07.06.2018, pour le projet « AE.________ » portant sur un devis de CHF 41'300.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 01.06.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 15.06.2018, pour le projet « AF.________» portant sur un devis de CHF 43'400.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 18.06.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 23.07.2018, pour le projet « AG.________ » portant sur un devis de CHF 38'300.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 17.07.2018 établie par « T.________ »; - Project Sheet « ________ » du 23.07.2018, pour le projet «AH.________ » portant sur un devis de CHF 41'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 18.07.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 14.09.2018, pour le projet « AI.________ » portant sur un devis de CHF 36'500.00 attribué à la société « U.________ » en lien avec l'offre du 17.09.2018 établie par « U.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 14.09.2018, pour le projet « AJ.________» portant sur un devis de CHF 38'000.00 attribué à la société « V.________ » en lien avec l'offre du 25.09.2018 établie par « V.________ » ; d'avoir, à l'appui de chacune des « Project Sheet » soumise à l'approbation de sa hiérarchie, à chaque fois fait un bref descriptif du projet, recourant à du jargon technique informatique dans le but de leurrer ses supérieurs sur la nature exacte du projet et de son contenu, d'avoir fait référence, dans lesdites « Project Sheet » à des logiciels, des licences ou des produits auxquels la société E.________ SA avait déjà recours, qui étaient déjà utilisés ou installés au sein de la société ou qui étaient au moins en partie connus de ses supérieurs, de manière à ne pas susciter de méfiance chez ces derniers en lien avec le contenu des projets soumis pour accord, d'avoir en outre motivé le choix du fournisseur auprès de sa supérieure directe et de sa hiérarchie en précisant avoir confiance tant en la société qu'en son administrateur pour avoir déjà collaboré avec eux par le passé, d'avoir également mis à profit ses compétences incontestées et reconnues dans le domaine informatique pour convaincre sa supérieure directe de l'utilité du projet dont il demandait l'approbation, expliquant son contenu en utilisant un langage rodé et technique, en répondant aux interrogations de sa supérieure, au besoin en illustrant ses propos par un exemple de 5 l'utilité de l'outil, du logiciel ou de la maintenance objet du projet pour lequel il demandait l'accord, d'avoir en certaines occasions mis à profit le caractère prétendument urgent du projet, requérant l'accord de sa supérieure quelques heures seulement avant que celle-ci ne s'absente pour des vacances ou un voyage d'affaire, empêchant cette dernière de procéder à un contrôle étendu des projets, d'avoir en d'autres occasions requis en premier lieu l'accord d'un supérieur de sa supérieure directe, exerçant ensuite sur elle une certaine pression pour qu'elle donne son accord, lui précisant que la hiérarchie avait déjà consenti au projet, contrevenant ainsi aux procédures internes en vigueur, d'avoir en outre pris soin de n'établir que des projets portant sur des montants inférieurs à CHF 50'000.00 afin d'éviter de devoir obtenir en sus l'accord de trois membres de la direction, d'être ainsi parvenu à tromper, qui plus est de manière astucieuse, sa supérieure directe N.________, quant à la nature et à l'utilité des projets dont il demandait l'approbation, mais également quant à la fiabilité du prestataire auquel il proposait d'attribuer chacun des projets et à l'expérience qu'il prétendait avoir avec ce dernier, d'être également parvenu à tromper, en ayant recours aux mêmes mécanismes, parfois en les combinant et en mettant à profit son caractère rassembleur, rassurant et son bagout ainsi que son assurance naturelle, l'ensemble de la hiérarchie, dont O.________ avec lequel il s'était lié d'amitié et P.________, au besoin en répondant à leurs interrogations résiduelles, d'avoir en particulier su que les compétences de O.________ en matière informatique n'étaient pas élevées mais que ce dernier se focalisait sur l'aspect budgétaire des projets, d'être ainsi parvenu à obtenir l'accord de sa hiérarchie à chacun des seize projets confiés à l'une des sociétés administrées par A.________ ainsi qu'au projet attribué à la société « V.________ » à laquelle son frère était lié, de s'être à chaque fois fait remettre par A.________, ou par son frère, les confirmations de commandes liées à chacun des projets, qui avaient été envoyées par le service des finances aux sociétés auxquelles les projets avaient été confiés, d'avoir, pour chacun des projets, établi lui-même une facture, ou fait établir une facture par A.________, au nom des sociétés mandatées, en s'inspirant de modèle de factures qui étaient régulièrement adressées par d'autres fournisseurs à la société E.________ SA, d'avoir ainsi transmis, ou fait transmettre par A.________, entre le 17.07.2017 et le 01.10.2018 quinze factures supplémentaires au service des finances pour paiement, à savoir la - Facture n° ________ du 17.07.2017 de la société « Q.________ », portant sur un montant total de CHF 31'000.00 ; - Facture n° ________ du 07.09.2017 de la société « Q.________ », portant sur un montant total de CHF 15'000.00 ; - Facture n° ________ du 24.10.2017 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 42'120.00 ; - Facture n° ________ du 22.11.2017 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'040.00 ; - Facture n° ________ du 20.12.2017 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 38'880.00 ; - Facture n° ________ du 12.02.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'040.00 ; - Facture n° ________ du 12.02.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 45'360.00 ; - Facture n° ________ du 09.04.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 45'900.00 ; - Facture n° ________ du 17.05.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'464.50 ; - Facture n° ________ du 18.06.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 44'480.10 ; 6 - Facture n° ________ du 26.06.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 46'741.80 ; - Facture n° ________ du 01.08.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'249.10 ; - Facture n° ________ du 01.08.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 44'157.00 ; - Facture ________ du 27.09.2018 de la société « U.________ » pour le projet « AI.________ », portant sur un montant total de CHF 39'310.50 ; - Facture ________ du 01.10.2018 de la société « V.________ » pour le projet « AJ.________ », portant sur un montant total de CHF 40'926.00 ; d'avoir inséré, sur une partie des factures établies, différents logos faisant référence à des produits ou des marques informatiques comme par exemple « AS.________ », « AT.________ », « AU.________ » ou encore « S.________ », dans le but de leur donner un aspect officiel et leurrer les destinataires de ces documents, de n'avoir jamais effectué les travaux ou livré les prestations ou produits objet des différents projets et pourtant facturés à la société E.________ SA, et de ne jamais en avoir eu l'intention, d'avoir cependant suivi le processus relatif à chacune des factures, effectuant des démarches auprès du service des finances pour s'assurer que le paiement serait effectué ou pour accélérer le paiement, au motif allégué de l'urgence, d'avoir dissimulé à la Société E.________ SA et à ses supérieurs le fait que les prestations en lien avec les dix-sept projets attribués n'avaient pas été effectuées en profitant du fait que la plus grande partie des travaux mandatés aux différentes sociétés consistait en du support et de la maintenance informatique, par définition une prestation immatérielle et difficilement vérifiable tant que les sites Internet fonctionnent et ne rencontrent pas de dysfonctionnements majeurs, d'avoir en outre profité du fait qu'une partie du support informatique était également effectuée par une autre agence avec laquelle la société E.________ SA collaborait depuis de nombreuses années (AK.________) pour dissimuler le fait que le support facturé par les sociétés administrées par A.________ n'était pas réalisé, d'avoir en outre astucieusement mentionné dans les projets confiés aux sociétés administrées par A.________ des noms de logiciels, de tools ou de licence qui étaient, au moins en partie, déjà installés ou utilisés au sein de la société E.________ SA ou qui ont été installés par la société AK.________ elle-même, d'avoir en outre, dans le cadre de son activité quotidienne et pour laquelle il avait été engagé par E.________ SA, effectué lui-même du support informatique et de la maintenance de sites Web, d'être ainsi parvenu à induire en erreur ses supérieurs et la société E.________ SA, en leur faisant croire à tort, de manière astucieuse et très difficilement détectable, que les produits, le support ou la maintenance - objet des différents projets mandatés aux sociétés administrées par A.________ et payés - avaient en réalité été effectués, alors qu'il n'en était rien, d'être ainsi parvenu, par le mécanisme décrit ci-dessus, à déterminer la société E.________ SA par son département des finances, à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en procédant, à seize reprises sur les différents comptes liés aux différentes sociétés administrées par A.________ et à une reprise sur le compte lié à la société au sein de laquelle son frère K.________ était actif, sans qu'aucun produit ni logiciel n'ai été ni livré ou installé, ni qu'aucun support ou maintenance informatique n'ait été effectué par l'une des société de A.________ ou par la société « V.________ », à des versements pour un montant total de CHF 670'225.00 (dont CHF 40'926.00 à la société « V.________ »), causant par ce biais un dommage équivalant à ce montant à la société E.________ SA, d'avoir agi dans le seul but de se procurer personnellement, ainsi que de procurer à A.________ et à son frère K.________, un enrichissement illégitime, d'avoir personnellement perçu de la part de A.________, un montant d'au moins CHF 224'429.99 en remerciement des mandats confiés après avoir pourtant convenu au préalable d'un partage à 50/50, ainsi que d'avoir reçu de la part de son frère K.________ un montant de CHF 20'000.00, 7 de par la fréquence de ses actes dans un temps réduit, du temps consacré à cette activité, de l'énergie déployée afin d'établir dix-sept offres, dix-sept « Project Sheet » et dix-sept factures en prenant garde à ce qu'elles reprennent bien les bonnes données et qu'elles coïncident, des revenus réalisés en marge de son revenu de Website Management Project Leader, d'avoir agi à l'image d'un métier. [Faits partiellement admis] 3. Infraction à la LEtr (art. 118 LEtr) Infraction commise entre le 11.05.2017 et le 12.07.2017 à F.________(lieu) et à G.________(lieu), par le fait d'avoir induit en erreur les autorités chargées de l'octroi des permis d'établissement dans le canton de AO.________, plus précisément dans la commune d'G.________, en ayant fourni de fausses indications en lien avec la situation professionnelle de A.________ dans un document officiel (demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le canton de AO.________), indiquant intentionnellement de manière erronée que A.________ travaillait pour une durée indéterminée depuis le 10.07.2017 en tant que chef de projet pour un salaire de CHF 9'600.00 par mois à F.________ (lieu) au sein de la Société E.________ SA, dans le but de permettre à A.________ d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, en l'occurrence un permis B qu'il n'aurait pas obtenue en mentionnant la véritable situation qui était la sienne. [Faits admis] B. A.________ 1. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 11.05.2017 et le 15.06.2017 (date d'obtention du permis B) par le fait d'avoir fait établir par C.________ et d'avoir utilisé aux fins d'obtenir un permis B, une fausse proposition de contrat de travail à son nom et laissant croire au fait qu'il serait employé par la société E.________ SA à F.________ (lieu) en tant que Project Leader dès le 10.06.2017 alors qu'il n'en était rien, d'avoir en outre faussement indiqué sur un formulaire de « demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le canton de AO.________ » qu'il travaillait pour une durée indéterminée depuis le 10.07.2017 en tant que chef de projet pour un salaire de CHF 9'600.00 par mois à F.________ (lieu) au sein de la Société E.________ SA, d'avoir agi ainsi dans le seul but d'obtenir, au moyen de ladite proposition de contrat et du formulaire précité, la régularisation de sa situation administrative et d'obtenir rapidement un permis d'établissement B en Suisse. [Faits contestés] 2. Escroquerie par métier Infraction commise à seize reprises entre le 01.04.2017 et le 19.10.2018, à F.________(lieu), à G.________(lieu), mais également ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ SA, avec la participation de C.________, par le fait, d'avoir demandé à C.________ dont il savait qu'il travaillait pour le compte de la société E.________ SA, s'il pouvait lui confier des mandats ou des projets en lien avec du support/maintenance informatique pour se faire connaître auprès de la société E.________ SA et pouvoir prétendre ultérieurement à de plus gros contrats auprès de cette société, d'avoir à cette fin convenu avec C.________ de faire inscrire en avril 2017, en tant que fournisseur agréé de la société E.________ SA, une première société dont il était administrateur unique, en l'occurrence la société « L.________ » domiciliée à AQ.________ (ville) en AR.________ (pays), prétendument active dans le support informatique, d'avoir eu parfaite connaissance et conscience du fait que C.________ tenterait de lui confier, via la société précitée, un mandat tendant à du support informatique, d'avoir su que C.________ devait dans un premier temps faire reconnaître cette société en tant que fournisseur par la société E.________ SA et élaborer un projet, lié à une offre émanant de la société « L.________ », puis le faire approuver par sa hiérarchie, d'avoir fourni les informations dont avait besoin C.________ pour inscrire cette société dans la base de données de fournisseurs de la société E.________ SA, notamment un compte bancaire de la société et une adresse, d'avoir reçu, à une date indéterminée d'avril 2017, un premier ordre de confirmation d'attribution d'un mandat (PO) de la part du service des finances de la société E.________ SA, 8 confirmant l'octroi du projet n° ________ du 10.04.2017 intitulé « M.________ » portant sur un devis de CHF 38'600.00 (Euro 36'000.00), d'avoir transmis cette confirmation (PO) à C.________ afin que celui-ci établisse une fausse facture n°________ du 18.04.2017, en prenant soin de munir celle-ci du logo de la société « L.________ » et de reprendre fidèlement les services et produits mentionnés dans la « Project Sheet » n° ________, portant sur un montant total de Euro 36'000.00, puis l'adresse au service des finances de E.________ SA pour paiement, d'avoir ensuite perçu, sur le compte ________ lié à sa société « L.________ », le montant de CHF 38'556.00 de la part de E.________ SA, de n'avoir jamais exécuté les travaux objets du mandat octroyé ni acquis ou installé les tools et logiciels concernés, ni d'ailleurs n'avoir jamais eu l'intention de le faire, de n'avoir en outre jamais sous-traité cette activité à un quelconque développeur, d'avoir malgré tout, par l'entremise de C.________, en juin 2017, fait enregistrer dans la base de données des fournisseurs de E.________ SA une deuxième société par lui administrée, en l'occurrence la société « Q.________ » domiciliée à AV.________ (ville), en fournissant une fois encore les informations nécessaires dont un compte bancaire de la société et une adresse, d'avoir eu parfaite connaissance et conscience du fait que C.________ tenterait de lui attribuer, via cette seconde société, selon le même procédé que ce qu'il avait fait précédemment avec la société « L.________ » un nouveau projet portant sur des produits ou des services informatiques, d'avoir reçu, à une date indéterminée de juin 2017, un second ordre de confirmation d'attribution d'un mandat (PO) de la part du service des finances de la société E.________ SA, confirmant l'octroi du projet n° ________ du 20.06.2017, pour le projet intitulé « R.________ » portant sur un devis de CHF 31'000.00, d'avoir, tout comme précédemment, transmis cette confirmation (PO) à C.________, afin que celui-ci établisse la fausse facture n° ________ du 17.07.2017 en prenant soin de la munir du logo officiel de la société « S.________ », reprenant fidèlement les services et produits mentionnés dans la « Project Sheet » n° ________, portant sur un montant total de CHF 31'000.00, d'avoir ensuite reçu sur le compte ________ lié à sa société « Q.________ » le montant de CHF 31'000.00 de la part de E.________ SA, de n'avoir jamais exécuté les travaux objets du mandat octroyé ni installé les logiciels ou tools concernés, d'avoir alors, sur conseil et/ou de concert avec C.________, créé et enregistré deux nouvelles sociétés au registre du commerce, à savoir le ________ (date), la société « T.________ » raison individuelle radiée le ________ (date) et remplacée ensuite, sur conseil et/ou de concert avec C.________ qui pensait qu'une sàrl faisait plus sérieux, par la société « T.________ Sàrl 9 » dès le ________ (date), et le ________ (date), la société « U.________ » domiciliée à AW.________ (ville), d'avoir créé ces deux nouvelles sociétés dans le but de se voir attribuer de nouveaux mandats de la part de E.________ SA par l'entremise de C.________, dans le domaine de la maintenance et du support technique informatique, de s'être ainsi vu confier, toujours selon le même procédé, quatorze nouveaux mandats de la part de E.________ SA entre le 01.09.2017 et le 03.10.2018, portant notamment sur les projets suivants : - Project Sheet « ________ » du 01.09.2017, pour le projet « W.________ » portant sur un devis de CHF 15'000.00 attribué à la société « Q.________ » en lien avec l'offre du 28.08.2017 établie par « Q.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 24.10.2017, pour le projet « X.________ » portant sur un devis de CHF 39'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 23.10.2017 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 24.10.2017, pour le projet « Y.________ » portant sur un devis de CHF 38'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 11.11.2017 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 20.12.2017, pour le projet «Z.________ » portant sur un devis de CHF 36'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre n° ________ non datée établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 02.02.2018, pour le projet « AA.________ » portant sur un devis de CHF 42'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 02.02.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 02.02.2018, pour le projet « AB.________ » portant sur un devis de CHF 38'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 02.02.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 20.03.2018, pour le projet « AC.________ » portant sur un devis de CHF 42'500.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 12.03.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 14.05.2018, pour le projet « AD.________ » portant sur un devis de CHF 38'500.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 11.05.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 07.06.2018, pour le projet « AE.________ » portant sur un devis de CHF 41'300.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 01.06.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 15.06.2018, pour le projet « AF.________ » portant sur un devis de CHF 43'400.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 18.06.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 23.07.2018, pour le projet « AG.________ » portant sur un devis de CHF 38'300.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 17.07.2018 établie par « T.________ »; - Project Sheet « ________ » du 23.07.2018, pour le projet « AH.________ » portant sur un devis de CHF 41'000.00 attribué à la société « T.________ » en lien avec l'offre du 18.07.2018 établie par « T.________ » ; - Project Sheet « ________ » du 14.09.2018, pour le projet « AI.________ » portant sur un devis de CHF 36'500.00 attribué à la société « U.________ » en lien avec l'offre du 17.09.2018 établie par « U.________ » ; d'avoir régulièrement fait pression et insisté auprès de C.________ afin de pousser celui-ci à lui confier de nouveaux mandats permettant d'établir et d'envoyer de nouvelles factures à la société E.________ SA, précisant parfois être à court d'argent sur son compte, d'avoir à chaque fois reçu, de la part du département des finances de E.________ SA, une confirmation de l'octroi du projet/mandat (PO), pour chacun des projets et de l'avoir à chaque fois transmise à C.________ afin que celui-ci établisse et adresse la fausse facture en lien 10 avec les différents projets à la société E.________ SA en vue de déterminer celle-ci, par son service des finances, à effectuer les paiements, d'avoir parfois, notamment en l'absence de C.________ pour raison de vacances, lui-même établi les factures en lien avec certains des projets confiés à ses sociétés, notamment les factures n° ________ du 01.08.2018 de la société « T.________ » portant sur un montant total de CHF 41'249.10 et n° ________ du 01.08.2018 de la société « T.________ » (AL.________ (adresse)) portant sur un montant total de CHF 44'157.00 et de les avoir envoyées à l'attention de la société E.________ SA en vue du paiement, d'avoir ainsi créées et envoyées différentes fausses factures dans le seul but de tromper la société E.________ SA et de la déterminer à des actes préjudiciables à ses propres intérêts pécuniaires en la poussant à payer les factures et à verser les montants correspondants sur les comptes de ses sociétés, d'avoir ainsi participé de manière déterminante, sur chacun des projets, en ayant eu parfaite connaissance du fait que les offres, tout comme les factures émises aux noms de ses sociétés, étaient fausses et destinées à leurrer la société E.________ SA afin de lui facturer des prestations non effectuées, d'avoir été informé par C.________ de la manière dont celui-ci parvenait à lui attribuer des mandats qu'il n'exécutait pas et de la manière dont C.________ parvenait à dissimuler ce fait à ses supérieurs et à la société E.________ SA, d'avoir en outre été orienté par C.________ sur le discours qu'il devait tenir envers la société E.________ SA pour le cas où une personne de la société devait le contacter pour s'enquérir de l'avancée de l'un ou l'autre projet, d'avoir ainsi été au fait de l'ensemble de ce qui se passait et d'y avoir adhéré, d'avoir agi de la sorte sans jamais réaliser le moindre travail figurant sur les différents projets confiés à ses différentes sociétés et pour lesquels il avait été payé ou demandait à être payé en adressant de nouvelles factures, de n'avoir finalement effectué aucun des travaux mentionnés dans les différents projets confiés à ses différentes sociétés, d'avoir pourtant facturé et perçu, indûment, sur les différents comptes liés à ses différentes sociétés, la somme totale d'environ CHF 629'299.00, d'avoir agi dans le seul but de se procurer un enrichissement illégitime afin de financer son mode de vie ainsi que celui de C.________ en partageant avec lui les revenus réalisés, d'avoir reversé, notamment à C.________, une somme d'environ CHF 224'429.99, en partie en cash et en partie par le biais de versements de compte à compte, après avoir pourtant convenu avec lui au préalable de partager à 50/50 les montants perçus de E.________ SA, d'avoir également établi de fausses factures afin de justifier, auprès de son fiduciaire, les paiements importants qu'il effectuait à l'attention de C.________, d'avoir agi à la manière d'un métier, réalisant par le biais de cet astucieux montage, en mettant à disposition ses sociétés, son nom, ses comptes bancaires, en établissant des factures pour justifier de ces activités envers ses fiduciaires et en collaborant étroitement avec C.________, l'essentiel de ses revenus dans un temps restreint, consacrant par ailleurs une partie substantielle de son temps et de son énergie à cette activité. [Faits contestés] 3. Infraction à la LEtr (art. 118 al. 1 aLEtr) Infraction commise entre le 11.05.2017 et le 15.06.2017 (date d'obtention du permis B) par le fait d'avoir induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEtr, en l'occurrence les autorités du canton de AO.________ chargées de l'octroi des autorisations de séjour, en leur ayant indiqué qu'il disposait d'une proposition de contrat de travail de durée indéterminée émanant de la société E.________ SA afin d'obtenir un permis B et en leur ayant produit un exemplaire de ladite proposition, de leur avoir ainsi fourni de fausses indications puisque cette proposition constituait un faux document établi en l'occurrence par C.________ pour leurrer les autorités chargées de l'application de la LEtr et de l'octroi des permis de séjour et 11 d'établissement et d'avoir ainsi obtenu, par ce biais et de manière frauduleuse, une autorisation de séjour (Permis B). [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 octobre 2022 (D. 2653-2663). 2.2 Par jugement du 28 octobre 2022 (D. 2621-2630), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : A. Concernant C.________ I. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier (portant sur un montant total de CHF 670'225.00), commise, à dix-sept reprises, entre le 01.04.2017 et le 19.10.2018, à F.________ (lieu), G.________ (lieu), mais également ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ SA, avec la participation, à seize reprises, de A.________, et à une reprise, de K.________ ; 2. faux dans les titres, commis à réitérées reprises : 2.1. le 11.05.2017 et le 12.07.2017, à F.________ (lieu) et G.________ (lieu) ; 2.2. à une date indéterminée de 2018, à G.________ (lieu) ; 3. infraction à la LEtr, commise entre le 11.05.2017 et le 12.07.2017, à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu), par le fait d’avoir induit en erreur les autorités chargées de l’octroi des permis d’établissement dans le canton de AO.________, plus précisément dans la commune d’G.________ (lieu), en ayant fourni de fausses indications en lien avec la situation professionnelle de A.________ dans un document officiel (demande d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois dans le canton de AO.________), dans le but de permettre à A.________ d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, en l’occurrence un permis B qu’il n’aurait pas obtenue en mentionnant la véritable situation qui était la sienne ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 40 mois ; la détention provisoire de 27 jours (du 25.10.2018 au 20.11.2018) est imputée à raison de 27 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 14'725.00 d'émoluments et de CHF 27'847.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 42'572.55 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 16'332.50) ; 12 III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 115.75 200.00 CHF 23’150.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais de déplacement CHF 98.00 Frais soumis à la TVA CHF 966.00 TVA 7.7% de CHF 24’364.00 CHF 1’876.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 26’240.05 Honoraires d'un défenseur privé 115.75 250.00 CHF 28’937.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais de déplacement CHF 98.00 Frais soumis à la TVA CHF 966.00 TVA 7.7% de CHF 30’151.50 CHF 2’321.65 Total CHF 32’473.15 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6’233.10 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 26'240.05 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. 1. condamné C.________, solidairement avec A.________, en application des art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ SA un montant de CHF 629’299.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5%: - dès le 26.04.2017 sur le montant de CHF 38'556.00 - dès le 12.07.2017 sur le montant de CHF 31'000.00 - dès le 13.09.2017 sur le montant de CHF 33'000.00 - dès le 20.09.2017 sur le montant de CHF 15'000.00 - dès le 01.11.2017 sur le montant de CHF 42'120.00 - dès le 29.11.2017 sur le montant de CHF 41’040.00 - dès le 03.01.2018 sur le montant de CHF 38'880.00 - dès le 28.02.2018 sur le montant de CHF 86'400.00 - dès le 18.04.2018 sur le montant de CHF 45'900.00 - dès le 30.05.2018 sur le montant de CHF 41'464.50 - dès le 27.06.2018 sur le montant de CHF 44'480.10 - dès le 06.07.2018 sur le montant de CHF 46'741.80 - dès le 15.08.2018 sur le montant de CHF 85'406.10 - dès le 03.10.2018 sur le montant de CHF 39'310.50 ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de C.________ ; 13 V. - ordonné : 1. le séquestre des objets suivants pour réalisation et imputation sur les frais judiciaires (art. 267 al. 3 et 268 CPP) : - un sac Louis Vuitton noir - un sac Louis Vuitton ; 2. la confiscation de l’iPhone X avec fourre de protection et câble pour destruction (art. 69 CP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la publication du présent dispositif dans la Feuille officielle du canton de Berne ; B. Concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier (portant sur un montant total de CHF 629'299.00), commise à seize reprises entre le 01.04.2017 et le 19.10.2018, à F.________ (lieu), à G.________ (lieu), mais également ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ SA, avec la participation de C.________ ; 2. faux dans les titres, commis entre le 11.05.2017 et le 12.07.2017, à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu) ; 3. infraction à la LEtr, commise entre le 11.05.2017 et le 15.06.2017 (date d’obtention du permis B), à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu), par le fait d’avoir induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEtr, en l’occurrence les autorités du canton de AO.________ chargées de l’octroi des autorisations de séjour, en leur ayant indiqué qu’il disposait d’une proposition de contrat de travail de durée indéterminée émanant de la société E.________ SA afin d’obtenir un permis B et en leur ayant produit un exemplaire de ladite proposition, de leur avoir ainsi fourni de fausses indications puisque cette proposition constituait un faux document établi en l’occurrence par C.________ pour leurrer les autorités chargées de l’application de la LEtr et de l’octroi des permis de séjour et d’établissement et d’avoir ainsi obtenu, par ce biais et de manière frauduleuse, une autorisation de séjour (Permis B) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 20 jours (du 01.11.2018 au 20.11.2018) est imputée à raison de 20 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans ; 2. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, du 29.10.2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans ; 14 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 14'037.50 d'émoluments et de CHF 39'198.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 53'235.85 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 21'705.70) ; III. - prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 134.25 200.00 CHF 26’850.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’100.00 Frais de déplacement CHF 254.10 Frais soumis à la TVA CHF 1’071.80 TVA 7.7% de CHF 29’275.90 CHF 2’254.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 31’530.15 Honoraires d'un défenseur privé 134.25 270.00 CHF 36’247.50 Supplément en cas de voyage CHF 1’100.00 Frais de déplacement CHF 254.10 Frais soumis à la TVA CHF 1’071.80 TVA 7.7% de CHF 38’673.40 CHF 2’977.85 Total CHF 41’651.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 10’121.10 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 31'530.15 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. 1. condamné A.________, solidairement avec C.________, en application des art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ SA un montant de CHF 629’299.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5%: - dès le 26.04.2017 sur le montant de CHF 38'556.00 - dès le 12.07.2017 sur le montant de CHF 31'000.00 - dès le 13.09.2017 sur le montant de CHF 33'000.00 - dès le 20.09.2017 sur le montant de CHF 15'000.00 - dès le 01.11.2017 sur le montant de CHF 42'120.00 - dès le 29.11.2017 sur le montant de CHF 41’040.00 - dès le 03.01.2018 sur le montant de CHF 38'880.00 - dès le 28.02.2018 sur le montant de CHF 86'400.00 - dès le 18.04.2018 sur le montant de CHF 45'900.00 - dès le 30.05.2018 sur le montant de CHF 41'464.50 - dès le 27.06.2018 sur le montant de CHF 44'480.10 - dès le 06.07.2018 sur le montant de CHF 46'741.80 - dès le 15.08.2018 sur le montant de CHF 85'406.10 - dès le 03.10.2018 sur le montant de CHF 39'310.50 ; 15 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une clé USB Sony - un ordinateur Strix avec câble - un iPhone 7 rouge ; 2. la restitution à la masse en faillite de la société « U.________ Sàrl » de la AM.________ (véhicule), n° châssis ________, n° de plaque ________ ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2.3 Par courrier du 1er novembre 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 4 novembre 2022, Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 2 mars 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 mars 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel a trait à l’entier du jugement le concernant, à l’exception de la restitution de la AM.________ (véhicule) à la masse en faillite de la société « U.________ Sàrl ». Par mémoire du 20 mars 2023, Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité pour escroquerie par métier, à la peine prononcée, au volet civil, ainsi qu’à la question des frais et des indemnités de défense. 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 mars 2023, Me B.________ a remis, par courrier du 30 mars 2023, une élection de domicile à son adresse professionnelle signée par A.________. Me D.________ en a fait de même pour C.________ et a également confirmé avoir des contacts réguliers avec celui-ci, refusant toutefois de produire leurs échanges en vertu du secret professionnel. Il a aussi requis la délivrance d’un sauf-conduit en vue des débats d’appel vu le domicile à l’étranger de C.________ (courrier du 11 avril 2023). 3.3 Donnant également suite à l’ordonnance du 28 mars 2023, E.________ SA (ci-après également : la partie plaignante) a renoncé à déclarer un appel joint mais a présenté une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel déposé par C.________ (courrier du 17 avril 2023). Quant au Parquet général, il a uniquement déclaré l’appel joint, celui-ci étant limité à la question de la restitution de la AM.________ (véhicule) à la masse en faillite de la société « U.________ Sàrl » (courrier du 18 avril 2023). 16 3.4 Dans son ordonnance du 20 avril 2023, le Président e.r. a pris et donné acte des différents courriers des parties. Il a également imparti un délai de 5 jours à la partie plaignante pour indiquer si elle maintenait ou non sa demande de non-entrée en matière ainsi qu’un délai de 20 jours à Me B.________, pour A.________, pour déposer une éventuelle demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général. 3.5 Suite au maintien par la partie plaignante de sa demande de non-entrée en matière (courrier du 25 avril 2023), le Président e.r. a, par ordonnance du 27 avril 2023, imparti un délai de 5 jours à Me D.________ pour documenter ses contacts avec C.________ ainsi que pour transmettre l’original de l’élection de domicile, tout en expliquant pourquoi l’adresse du domicile de ce dernier indiquée dans l’élection de domicile n’existait pas. 3.6 En réponse au courrier du 27 avril 2023 de l’Office des faillites de l’arrondissement de AW.________ (ville), le Président e.r., par courrier du 2 mai 2023, l’a informé que le Parquet général avait déposé un appel joint concernant la remise du véhicule AM.________ (véhicule) à la masse en faillite de la société « U.________ », de sorte que le véhicule ne pouvait pas leur être restitué pour le moment. Il l’a également informé qu’il était envisagé de le réaliser. 3.7 Par ordonnance du 2 mai 2023, le Président e.r. a informé les parties qu’il était envisagé de vendre le véhicule AM.________ (véhicule) et a imparti un délai de 5 jours à A.________, par Me B.________, ainsi qu’au Parquet général pour déposer une éventuelle prise de position à ce sujet. 3.8 Dans un courrier du 3 mai 2023, Me D.________ a transmis à la Cour une copie des échanges entretenus avec C.________ via Whatsapp. Il a également requis une prolongation de délai pour produire l’original de l’élection de domicile et il a indiqué que l’adresse figurant dans l’élection de domicile relevait d’une erreur de compréhension de sa part, transmettant en même temps sa véritable adresse. 3.9 A la suite des courriers du 4 respectivement du 5 mai 2023 de Me B.________, pour A.________, et du Parquet général, tous deux indiquant ne pas s’opposer à la vente du véhicule AM.________ (véhicule), la vente aux enchères dudit véhicule par l’intermédiaire de l’Office des poursuites et des faillites du Seeland a été ordonnée par ordonnance du 12 mai 2023. 3.10 Par courrier du 31 mai 2023, Me D.________ a indiqué ne pas être en mesure de produire l’original de l’élection de domicile et avoir des difficultés à joindre C.________. Il a alors requis de la 2e Chambre pénale qu’elle admette la validité de la première élection de domicile remise en tenant compte des explications apportées quant à l’adresse erronée. 3.11 Dans une ordonnance du 1er juin 2023, le Président e.r. a imparti un ultime délai à Me D.________ pour fournir l’original de l’élection de domicile, faute de quoi la Cour statuerait sur la recevabilité de l’appel, respectivement sur une fiction de retrait de l’appel, sans autre mesure d’instruction. 17 3.12 En date du 22 juin 2023, le Président e.r. a transmis à C.________, par Me D.________, à la partie plaignante ainsi qu’au Parquet général une copie de l’extrait du dossier ________ concernant la procédure ouverte par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de C.________. Il a également été pris et donné acte du courrier de Me D.________ du 19 juin 2023 dans lequel il indiquait ne pas avoir reçu l’original de l’élection de domicile et, partant, ne pas pouvoir le remettre à la Cour. La demande de sauf-conduit déposée par la défense de C.________ a alors été rejetée. Enfin, un délai de 10 jours a été imparti à Me D.________, pour C.________, au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour déposer leurs éventuelles remarques. 3.13 Par ordonnance du 4 août 2023, il a été pris et donné acte des prises de position déposées par Me D.________, pour C.________, par la partie plaignante et par le Parquet général. En substance, E.________ SA et le Parquet général ont conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel déposé par C.________ (courrier du 29 respectivement du 30 juin 2023). Quant à celui-ci, il a indiqué ne pas avoir de remarques particulières, s’étonnant simplement du rejet de la requête tendant à la délivrance d’un sauf-conduit (courrier du 5 juillet 2023). Enfin, une copie du courrier d’AX.________ SA relatif à des comptes détenus par C.________ et bloqués dans le cadre de la procédure d’instruction a été remise à ce dernier, par Me D.________, ainsi qu’à la partie plaignante et au Parquet général. Une copie a également été transmise au procureur régional afin qu’il saisisse le Tribunal régional pour obtenir une décision susceptible d’appel quant au sort de ces comptes. 3.14 Suite à cela, la 2e Chambre pénale a décidé d’entrer en matière sur l’appel déposé par C.________ et ainsi de rejeter la demande de non-entrée en matière déposée par la partie plaignante (décision du 8 septembre 2023). 3.15 En date du 26 septembre 2023, le Tribunal régional a rendu la décision suivante concernant les comptes bancaires bloqués, laquelle n’a pas fait l’objet d’un appel : 1. Les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes bancaires AX.________ SA portant les numéros ________, ________, ________ et ________ (libellés au nom de C.________) ainsi que ________ et ________ (libellés au nom de I.________ et/ou C.________) sont confisqués (art. 70 CP). 2. Le blocage desdits comptes dont le solde est désormais nul ou négatif est levé. 3. Les valeurs patrimoniales confisquées selon chiffre 1 ci-dessus, sous déduction des frais, sont allouées à E.________ SA, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés par jugement du 28.10.2022 (art. 73 al. 1 let. b CP). 4. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 150.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 5. Les honoraires de Me D.________, défenseur d’office de C.________, sont fixés comme suit : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 200.00 CHF 15.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 215.40 Honoraires d'un défenseur privé 1.00 250.00 CHF 250.00 TVA 7.7% de CHF 250.00 CHF 19.25 Total CHF 269.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 53.85 18 Le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 215.40. Dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 6. (notification et communication). 3.16 Par ordonnance du 5 octobre 2023, il a été pris et donné acte du courrier du 22 septembre 2023 de la partie plaignante, par lequel elle transmettait à la Cour une copie d’un article paru au sujet de C.________. Les parties ont également été informées de la date retenue pour les débats. 3.17 Dans une ordonnance du 27 octobre 2023, le Président e.r. a remis aux parties une copie du courrier du 23 octobre 2023 de l’Office des poursuites et des faillites du Seeland ainsi que de ses annexes, à savoir le contrat de vente du véhicule AM.________ (véhicule) et un procès-verbal. 3.18 Des nouveaux extraits du casier judiciaire suisse des deux prévenus ont été requis, tout comme un extrait du casier judiciaire français d’A.________. 3.19 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus, de leur défenseur respectif ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation). La partie plaignante a été dispensée de comparaître et il lui a été communiqué qu’elle avait la possibilité de déposer des conclusions écrites motivées, ce qu’elle n’a pas fait puisque son représentant était présent à l’audience. 3.20 Par courriel du 5 mars 2024 respectivement par courrier du 14 mars 2024, Me D.________ a informé la Cour que C.________ avait bien reçu la citation et qu’il souhaitait revenir définitivement en Suisse, y compris pour les débats d’appel, mais qu’il rencontrait des difficultés à renouveler son passeport. Dans son courrier du 14 mars 2024, Me D.________ a également indiqué n’avoir reçu aucune documentation de C.________ au sujet de ses problèmes pour renouveler son passeport et avoir des difficultés à entrer en contact avec ce dernier. 3.21 Lors de l’audience des débats en appel le 20 mars 2024, C.________ – bien que régulièrement cité - n’a pas comparu par sa faute et son appel a été considéré comme retiré. 3.22 Les parties restantes ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : Au pénal : 1. Libérer M. A.________ des préventions : de faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 11 mai 2017 et le 15 juin 2017 [point B1 de l’acte d’accusation du 16 avril 2020]. d’escroquerie par métier, infractions prétendument commises entre le 1er avril 2017 et le 19 octobre 2018 au préjudice de E.________ SA [point B2 de l’acte d’accusation du 16 avril 2020]. 19 d’infraction à la loi sur les étrangers (art. 118 al. 1er aLEtr), infraction prétendument commise entre les 11 mai 2017 et 15 juin 2017 [point B3 de l’acte d’accusation du 16 avril 2020]. 2. Partant, prononcer son acquittement. 3. Mettre la part des frais judiciaires le concernant à la charge de l’Etat, pour les deux instances cantonales. 4. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de M. A.________ selon les notes d’honoraires produites, sans obligation de remboursement à l’égard de l’Etat, pour les deux instances. 5. Ordonner la restitution à M. A.________ de la clé USB Sony, de l’ordinateur Strix avec câble et de l’iPhone 7 rouge. 6. Ordonner la libération du montant de CHF 69'266.00 séquestré, provenant de la vente de gré à gré de la AM.________ (véhicule), et statuer ce que de droit s’agissant du sort de ce montant. 7. Allouer à M. A.________ une indemnité pour tort moral de CHF 200.00 pour chaque jour de détention provisoire subi, soit une indemnité de CHF 4'000.00. 8. Ordonner l’effacement immédiat du profil ADN de M. A.________ selon les dispositions légales applicables. Au civil : 1. Prendre acte que M. A.________ ne s’oppose pas à ce que le montant séquestré de CHF 69'266.00 soit versé à E.________ SA, partie plaignante, demanderesse au civil, toutefois sans reconnaissance de responsabilité, ni sur le plan civil, ni sur le plan pénal. 2. Renvoyer E.________ SA, partie plaignante, demanderesse au civil, à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles. 3. Mettre les éventuels frais judiciaires de l’action civile à la charge de E.________ SA. 4. Ne pas allouer de dépens à E.________ SA. Le Parquet général : 1. Reconnaître A.________ coupable de/d’ : - escroquerie par métier (portant sur un montant total de CHF 629'299.00), commise à 16 reprises, entre le 1er avril 2017 et le 19 octobre 2018, à F.________ (lieu), G.________ (lieu), mais également ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ SA, avec la participation de C.________ ; - faux dans les titres, commis entre le 11 mai 2017 et le 12 juillet 2017 à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu) ; - infraction à la LEtr, commise entre le 11 mai 2017 et le 15 juin 2017 (date d’obtention du permis B), à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu), par le fait d’avoir induit en erreur les autorités chargées de l’octroi des autorisations de séjour, en leur ayant indiqué qu’il disposait d’une proposition de contrat de travail de durée indéterminée émanant de la société E.________ SA afin d’obtenir un permis B et en leur ayant produit un exemplaire de ladite proposition, de leur avoir ainsi fourni de fausses indications puisque cette proposition constituait un faux document établi en l’occurrence par C.________ pour leurrer les autorités chargées de l’application de la LEtr et de l’octroi des permis de séjour et d’établissement et d’avoir ainsi obtenu, par ce biais et de manière frauduleuse, une autorisation de séjour (Permis B). 2. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Staatsanwaltschaft Wintherthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, du 29 octobre 2018. 3. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire Suisse pour une durée de 5 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 20 5. Régler le plan civil. 6. Ordonner la confiscation des objets listés au point B.VI.1 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 7. Constater que la confiscation et la réalisation du véhicule AM.________ (véhicule) (no de châssis ________) a été ordonnée par ordonnance du 12 mai 2023 et ordonner que le produit de cette réalisation soit imputé sur les frais de justice. 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). E.________ SA, représentée par AN.________, a implicitement conclu à ce que le jugement de première instance soit confirmé. Subsidiairement et dans le cas où le produit de la vente du véhicule séquestré ne serait pas remis à la masse en faillite de la société « U.________ Sàrl », elle a conclu à ce que ce produit lui soit attribué. 3.23 Prenant la parole en dernier, A.________ a très longuement expliqué qu’il n’était pas responsable de l’utilisation des deux premières fausses sociétés par C.________, ce qui démontrait qu’il n’était pas un rouage essentiel dans l’affaire, et que l’octroi de mandats à des sociétés inexistantes prouvait le manque de contrôle de la part de E.________. Il a à nouveau insisté sur le fait qu’il avait tout contrôlé ce qu’il avait pu et que, par ses contrôles, il était à l’origine des changements d’adresse de sa société. Il a aussi maintenu que son activité relevait de la sous-traitance, qui, bien qu’éventuellement immorale, demeurait légale. Il a soutenu que le travail avait été effectué et que, dans le cas contraire, la faute revenait à E.________ qui avait payé sans vérifier que le travail avait effectivement été fourni. Il a expliqué, sondage auprès des membres de sa communauté à l’appui, que le vocabulaire utilisé dans les project sheets était largement connu du public. Il a finalement conclu en demandant ce qu’il aurait pu faire de plus et en demandant à la Cour de ne pas le condamner pour des faits dont il n’était pas responsable. 4. Retrait de l’appel déposé par C.________ 4.1 Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. 4.2 D’après l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 4.3 C.________ n’a pas comparu à l’audience des débats du 20 mars 2024. Lors de l’audience, Me D.________ a remis un courriel (D. 3013), reçu la veille de C.________, dans lequel celui-ci indiquait qu’il avait perdu son passeport, qu’il devait donc le faire renouveler et qu’il avait un rendez-vous en date du 8 avril 2024 à l’ambassade à AY.________ (lieu) pour ce faire. Me D.________ a dès lors sollicité un renvoi de l’audience, C.________ souhaitant revenir définitivement en Suisse. 4.4 Plaidant la question de la fiction de retrait, Me D.________ a indiqué que C.________, malgré son absence, ne s’était pas désintéressé de la procédure, au motif que celui-ci était au courant de celle-ci et entretenait des contacts relativement 21 fréquents avec lui. L’avocat précité a également fait référence au courrier remis lors des débats devant la Cour. De plus, il a soutenu que l’absence de C.________ n’était pas due à une faute de sa part et qu’il était régulièrement représenté à l’audience. Quant à son domicile, C.________ lui a toujours indiqué se trouver entre AZ.________ (lieu) et BA.________ (lieu). Invoquant l’art. 6 CEDH et se référant à deux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (Chong Coronado c. Andorre, 2020, et Sanader c. Croatie, 2015), Me D.________ a déclaré que l’on pouvait déduire du comportement de C.________ qu’il ne souhaitait pas se soumettre à une détention et, par conséquent, lui reconnaître une qualité de fugitif. Il a alors souligné que la Cour européenne des droits de l’homme retenait justement qu’une renonciation ne pouvait pas être inférée de la seule qualité de fugitif et que, si le procès pouvait être conduit en l’absence du prévenu, celui-ci avait droit à obtenir une nouvelle décision, ce qui était le cas en l’espèce selon lui. 4.5 Le Parquet général a relevé la non-comparution de C.________ et aussi le fait que ce dernier était coutumier de ce comportement, vu son absence fautive également aux débats de première instance. Le Parquet général a considéré que l’excuse invoquée n’était pas valable puisque C.________ connaissait la date d’audience depuis plusieurs mois et avait fait une demande de sauf-conduit. Il a relevé que C.________ avait été valablement cité et averti à deux reprises des conséquences en cas de non-comparution, Me D.________ ne pouvant se substituer à lui pour son audition. S’agissant du courrier remis lors des débats, il a retenu qu’il ne prouvait nullement l’intention de C.________ de revenir en Suisse et portait à confusion quant au lieu de domicile véritable de celui-ci, dès lors que C.________ avait prétendu se trouver en BA.________ (lieu) mais qu’il ressortait du courrier qu’il avait rendez-vous à l’ambassade à AY.________ (lieu). Il a également indiqué que ce courrier ne démontrait en rien un intérêt de C.________ à la procédure. Le Parquet général a alors conclu à ce que l’art. 407 al. 1 CPP soit appliqué et, partant, à ce que l’appel déclaré par C.________ soit considéré comme retiré. 4.6 Le représentant de la partie plaignante a rappelé qu’elle avait déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel, vu le désintérêt manifeste de C.________, et que la Cour avait décidé de justesse d’entrer en matière. Il a alors relevé que l’absence de celui-ci aux débats était une preuve supplémentaire de son désintérêt. Quant à l’excuse en lien avec un problème de passeport, le représentant de la partie plaignante a souligné que C.________ avait été informé il y a plusieurs mois de la date de l’audience et qu’il aurait donc pu entreprendre des démarches plus tôt. Relevant les nombreux antécédents de C.________, les procédures ouvertes à son encontre et la demande de sauf-conduit, le représentant de la partie plaignante est arrivé à la conclusion que ce prévenu n’avait aucune intention de revenir en Suisse. Il a également considéré que le comportement de C.________ était contradictoire dès lors qu’il souhaitait que son appel soit traité mais qu’il ne venait toutefois pas donner son point de vue. Le représentant de la partie plaignante a alors également conclu à ce que les avertissements donnés soient mis à exécution et que l’appel de C.________ soit considéré comme retiré en vertu de l’art. 407 al. 1 CPP, que ce soit 22 en raison de sa let. a ou de sa let. c., le problème de passeport signifiant alors que C.________ ne pouvait pas être cité à comparaître. 4.7 Me B.________, pour A.________, a renoncé à se prononcer. 4.8 C.________ a été valablement cité à comparaître à l’audience des débats d’appel fixée le 20 mars 2024, la citation lui ayant été notifiée à l’adresse de son défenseur auprès duquel il avait élu domicile vu sa résidence à l’étranger. C.________ était parfaitement au courant de la date des débats, ce qu’a confirmé Me D.________ (D. 2972-2973). Il ne s’est toutefois pas présenté lors de l’audience, le prétexte invoqué en lien avec son passeport étant manifestement mensonger. 4.9 La citation à comparaître (D. 2947-2950) mentionnait expressément que « si le prévenu dont l’audition est ordonnée fait défaut aux débats sans excuse valable, son appel sera considéré comme retiré, son défenseur ne pouvant se substituer à lui pour cet acte de procédure ». Un tel avertissement lui avait au demeurant déjà été donné dans le cadre de la décision du 8 septembre 2023 (D. 2872-2877) par laquelle la 2e Chambre pénale avait décidé de justesse d’entrer en matière sur l’appel déposé par ce prévenu. D’ailleurs, force est de constater que C.________ n’a finalement jamais donné suite à l’ordonnance lui demandant de remettre l’original de l’élection de domicile (D. 2768-2769), ce malgré plusieurs prolongations de délai. Vu le courrier remis lors des débats d’appel, lequel fait mention d’un rendez-vous à l’ambassade à AY.________ (lieu), la Cour doute sérieusement de la validité de l’adresse figurant dans l’élection de domicile (D. 2751 ; 2789-2790 ; 2797), à savoir une adresse en BA.________ (lieu). 4.10 D’ailleurs, dès lors que C.________ ne s’est pas non plus présenté lors des deux audiences devant le Tribunal régional, il a, par son comportement, empêché fautivement la possibilité d’être entendu par un juge, ce qui est contraire aux exigences strictes fixées par le Tribunal fédéral qui demande qu’un prévenu soit en principe entendu personnellement au moins une fois par le tribunal, en particulier s’il doit juger une telle affaire. 4.11 Le prétendu problème de passeport invoqué par C.________ à la veille de l’audience ne convainc nullement la Cour. En effet, C.________ a été informé de la date de l’audience au mois d’octobre 2023 (D. 2913-2914), soit plus de 5 mois auparavant, ce qui lui laissait ainsi largement le temps d’entreprendre – si nécessaire – les démarches pour renouveler son passeport. Le courrier du prévenu déposé par Me D.________ en débats ne prouve ni même n’allègue que la perte du passeport serait survenue récemment. Ainsi, cela ne saurait constituer un motif d’excuse valable au sens de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, d’autant plus que le prévenu n’a fourni aucun moyen de preuve permettant de confirmer ses propos, le courriel remis lors des débats par Me D.________ étant dénué de toute valeur probante. 4.12 Quant à sa prétendue volonté de revenir en Suisse, la Cour ne la tient pas non plus pour réelle vu la demande de sauf-conduit déposée par Me D.________ (D. 3013) en raison du mandat d’arrêt international prononcé à l’encontre de C.________ après que ce prévenu a échappé à son contrôle judiciaire et disparu sans laisser 23 d’adresse dans le cadre d’une procédure d’extradition de la France vers la Suisse (D. 2836). 4.13 Au surplus, Me D.________ a indiqué à deux reprises, dans ses courriers des 31 mai 2023 (D. 2842) et 14 mars 2024 (D. 2972-2973), qu’il rencontrait des difficultés à contacter C.________ ce qui représente un indice supplémentaire que ce dernier s’est désintéressé de la procédure, le seul but de son appel étant de gagner du temps. 4.14 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que C.________ par son comportement clairement abusif en première et deuxième instance a manifestement fait la preuve de son désintérêt à la procédure. Il s’est joué des autorités de poursuite pénale helvétiques et françaises depuis plusieurs années, tentant non seulement d’échapper à une mise en détention, mais essayant de paralyser les procédures dirigées contre lui par des procédés dilatoires répétitifs. Cette stratégie a d’ailleurs fonctionné partiellement dans la mesure où l’instruction menée depuis plusieurs années par le Ministère public du canton de Vaud contre lui pour des infractions économiques portant sur des sommes extrêmement élevées est suspendue dans l’attente d’une potentielle arrestation de C.________ (D. 2828- 2839). 4.15 Au demeurant, la Cour constate que les arrêts cités par Me D.________ ne sont d’aucune aide pour le prévenu. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu qu’il y avait déni de justice lorsqu’une personne condamnée par défaut n’était pas en mesure, par la suite d’obtenir du tribunal une nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation, tant en droit qu’en fait, alors qu’il n’avait pas été établi de manière non équivoque qu’elle avait renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu’elle avait l’intention d’échapper au procès. Dans son arrêt Sanader c. Croatie, la Cour a rappelé qu’elle avait jugé que lorsqu'une personne accusée d'une infraction pénale n'avait pas été citée en personne, on ne pouvait pas déduire de sa seule qualité de " fugitif ", fondée sur une présomption à la base factuelle insuffisante, qu'elle avait renoncé à son droit de comparaître au procès et de se défendre. Elle a également eu l'occasion de rappeler que, pour qu'un accusé puisse être considéré comme ayant implicitement, par son comportement, renoncé à un droit important garanti par l'article 6 de la Convention, il devait être démontré qu'il pouvait raisonnablement prévoir quelles seraient les conséquences de son comportement. Dans le présent cas et au vu de ce qui précède, il est évident que C.________ a délibérément cherché à se soustraire à la justice et que, contrairement au cas Sanader dans lequel une violation de l’art. 6 CEDH avait été retenue dès lors que l’accusé n’avait pas été informé personnellement de l’ouverture d’une procédure à son encontre, tel n’est pas le cas en l’espèce. Me D.________ a au contraire admis que C.________ était au courant de toute la procédure. De plus, ce prévenu a été averti à deux reprises par écrit des conséquences en cas de non-comparution fautive. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a également retenu que l’intérêt de l’Etat à s’assurer de la présence physique des accusés à leur procès pouvait l’emporter sur leur crainte d’être arrêtés à cette occasion. 24 4.16 Ainsi, son défenseur ne pouvant suppléer à son absence à l’audience des débats d’appel du 20 mars 2024, l’appel déposé par C.________ est réputé retiré. Partant, le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 28 octobre 2022, est entré en force le concernant (art. 437 al. 1 let. b CPP). 4.17 Le sort des frais et la rémunération du mandat d’office de Me D.________ seront réglés ci-après (cf. ch. IX et XI). 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 5.2 En l’espèce, s’agissant d’A.________, l’intégralité du jugement de première instance est contestée, de sorte que tous les points devront être revus. 5.3 Concernant C.________, dès lors que son appel a été considéré comme retiré, le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2022 est entré en force. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d’A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, hormis s’agissant du sort du véhicule séquestré étant donné que l’appel joint du Parquet général est limité à ce point. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une 25 éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Principe d’immutabilité de l’acte d’accusation 8. Arguments des parties 8.1 Me B.________ a soutenu que l’acte d’accusation contenait de nombreuses irrégularités s’agissant des faits reprochés pour le faux dans les titres et l’infraction à la loi sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Premièrement, celui-ci ne donnerait aucune indication de lieu. Ensuite, selon Me B.________, le comportement reproché à A.________, soit d’avoir fait établir une fausse proposition de contrat, ne serait pas constitutif d’un faux dans les titres. Enfin, il a relevé que l’acte d’accusation était erroné quant à la temporalité retenue. Il a ainsi conclu que les autorités étaient tenues par les faits et dates figurant dans l’acte d’accusation et que le Tribunal régional n’était pas en droit de les corriger. L’avocat précité a ainsi expliqué qu’au cours de la période mentionnée dans l’acte d’accusation, A.________ n’avait pas déposé de demande de permis de séjour et, par conséquent, ne s’était pas rendu coupable des infractions en question. 8.2 Le Parquet général a, pour sa part, contesté que le comportement d’A.________ ne soit pas répréhensible dès lors que l’acte d’accusation reprochait à celui-ci d’avoir fait usage de la fausse proposition de contrat et que cet acte était réprimé par l’art. 251 CP. Quant aux irrégularités de lieu et de dates, le Parquet général a souligné qu’A.________ avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et qu’il avait ainsi pu faire valoir correctement ses droits de défense, soutenant au surplus que l’erreur de date était une erreur de plume commise par le Procureur et que celle-ci avait été corrigée par le Tribunal régional. 9. En l’espèce 9.1 En premier lieu, il tombe sous le sens que l’argument soulevé par la défense selon lequel le fait d’établir un titre faux ne serait pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 251 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) n’est nullement pertinent puisqu’il ressort clairement de l’acte d’accusation que c’est l’usage de la fausse proposition de contrat établie par C.________ qui est reproché à A.________, usage réprimé par l’art. 251 ch. 1 CP. 9.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que « les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement 26 possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si l’indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l’acte d’accusation » (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale retient que tant pour l’infraction de faux dans les titres que celle à la LEtr, le comportement reproché à A.________ était limpide et se référait uniquement à deux documents, à savoir la fausse proposition de contrat et la demande de titre de séjour déposées auprès des autorités du canton de AO.________ chargées de l’octroi des autorisations de séjour dans le but d’obtenir un permis B. Ainsi, A.________ a été dès le départ en mesure d’exercer ses droits de défense. De plus, dans les deux cas, il était précisé dans l’acte d’accusation qu’il s’agissait de la période située entre le 11 mai 2017 et la date d’obtention du permis B. Partant, le fait d’avoir finalement retenu, dans l’acte d’accusation, le 15 juin 2017 (date d’entrée en Suisse ; D. 3016) au lieu du 12 juillet 2017 (date d’obtention du permis B calculée à partir de la date jusqu’à laquelle l’autorisation de séjour était valable [D. 3016], soit le 11 juillet 2022, et en déduisant cinq ans moins un jour) ne représente qu’une erreur manifeste du Procureur qui ne prêtait aucunement à confusion. Quant au lieu de commission de l’infraction, il n’y a absolument aucune ambiguïté à ce sujet au vu du dossier et de l’acte d’accusation pris dans son ensemble. Il ne saurait être prétendu, comme le fait la défense, que « l’on ne sait pas où l’infraction a été commise ». 9.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion qu’A.________ ne saurait être libéré en raison d’une prétendue violation du principe d’accusation sur ce point. III. Faits et moyens de preuve 10. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 27 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le dossier ________ auprès du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois concernant C.________ a été édité et de nouveaux extraits des casiers judiciaires suisses des deux prévenus ont été joints au dossier. Le nouvel extrait du casier judiciaire français d’A.________, pourtant requis suffisamment tôt, est parvenu à la Cour juste après la clôture de l’administration des preuves, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Enfin, lors des débats d’appel, Me B.________ a déposé une copie du permis B d’A.________ ainsi que 4 décomptes relatifs aux gains perçus par celui-ci pour son activité et ce prévenu a été entendu. IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2672-2676), sans les répéter. 13. Arguments des parties 13.1 Me B.________ a, s’agissant de l’établissement des faits, retenu qu’il n’existait aucun mimétisme entre C.________ et A.________ et qu’ainsi les faits reprochés au premier ne sauraient être imputés au second, qui ne pouvait réaliser qu’il « vendait du vent », C.________ ayant eu le statut d’« insider » par rapport à la partie plaignante et ayant eu réponse à tout. 13.2 Le Parquet général a expliqué que les déclarations d’A.________, concernant l’escroquerie par métier, n’étaient pas crédibles et qu’il fallait ainsi s’en tenir aux éléments objectifs du dossier. Quant aux deux autres infractions, il a relevé que C.________ avait admis les faits, que ses déclarations étaient corroborées par les éléments du dossier. Ainsi, les explications données par A.________ avant l’audience du 20 mars 2024 n’étaient pas crédibles. Le Parquet général a encore fait remarquer que, lors des débats d’appel, A.________ avait finalement reconnu que la proposition de contrat avait été établie dans le seul but d’obtenir un permis B et qu’il n’avait jamais été employé par la partie plaignante. 13.3 Le représentant de la partie plaignante ne s’est pas prononcé sur l’établissement des faits. 14. Prévention d’escroquerie par métier (ch. I.B.2 AA) 14.1 Mémoires de la partie plaignante et déclarations de son représentant 14.1.1 La partie plaignante a déposé plainte pénale (D. 100-105) en date du 19 octobre 2018 suite à une dénonciation anonyme des faits objets de la présente procédure (D. 102). Dans sa plainte, elle a en substance indiqué que C.________ était employé au sein de son entreprise dès le 16 septembre 2016 en qualité de 28 « Website Management Project Leader » et que, à ce titre, il était en charge de rechercher et de mandater des agences afin de fournir différents services, après validation des dépenses par ses supérieurs (D. 100-101). Dans ce cadre, la partie plaignante a relevé que C.________ avait confié plusieurs mandats, pour un montant total de CHF 629'299.00, aux sociétés « U.________ Sàrl », « Q.________ », « L.________ » et « T.________ Sàrl » (D. 102), lesquelles étaient liées à A.________ que C.________ connaissait bien (D. 103). Elle a également indiqué que les services qui auraient dû être fournis par les sociétés ci-avant étaient en réalité fictifs car ils n’avaient jamais été fournis ou alors l’avaient été par d’autres sociétés. Suite à cette découverte, la partie plaignante a indiqué qu’elle avait alors convoqué C.________ et que celui-ci avait, lors de cet entretien, reconnu les faits et avoué qu’il avait partagé les sommes versées avec A.________, raison pour laquelle son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat (D. 102-103). 14.1.2 Les déclarations de son représentant, AN.________, lors de son audition du 19 octobre 2018 par-devant la police (D. 293-298) reprennent pour l’essentiel ses propos figurant dans la plainte pénale. AN.________ a toutefois ajouté qu’en- dessous de CHF 50'000.00, les demandes devaient être validées uniquement par 3 personnes et qu’aucune des factures établies par C.________ ne dépassait ce seuil (D. 295 l. 78-82). Il a à nouveau souligné le fait que le prévenu s’y connaissait en informatique et que le vocabulaire qui avait été utilisé était très technique de sorte qu’il fallait être un connaisseur du milieu pour comprendre, faute de quoi les explications paraissaient plausibles (D. 295 l. 105-109 ; 296 l. 113-116, 151-153). Il a également fait part de la réponse de P.________ à la question de savoir comment il avait pu laisser passer cela, à savoir qu’il ne pouvait pas tout contrôler (D. 297 l. 191-192), ce qui est compréhensible vu le nombre de project sheets signés (D. 523 l. 66-67), démontrant ainsi que leur validation était principalement basée sur la confiance. 14.1.3 Dans le cadre de ses conclusions civiles du 23 août 2019 (D. 108-118), la partie plaignante a repris pour l’essentiel les faits déjà contenus dans sa plainte pénale. Elle y a toutefois ajouté qu’un mandat avait également été confié à la société « V.________ Sàrl », à laquelle le frère de C.________ était étroitement lié, et qu’un montant de CHF 40'926.00 avait été versé à ce titre sans aucune prestation en retour, ce qui portait ainsi son préjudice total à CHF 670'225.00 (D. 110-111 2e paragraphe du ch. 5). La partie plaignante a également expliqué en détails en quoi les services promis étaient fictifs (D. 111-113) car : • « AT.________ » était un certificat électronique fourni uniquement par la société « BB.________ » dont le prix le plus élevé s’élevait à USD 750.00 par année, ce qui signifiait donc que les factures de CHF 40'296.00 de « V.________ Sàrl » et de CHF 33'000.00 de « L.________ » étaient insensées et que les sociétés en question n’étaient pas en mesure de fournir ledit certificat. Un tel certificat avait d’ailleurs été acquis par la partie plaignante au mois d’août 2018 au prix de USD 599.00, ce que C.________ ne pouvait ignorer vu sa position. La partie plaignante a également relevé 29 que la facture de « Q.________ » mentionnait à la fois le produit « AS.________ » et le produit « AT.________ » alors qu’ils n’ont rien à voir l’un avec l’autre, « AS.________ » étant d’ailleurs fourni directement par les services IT de E.________ ; • « S.________ », produit figurant dans la facture de « U.________ Sàrl » et dans celles de « Q.________ », était un outil permettant d’effectuer des recherches sur un site et dont le prix maximum était d’environ USD 500.00 par mois, soit bien en-deçà des montants facturés par les prévenus. Dès lors que, selon la partie plaignante, le site E.________.com se servait de son catalogue des produits de son e-commerce, ce produit n’était pas nécessaire et n’a jamais été installé. La partie plaignante a également soulevé que les deux factures de « Q.________ » mentionnaient 12 mois de support alors qu’elles ont été établies à deux mois d’intervalle, ce qui ne fait aucun sens ; • « BC.________ », mentionné dans la facture du 18 avril 2017 de « L.________ », était un logiciel de ticketing disponible pour USD 14.00 par mois et par utilisateur, sans que le recours à une agence intermédiaire n’eût été nécessaire ; • La plupart des autres services et produits mentionnés (BD.________, BE.________, BF.________, etc.) étaient des services nécessaires pour E.________.com mais fournis par la société « AK.________ AG », ce que C.________ savait puisqu'il était régulièrement en contact avec AK.________ et coordonnait tout le travail de cette entreprise pour le site E.________.com. La partie plaignante a ensuite relevé que les trois personnes impliquées avaient reconnu que les services n’avaient pas été fournis. Elle a alors soutenu que les prévenus avaient mis sur pied tout un stratagème de fausses offres et factures, lesquelles utilisaient un jargon informatique dans le but de tromper les supérieurs de C.________, lesquels avaient entre autres été embobinés quant à l’urgence des prestations et consultés pour donner leur accord peu de temps avant un départ. Elle a ainsi relevé que les prévenus avaient fait référence à des produits utilisés par E.________ mais fournis par d’autres prestataires afin de pouvoir au besoin justifier la nécessité des produits et services figurant sur les factures, notamment s’agissant des services fournis par la société « AK.________ » dont C.________ était le seul interlocuteur, empêchant ainsi ses supérieurs de se rendre compte que les prestations promises par les prévenus étaient fictives (D. 113-114 ch. 13 et 14). Elle a aussi affirmé que les prévenus n’étaient pas de bonne foi lorsqu’ils prétendaient qu’ils avaient eu l’intention de fournir les prestations puisque, selon elle, les trois prévenus savaient que les services étaient fournis par d’autres et que les montants facturés ne correspondaient à aucune réalité. Pour la partie plaignante, ils devaient également se rendre compte qu’en faisant usage de noms existants, ils donnaient l’illusion d’être les fournisseurs des différents produits. Elle a ainsi tenu pour preuve de la mauvaise foi des prévenus qu’ils avaient continué à facturer différentes prestations plus d’un an après la première sans avoir fourni aucun service (D. 114 30 ch. 15). La partie plaignante, par son représentant, est ainsi parvenue à la conclusion qu’A.________, C.________ et son frère K.________ devaient être reconnus coupables entre autres d’escroquerie (par métier s’agissant d’A.________ et de C.________) et que, par conséquent, ils devaient être condamnés solidairement, s’agissant d’A.________ et de C.________, à lui rembourser la somme de CHF 629'299.00 avec intérêts à 5 % l’an, alors que C.________ et son frère devaient être condamnés solidairement à lui verser la somme de CHF 40'926.00 avec intérêts à 5 % l’an (D. 115-117). 14.1.4 Interrogé par le Président du Tribunal régional, le représentant de la partie plaignante a tout d’abord expliqué qu’au moment de l’engagement de C.________, il n’était pas dans leurs habitudes de requérir un extrait du casier judiciaire lors d’une telle embauche (D. 2481 l. 14-17). Sur opposition des déclarations de C.________, qui a expliqué que les prestations étaient fréquemment payées avant qu’elles n’aient été livrées, et de celles de P.________ selon lesquelles, sauf acomptes, le paiement était fait une fois la livraison de la prestation, AN.________ a confirmé les propos de ce dernier (D. 2481 l. 25-26). Il a toutefois précisé qu’en l’espèce, il s’agissait de prestations informatiques, donc immatérielles, ce qui rendait plus difficile de savoir quand les prestations avaient effectivement été fournies, en particulier en cas de lacunes en informatique, ce qui était le cas de l’entourage professionnel de C.________. Ce contrôle avait d’ailleurs été rendu d’autant plus difficile que C.________ s’était référé à des produits effectivement utilisés par la partie plaignante mais fournis par d’autres sociétés (D. 2482 l. 2-9). Confronté aux déclarations d’A.________ selon lesquelles il aurait reçu un e-mail confirmant que la prestation avait bien été reçue, le représentant de la partie plaignante a réfuté cette affirmation en expliquant qu’il devait plutôt s’agir d’un courriel l’informant que la facture allait être payée (D. 2482 l. 15-17). Face à l’argument de C.________ selon lequel la plainte déposée par E.________ était absurde dès lors qu’il avait fourni les prestations, AN.________ l’a qualifié de farfelu puisque si C.________ était en mesure de le faire, il n’aurait pas été nécessaire de mandater à l’externe et ces tâches étaient alors rémunérées par son salaire (D. 2482 l. 22-24). A la question de savoir comment ces faits avaient pu échapper au contrôle interne, notamment vu les incohérences contenues dans les factures, il a tout d’abord expliqué en détails comment C.________, en jouant sur le jargon informatique qu’il maîtrisait parfaitement et en faisant référence à des produits bel et bien utilisés par E.________ mais fournis par d’autres sociétés, notamment AK.________ dont il était le seul interlocuteur, mais aussi en faisant valider ses project sheets à la dernière minute et en prétextant le caractère urgent de la demande, avait réussi à déjouer ces contrôles (D. 2482 l. 44-47 ; 2483 l. 1-39). Quant au manque de connaissances des collaborateurs et supérieurs de C.________, le représentant de la partie plaignante l’a expliqué par le fait qu’il s’agissait d’un domaine pointu qui évoluait très rapidement (D. 2484 l. 10-28). Revenant aux incohérences figurant dans les factures, il a expliqué qu’elles n’avaient pas été remarquées vu le nombre de factures et d’offres à traiter (D. 2483 l. 46-47 ; 2484 l. 1-4), reconnaissant par la suite qu’il n’était pas normal qu’une facture ne contienne pas l’adresse du fournisseur (D. 2486 31 l. 12). Questionné sur les mesures prises depuis pour éviter que ces faits se reproduisent, AN.________ a indiqué que E.________ SA avait séparé les contrôleurs de la finance du marketing et que les noms et adresses des sociétés étaient désormais systématiquement contrôlés (D. 2484 l. 46-47, 2485 l. 1-2). Par la suite, il a encore indiqué que désormais, pour les travaux de maintenance, la liste des prestataires avait été drastiquement réduite afin de concentrer les prestations en une seule personne, lorsque c’était possible, et ainsi de faciliter le contrôle (D. 2485 l. 32-38), précisant qu’il n’y avait pas de règles en matière de forme juridique des prestataires mandatés, les raisons individuelles étant toutefois assez rares en matière informatique (D. 2485 l. 39-43). Quant à la problématique des mandats confiés à des connaissances, le représentant de la partie plaignante a contesté que cela eut été un problème fréquent et a indiqué que des règles très strictes étaient en place à l’interne, et ce déjà au moment des faits (D. 2485 l. 22- 31). 14.1.5 Vu les explications constantes, claires, précises et détaillées de la partie plaignante dans ses mémoires et par l’intermédiaire de son représentant, la 2e Chambre pénale les tient pour entièrement crédibles. 14.2 Déclarations d’A.________ 14.2.1 A.________ a été interrogé à 5 reprises à ce sujet, la première fois en date du 1er novembre 2018, soit environ 1 mois après les derniers faits. 14.2.2 De manière générale, la Cour constate qu’A.________ a souvent reporté la faute sur C.________ et s’est régulièrement fait passer pour une victime naïve qui s’était faite manipuler par C.________ (D. 449 l. 144-146, 153-156, 174 ; 450 l. 228-229 ; 450- 451 l. 237-246 ; 454 l. 427-428 ; 2139-2140), ce qui est d’ailleurs en contradiction totale avec ses déclarations lors des débats de première instance au cours desquels il a expliqué avoir pleinement confiance en C.________ (D. 2493 l. 26). A.________ a aussi accusé les policiers de lui avoir menti et de lui avoir « mis la pression » (D. 469 l. 16-17). Cette attitude ne parle pas en faveur d’une crédibilité de ses déclarations. 14.2.3 A.________ a également fait état de détails sans importance (D. 450 l. 220-221 ; 450 l. 239-243 ; 451 l. 247-252) et a aussi adapté ses réponses en fonction des éléments avancés (D. 450 l. 203-216 ; 451 l. 260-264 ; 453 l. 356-386 ; D. 2490 l. 42-47, 2491 l. 1-27), ce qui n’est pas un signe de véracité. 14.2.4 S’agissant du contenu, la Cour relève, à titre liminaire, qu’A.________ a soutenu des versions diamétralement opposées lors de ses auditions. Au cours de ses deux premiers interrogatoires, A.________ a expliqué avoir fourni de nombreuses prestations dans le cadre des mandats confiés par la partie plaignante (p. ex. D. 404 l. 98-102 ; 406 l. 193-195 ; 407 l. 267, 272-273 ; 408 l. 311-321 ; D. 439 l. 103-112 : 440 l. 140-142 ; D. 442 l. 214-216). Puis, par courrier adressé au Procureur (D. 2139-2140), il a reconnu « ne pas avoir fourni de travail à E.________. Tout ce que j’ai dit au sujet de mon travail est faux », ajoutant que « c’est C.________ qui m’a demandé de raconter cette version, en disant que c’était ce qu’il facturait ». Par 32 la suite, il a alors expliqué leurs agissements par une forme de sous-traitance (D. 447 l. 54-55, 77-78 ; 472 l. 134-135 ; 2489 l. 37-38 ; 2992 l. 121 ; 2998 l. 391-394), qu’il pensait légale puisque personne ne lui avait dit le contraire (D. 447 l. 60-63, 75 ; 454 l. 430-432 ; 2994 l. 181-182), et a confirmé n’avoir personnellement fourni aucune prestation (D. 447 l. 82-83 ; 469 l. 20) malgré qu’il aurait proposé son aide (D. 470 l. 90 ; 472 l. 130-131 ; 2992 l. 96-103 ; 2994 l. 190-192), C.________ ayant lui-même fait le travail (D. 447 l. 50, 54 ; 449 l. 143-144, 175-176 ; 450 l. 235-236 ; 469 l. 20 ; 470 l. 72-74 ; 471 l. 104-106 entre autres). Il a expliqué que le but de cette manœuvre était de lui permettre de se faire accepter par la partie plaignante et ainsi de se voir confier ultérieurement des projets plus importants (D. 470 l. 71-72, 82-84 ; 2139 ; 3001 l. 536-538), ne voyant alors pas de problème à se voir verser des centaines de milliers de francs alors qu’il ne faisait rien. 14.2.5 La Cour relève encore une autre contradiction dans les propos d’A.________. Dans sa lettre, reçue le 6 novembre 2018 (D. 2139-2140), il a écrit : « il était également convenu que je lui donne une partie des revenus. Cependant, je n’ai pas de souvenir de lui avoir donné de l’argent en tant que tel, les gros montants que je lui ai versés étaient pour l’aider dans des situations d’urgence dont il me parlait (problèmes judiciaires, de dettes, etc.) ». Or, lors de son audition du 15 novembre 2018, soit à peine plus d’une semaine plus tard, il a indiqué que, comme il sous-traitait, il rémunérait C.________ (D. 447 l. 77-78) et a expliqué qu’ils étaient convenus de faire un partage par moitié, que parfois C.________ prenait tout mais qu’au final c’était un équilibre (D. 452 l. 295-298, 318). 14.2.6 Enfin, force est de constater que, si A.________ a prétendu n’avoir jamais eu l’intention de tromper la partie plaignante (D. 447 l. 60 ; 450 l. 228-229 notamment) et qu’il pensait que c’était légal, il s’était toutefois manifestement bien rendu compte que cela était problématique puisqu’il a lui-même admis : « le moyen était peu déontologique mais je fermais les yeux car j’avais confiance en lui » (D. 2140). 14.2.7 Lors des débats d’appel, A.________ s’est, pour l’essentiel, caché derrière C.________ et a prétendu avoir procédé à tous les contrôles possibles (D. 2990 l. 31-32 ; D. 2992 l. 105-106, 118-119 ; D. 2993 l. 135-136, 140-171 ; D. 2995 l. 254- 255 ; D. 2998 l. 379-381 ; D. 3000 l. 475-476, 482-485). Quand bien même tel aurait été le cas, la Cour relève toutefois qu’A.________ n’a pas pu être persuadé de la légalité du système mis en place avec C.________. Ce dernier a notamment indiqué qu’il avait surveillé la société « BG.________ » que C.________ lui avait indiquée, que « cela devait à peu près être correct » et donc que cette société existait (D. 2999 l. 430-431), expliquant par la suite avoir procédé à une recherche sur Googlemaps et précisant : « l’adresse ressemblait effectivement à des bureaux donc voilà ça m’avait rassuré » (D. 2999 l. 446-448). Ce n’est alors que par l’intervention de son comptable, après simple consultation du registre, qu’il avait finalement appris que cette société n’existait pas (D. 2999 l. 431-435). A.________ a par contre laissé échapper que C.________ lui avait expliqué comment fonctionnait le système de surveillance en lien avec les prestations informatiques (D. 2990 l. 25-26 ; D. 2993 l. 161-164 ; D. 2998 l. 382 ; D. 3000 l. 480-482 ; D. 3001 l. 505-506), ce qui ne peut 33 que signifier que tous deux avaient pour objectif de tromper la partie plaignante dès le départ, cet élément n’ayant aucun intérêt en cas d’intentions non dolosives. Enfin, A.________ a insisté sur le fait qu’il n’était pas lié aux deux premières sociétés dont il était question dans cette procédure (D. 3011, mot de la fin), soit « L.________ » et « Q.________ », toutes les deux étant de fausses sociétés qui n’existaient pas, alors qu’il ressort du dossier que c’est bien lui qui a encaissé l’argent versé à ces deux entités, et donc qui était titulaire des comptes bancaires utilisés. Quant aux changements d’adresses de sa société, s’il a prétendu qu’il en était à l’origine suite à une modification contre son gré de la première adresse par C.________ (D. 3011, mot de la fin), son argumentation n’a nullement convaincu la 2e Chambre pénale. Il s’agit au contraire visiblement d’une adaptation de leur mode opératoire pour le rendre plus astucieux encore. 14.2.8 En conclusion, la Cour retient que les explications fournies par A.________ sont pour l’essentiel un tissu de mensonges varié dévidé avec aplomb mais proche de l’absurde vu les arguments parfois contraires utilisés et les preuves matérielles accablantes au dossier. 14.3 Déclarations de C.________ 14.3.1 C.________ s’est également exprimé à 5 reprises sur les faits, la première fois le 25 octobre 2018. 14.3.2 D’emblée, la Cour relève que, lors de sa première audition, lorsque C.________ a été confronté à ses déclarations devant les dirigeants de son ancien employeur selon lesquelles il aurait admis que les prestations n’avaient pas été fournies, il a contesté les faits en expliquant qu’il avait dit ce qu’ils voulaient entendre au motif qu’ils lui auraient indiqué qu’il n’y aurait pas de poursuites (D. 305-306 l. 295-301). Invité par la police à dire la vérité, C.________ s’est à nouveau fendu d’une phrase qui en dit long quant à la crédibilité de ses déclarations, à savoir : « Je peux vous dire ce que vous voulez entendre » (D. 306 l. 303-304). 14.3.3 Au cours de ses trois premières auditions des 25, 26 et 27 octobre 2018, C.________ n’a eu de cesse de se contredire, tant sur la question de la fourniture des prestations que de l’argent qu’il avait perçu. S’agissant de la fourniture des prestations, il a, en date du 25 octobre 2018, d’abord dit que ce qu’on lui reprochait était faux (D. 306 l. 299) avant d’ajouter au moment de conclure qu’il ne niait pas les faits (D. 308 l. 432). Il a également indiqué ne pas connaître la société « V.________ Sàrl » et ne pas avoir impliqué son frère (D. 304 l. 225-226 ; 306-307 l. 344-348), alors qu’il ressort du dossier qu’il a confié un mandat à celui-ci par le biais de ladite société (D. 258 ; D. 259 ; D. 262 ; D. 263-265 ; D. 268 ; D. 270 ; D. 273 ; D. 984 ; D. 341 l. 249-259). En date du 26 octobre 2018, C.________ a commencé par affirmer qu’A.________ avait fourni des prestations de support (D. 329 l. 147-149) avant d’admettre que la plupart des prestations n’avaient pas été fournies (D. 329 l. 151- 155, 160-163) et même de reconnaître ses torts (D. 330 l. 197-199). Le 27 octobre 2018, C.________ a maintenu que certaines prestations avaient été fournies (D. 20). Quant aux sommes versées par la partie plaignante, C.________ a, rien qu’au cours de sa première audition, indiqué tout d’abord qu’il n’avait rien reçu d’A.________ et 34 que les versements que ce dernier lui avait faits provenaient de la cryptomonnaie (D. 304 l. 211-212), puis quelques instants plus tard que ce n’était pas que de la cryptomonnaie mais aussi en remboursement de prêts qu’il lui avait accordés (D. 304 l. 238-240) et il a fini par expliquer qu’il avait reçu plus de CHF 150'000.00 de la part d’A.________ pour le remercier de l’avoir introduit dans l’entreprise de la partie plaignante (D. 306 l. 306-309), explication qu’il a ensuite reprise dans son audition du 26 octobre 2018 (D. 329 l. 135-140) pour ensuite se contenter de nier avoir reçu la moitié de l’argent devant le Tribunal des mesures de contrainte (D. 20). 14.3.4 Réentendu par la police en date du 19 novembre 2018, C.________ a alors complètement changé son discours et a d’emblée reconnu avoir « fait des bêtises » (D. 336 l. 29-33). Il a expliqué que le but à l’origine était qu’A.________ crée une société et qu’il engage des développeurs afin qu’il puisse le décharger dans ses travaux de maintenance. Toutefois, comme personne n’avait finalement été engagé, C.________ s’était retrouvé à devoir faire le travail lui-même puisque cela relevait de ses tâches (D. 339 l. 172-176 ; 339-340 l. 193-197 ; 340 l. 201-205 ; 348 l. 620- 621), pour lesquelles il allait donc déjà recevoir un salaire. S’agissant de sa collaboration avec A.________, C.________ a reconnu que les sociétés de celui-ci étaient des prête-noms (D. 348 l. 607-608), qu’ils ont travaillé ensemble et qu’A.________ était au courant de tout (« Personne ne reçoit de l’argent sans savoir d’où ça vient » ; D. 350 l. 705-707), même s’il a reconnu avoir créé l’essentiel des offres et des factures (D. 349 l. 659-663 ; 350 l. 699). Il a également affirmé qu’ils s’étaient au final partagé l’argent reçu par moitié (D. 346 l. 535-538). Après avoir expliqué la procédure à suivre en cas de mandats à l’externe (D. 348-349 l. 625- 656), il s’est plusieurs fois dédouané. Il a notamment reproché à la partie plaignante de ne pas avoir suffisamment contrôlé les projets qu’il soumettait (D. 353 l. 866-883) et de payer les projets avant qu’ils ne soient finis (D. 346 l. 514-515). Il a aussi relativisé la gravité de son comportement en expliquant que 80 % des prestations relevaient de la maintenance et qu’il les avait fournies (D. 355-356 l. 982-983 et 998- 999) mais aussi qu’il n’était pas le seul au sein de l’entreprise à avoir agi de la sorte (D. 354 l. 917-927). Contrairement à ce qu’il avait indiqué précédemment (D. 304 l. 225-226 ; 306-307 l. 344-348), il a cette fois-ci reconnu qu’il avait confié un mandat à son frère et qu’A.________ n’était pas concerné par celui-ci. Il a toutefois immédiatement tenté de justifier que les prestations, pourtant payées, n’avaient pas été fournies du fait qu’il avait été appréhendé (D. 341 l. 249-259 ; 354 l. 906-908, 913-915), la Cour relevant toutefois qu’il a par la suite reconnu ne même pas avoir établi de cahier des charges (D. 393 l. 331). La Cour souligne encore que C.________ a, lors de cette audition, indiqué qu’il fallait assumer et que cela ne servait à rien de fuir (D. 343 l. 370 et 387), ce qui, au vu de la suite de la procédure, ne peut que prêter à sourire. 14.3.5 Finalement, par-devant le Procureur, C.________ a reconnu avoir demandé des validations à la dernière minute (D. 388 l. 153-155 ; 388-389 l. 163-169). Il a également admis qu’A.________ n’aurait pas été en mesure de fournir lui-même l’intégralité des prestations, raison pour laquelle il était censé engager des développeurs. Toutefois, comme rien n’avançait, C.________ a expliqué qu’il avait 35 fini par faire le travail lui-même (D. 389 l. 192-200 ; 390 l. 213-214). Confronté au fait qu’il avait continué à confier des mandats à A.________ alors qu’il ne faisait rien, C.________ a souligné que cela le dérangeait (D. 390 l. 218-221), étant toutefois relevé qu’il semblait plus préoccupé par son confort personnel que par le fait de percevoir de l’argent à double de la part de la partie plaignante (D. 390 l. 221-221 ; 394 l. 356), soit par son salaire et une partie des sommes facturées pour les mandats confiés (D. 392 l. 288-292). Enfin, même s’il avait précédemment indiqué qu’il était important pour lui de rembourser la partie plaignante (D. 20 ; 330 l. 177-180 ; 334 l. 329-331 ; 357 l. 1077-1079), il a reconnu qu’il ne l’avait pas encore fait car il ne savait pas comment ni quand le faire (D. 393 l. 350 ; 394 l. 362-364), ce qui laisse ainsi supposer que sa volonté de rembourser n’était au final déterminée que par la crainte d’être placé en détention, respectivement par l’envie d’être libéré. 14.3.6 Au vu des multiples contradictions et fausses excuses contenues dans les déclarations de C.________, la 2e Chambre pénale considère qu’elles sont aussi mensongères que celles d’A.________, à l’exception de celles relatives à la coactivité d’A.________, aspect sur lequel il est resté relativement constant. 14.4 Éléments objectifs 14.4.1 Il ressort du dossier que la partie plaignante a versé les montants suivants : Date du Montant Date du Date du project Date de Date de la No Bénéficiaire purchase (CHF) paiement sheet l’offre facture order A.________ auprès de BH.________ (no de 10.04.2017 05.04.2017 12.04.2017 18.04.2017 1 38'556.00 26.04.2017 compte : (D. 187) (D. 188) (D. 1837) (D. 189) ________) (D. 193 ; D. 410 l. 425- 427 ; D. 1216) A.________ auprès 17.07.2017 d’AX._______ 20.06.2017 20.06.2017 2 31'000.00 26.07.2017 (D. 182 ; _ (no IBAN : (D. 180) (D. 181) 1841) ________) (D. 1255) 36 A.________ auprès de BH.________ (no de 07.09.2017 3 33'000.00 13.09.2017 compte : (D. 192) ________) (D. 193 ; D. 410 l. 425- 427 ; D. 1216) A.________ auprès 07.09.2017 d’AX._______ 01.09.2017 28.08.2017 4 15'000.00 20.09.2017 (D. 185 ; _ (no IBAN : (D. 183) (D. 184) 1836) ________) (D. 1271) T.________ auprès d’AX._______ 24.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 24.10.2017 5 42'120.00 01.11.2017 _ (no IBAN : (D. 198) (D. 199) (D. 200) (D. 201) ________) (D. 1349) T.________ auprès d’AX._______ 10.11.2017 11.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 6 41'040.00 29.11.2017 _ (no IBAN : (D. 202) (D. 203) (D. 204) (D. 205) ________) (D. 1351) T.________ auprès 21.12.2017 d’AX._______ 20.12.2017 20.12.2017 7 38'880.00 03.01.2018 D. 207 (D. 209 ; _ (no IBAN : (D. 206) (D. 210) 1838) ________) (D. 1352) T.________ 86'400.00 Sàrl auprès 02.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 (41'040.00 d’AX._______ 02.02.2018 8 28.02.2018 (D. 212 ; (D. 213 ; (D. 214 ; + _ (no IBAN : (D. 211 ; 215) 216) 217 ; 1839) 218) 45'360.00) ________) (D. 1376) 37 T.________ Sàrl auprès 27.03.2018 d’AX._______ 20.03.2018 12.03.2018 09.04.2018 9 45'900.00 18.04.2018 (D. 221 ; _ (no IBAN : (D. 219) (D. 220) (D. 222) 1887) ________) (D. 1379) T.________ Sàrl auprès 16.05.2018 d’AX._______ 14.05.2018 11.05.2018 (D. 225 ; 17.05.2018 10 41'464.50 30.05.2018 _ (no IBAN : (D. 223) (D. 224) 1840 ; (D. 226) ________) 1888) (D. 1382) T.________ Sàrl auprès d’AX._______ 07.06.2018 01.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 11 44'480.10 17.06.2018 _ (no IBAN : (D. 227-228) (D. 229) (D. 230) (D. 231) ________) (D. 1384) T.________ Sàrl auprès d’AX._______ 15.06.2018 18.06.2018 21.06.2018 26.06.2018 12 46'741.80 06.07.2018 _ (no IBAN : (D. 233) (D. 234) (D. 235) (D. 236) ________) (D. 1384) T.________ 85'406.10 Sàrl auprès 17.07.2018 01.08.2018 25.07.2018 (41'249.10 d’AX._______ 23.07.2018 (D. 238) / (D. 240 ; 13 15.08.2018 (D. 239 ; + _ (no IBAN : (D. 237 ; 241) 18.07.2018 1892 ; 243) 44'157.00) ________) (D. 242) 244 ; 1893) (D. 1387) U.________ Sàrl auprès 27.09.2018 d’AX._______ 14.09.2018 17.09.2018 14 39'310.50 03.10.2018 (D. 170 ; _ (no IBAN : (D. 168) (D. 169) 1842) ________) (D. 1363) 14.4.2 Il apparaît ainsi que la partie plaignante a versé un montant de CHF 629'299.00 pour les faits concernant A.________. 14.4.3 Il découle également de ce qui précède que pour trois montants (nos 6, 12 et 14), les project sheets, contenant pourtant un budget chiffré et qui se basent sur une offre (D. 348 l. 629-632), ont été soumis alors même que les offres correspondantes n’avaient pas encore été établies. De même, pour deux versements (nos 7 et 8), il ressort du tableau ci-avant que les factures ont été établies avant même que la partie 38 plaignante ne confirme sa commande, ce qui prouve qu’elles étaient totalement déconnectées de la fourniture d’une quelconque prestation. Tout ceci tend également à démontrer que les intentions des prévenus étaient malhonnêtes dès le début et met en lumière leur âpreté au gain. 14.4.4 Ceci ressort également de manière marquée dans les échanges Whatsapp entre A.________ et C.________ (D. 374 ss). Tel est en particulier le cas des messages envoyés par C.________ le 30 juillet 2018 entre 14:12:42 heures et 14:13:15 heures (D. 372 ; « Dis moi quand BI.________ t’envoie les PO scanné. Je t’enverrai par mail ce que tu dois envoyé par la poste. Et après ça c’est fini tu reçois d’un coup ») et de leur échange du 31 juillet 2018 entre 12:38:44 heures et 13:01:56 heures (D. 374- 375 ; « (C.________) Calmos tfacon le paiement c vendredi faut envoyer avant, je vais te faire ça pas envie que dans la précipitation on fait une erreur. (A.________) Tu vas me faire ça ? (A.________) Tu vas envoyer le bordel depuis les us ? xD. (C.________) Non je ne suis pas con mdr. (C.________) Je vais t’envoyer sur ton mail ce que tu dois imprimer. (C.________) Et envoyer ». A titre d’exemples, la Cour relève encore l’échange entre C.________ et A.________ du 2 août 2018 entre 14:21:01 heures et 14:24:32 heures (D. 379 ; « (C.________) Je sais que c’est la merde, moi aussi je n’ai pas vu que le loyer n’a pas été fait automatiquement depuis mon compte du coup je l’ai utiliser sans regarder. Mais tkt dernière fois qu’on se serre la ceinture. Après on sera tranquille ! Dans tous les sens ! (A.________) Je sais je suis confiant pour la suite mais t’as pas idee a quel point c’est angoissant d’avoir 50 balles sur son compte et des dettes par-dessus le marché… et je suis comme ca depuis 2 semaines… ») ou encore les messages de C.________ du 3 août 2018 entre 0:44:47 heures et 0:45:11 heures (D. 381 ; « J’espère oui je demanderai à BI.________. Ok je demanderai la réception. Mais faut pas aussi que ça fait trop louche »). Les messages envoyés par C.________ le 1er août 2018 entre 13:43:08 heures et 13:44:28 heures en disent également long quant au sérieux des deux prévenus (D. 377 ; « Tu m’envoies un mail avec les factures attachées. Un mail avec ton adresse mail. Sur ma boîte mail. Me disant voilà les factures pour les licences BE.________ bla-bla-bla tu lis les descriptifs. Et moi je transfère à BI.________. Mais le mail doit faire sérieux. Pas un voilà gros lol »). D’ailleurs, il en ressort également que les prévenus n’ont pas hésité à mettre la pression sur les collaborateurs de la partie plaignante afin de faire accélérer les démarches (D. 372 [message envoyé le 29 juillet 2018 à 17:42 heures] ; 374 [message envoyé le 30 juillet 2018 à 20:55 heures] ; 377 [messages échangés le 1er août 2018 entre 13:42 heures et 13:44 heures] ; 381 [messages échangés le 3 août 2018 entre 0:44:23 heures et 0:45:11 heures]). 14.4.5 Au surplus, ces échanges démontrent qu’A.________ jouait un rôle très actif dans la commission des faits (D. 373 [« Au pire dis mois ce que je dois faire une fois que je recois et envoie ce qu’il faut :) »] ; 374-375 [« (C.________) Je vais t'envoyer sur ton mail ce que tu dois imprimer. (C.________) Et envoyer »] ; 375-379 [messages envoyés entre le 31 juillet 2018 à 17:42:51 et le 2 août 2018 à 14:10:43 heures]). 39 14.4.6 La Cour constate également une certaine évolution du raffinement dans la façon de procéder des prévenus. Si A.________ et C.________ ont tout d’abord fait un « coup d’essai » en utilisant de fausses sociétés qui n’existaient pas (« L.________ » et « Q.________ ») dont les références bancaires étaient celles d’A.________, ils ont ensuite employé des raisons individuelles avant de finalement créer de vraies sociétés afin de conférer un caractère plus officiel et plus sérieux à leurs factures frauduleuses et à la mise en scène visant à tromper la partie plaignante. 14.4.7 Il ressort ensuite des extraits des différents comptes ainsi que des factures établies au nom de BG.________ (D. 347 l. 540-543) qu’au moins CHF 216'899.99 ont été versés par A.________ à C.________ en relation avec ces prestations fictives. Montant Facture au nom de Action et date Compte débiteur Compte créancier (CHF) BG.________ AP.________ AX.________ au nom (no ________) au Débit du d’A.________ nom de 15'000.00 26.05.2017 (no IBAN : ________) C.________ - (D. 1239) BG.________ (D. 1002) AP.________ AX.________ au nom (no ________) au Débit du d’A.________ nom de 3'430.00 28.06.2017 (no IBAN : ________) C.________ - (D. 1248) BG.________ (D. 1002) AP.________ AX.________ au nom (no ________) au Débit du d’A.________ nom de 1'850.00 12.07.2017 (no IBAN : ________) C.________ - (D. 1251) BG.________ (D. 1002) AP.________ AX.________ au nom (no ________) au Débit du d’A.________ nom de 620.00 13.07.2017 (no IBAN : ________) C.________ - (D. 1251) BG.________ (D. 1002) 40 AX.________ au AX.________ au nom nom de I.________ Débit du d’A.________ et/ou C.________ 4'000.00 (no IBAN : ________) (no IBAN : 27.07.2017 ________) (D. 1256) (D. 764) AP.________ AX.________ au nom (no ________) au Débit du d’A.________ nom de 3'000.00 27.07.2017 (no IBAN : ________) C.________ - (D. 1256) BG.________ (D. 1002) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Débit du de T.________ 15'000.00 C.________ 03.11.2017 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1349) ________) (D. 909) AP.________ AX.________ au nom (no ________) au Débit du de T.________ nom de 12'000.00 08.01.2018 (no IBAN : ________) C.________ - (D. 1352) BG.________ (D. 1002) Compte privé AX.________ au nom de AX.________ au nom C.________ Débit du de T.________ Sàrl 30'000.00 (no IBAN : D. 427/1894/1897 01.03.2018 (no IBAN : ________) ________) et (D. 1376) AP.________ (no ________) (D. 917/1002) 41 AX.________ au nom Retrait du de T.________ Sàrl 5'000.00 D. 428/1895/1898 02.03.2018 (no IBAN : ________) (D. 1376) AX.________ au nom Retrait du de T.________ Sàrl 4'000.00 D. 429/1896/1899 28.03.2018 (no IBAN : ________) (D. 1377) AX.________ au nom Retrait du de T.________ Sàrl 20'000.00 D. 430/1900 18.04.2018 (no IBAN : ________) (D. 1379) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Retrait du de T.________ Sàrl 5'000.00 C.________ D. 431/1901 30.05.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1382) ________) (D. 924) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Débit du de T.________ Sàrl 20'000.00 C.________ D. 432 31.05.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1382) ________) D. 924) AX.________ au nom Retrait du de T.________ Sàrl 4'000.00 D. 433/1902 01.06.2018 (no IBAN : ________) (D. 1383) 42 Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Retrait du de T.________ Sàrl 5'000.00 C.________ D. 435/1904 06.07.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1385) ________) (D. 927) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Débit du de T.________ Sàrl 40'000.00 C.________ D. 434/1903 06.07.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1385) ________) D. 927) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Débit du de T.________ Sàrl 10'000.00 C.________ 16.08.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1387) ________) D. 932) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Débit du d’A.________ 9'999.99 C.________ 17.08.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1320) ________) (D. 932) Compte privé AX.________ au AX.________ au nom nom de Débit du de U.________ Sàrl 9'000.00 C.________ 04.10.2018 (no IBAN : ________) (no IBAN : (D. 1363) ________) (D. 937) 14.4.8 De plus, vu les explications données par A.________ (D. 452 l. 300-308) et du fait que les deux prévenus ont reconnu avoir partagé l’argent reçu par moitié (D. 346 l. 535-538 ; 348 l. 605 ; 452 l. 295-298), la Cour retient que les retraits du 30 mai 43 2017 (CHF 4'000.00 ; D. 1240), du 26 juillet 2017 (CHF 18'000.00 ; D. 1256), du 21 septembre 2017 (CHF 15'000.00 ; D. 1271), du 5 janvier 2018 (CHF 5'000.00 ; D. 1352) et du 19 septembre 2018 (CHF 8'000.00 ; D. 1323) ont été faits au profit de C.________, élevant ainsi le total de ses gains à au moins CHF 266'899.99. 14.4.9 En retenant un partage par moitié des CHF 629'299.00 versés par la partie plaignante et en tenant compte de la durée pendant laquelle les faits se sont déroulés, à savoir 18 mois, A.________ a obtenu de la sorte en moyenne un montant de plus de CHF 17'000.00 par mois. Celui-ci a prétendu avoir bénéficié à cette période d’autres revenus confortables, soit entre EUR 15'000.00 et EUR 20'000.00 par mois (D. 2994 l. 223-224). Il ressort certes des extraits du compte AX.________ d’A.________ (no IBAN : ________ ; D. 1237-1329, en particulier D. 1237 ; 1243 ; 1251 ; 1262 ; 1266 ; 1268 ; 1272 ; 1278 ; 1282 ; 1289 ; 1295 ; 1301 ; 1306 ; 1310 ; 1317 ; 1318 ; 1323) qu’il a, pendant la période des faits, perçu en moyenne environ CHF 7'000.00 par mois pour son activité via la société « BJ.________ » mais d’autres revenus ne sont nullement prouvés. Ainsi, en comparaison, durant les mois concernés, les gains obtenus au préjudice de la partie plaignante ont représenté le 70 % des revenus d’A.________. D’ailleurs, les échanges Whatsapp entre A.________ et C.________ démontrent qu’A.________ comptait sur les versements de la partie plaignante pour financer ses besoins (D. 372 [messages envoyés entre le 29 juillet 2018 à 17:41 heures et le 30 juillet 2018 à 12:12 heures] ; 374 [message envoyé le 30 juillet 2018 à 20:55 heures] ; 379 [messages envoyés à 14:11 heures et 14:24 heures] ; 381 [messages envoyés entre 0:45 heures et 0:46 heures]). 14.5 Conclusions 14.5.1 Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que les faits retenus dans l’acte d’accusation en lien avec les différents montants obtenus de la partie plaignante sont établis. La 2e Chambre pénale retient ainsi, en résumé, que la partie plaignante a été dupée par les agissements et les édifices de mensonges d’A.________ et de C.________, notamment par l’utilisation d’un vocabulaire technique et la mention de produits effectivement utilisés par la partie plaignante mais fournis et facturés par d’autres entreprises ou de maintenance dont C.________ devait en réalité se charger dans le cadre de son emploi de salarié de la partie plaignante, par les demandes présentées à la dernière minute ou encore par la mise à profit par C.________ de sa position particulière au sein de l’entreprise et des rivalités entre ses supérieurs (D. 538 l. 141-149 ; 539 l. 210-214). La tromperie a été également favorisée par la mise en confiance de ceux-ci par de belles paroles ou des cadeaux (D. 296 l. 121-125, 134-136 ; 553-555 l. 236 ss ; 573 l. 185-187) mais aussi par la création de deux sociétés et la fourniture des prétendues prestations par quatre entités différentes. Ces manœuvres ont permis aux deux prévenus de percevoir ensemble, au moyen de 14 versements relatifs à 16 mandats fictifs confiés entre avril 2017 et octobre 2018, un montant de CHF 629'299.00 au préjudice de la partie plaignante. Les prévenus se sont ensuite 44 répartis cette somme, sans fournir aucune prestation, engrangeant ainsi chacun des gains de plus CHF 17'000.00 par mois en moyenne. 14.5.2 La Cour retient également qu’A.________ a maladroitement tenté de faire croire qu’il n’avait pas compris le caractère illégal du système mis en place avec C.________ – voire qu’il avait lui-même été manipulé par ce dernier. Il est cependant évident qu’A.________ savait pertinemment dès le départ qu’il participait à un montage destiné à obtenir frauduleusement les sommes susmentionnées de manière absolument indue. 15. Prévention de faux dans les titres et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 118 LEtr ; RS 142.20 ; ch. I.B.1 et I.B.3 AA) 15.1 Avant les débats d’appel, A.________ a été interrogé à deux reprises sur ces faits, une première fois par la police en date du 1er novembre 2018 et la deuxième fois par le Procureur en date du 27 août 2019. De manière générale, la Cour constate que, lors de son audition d’arrestation, A.________ n’a eu de cesse de rejeter la faute sur C.________ (D. 404 l. 109-110 ; D. 405 l. 132-135, 138-143, 146). 15.2 S’agissant du contenu, il a, lors de ses deux auditions, indiqué qu’il s’agissait d’un contrat qui n’engageait à rien ou d’un contrat de stagiaire (D. 404 l. 88-89, 111-112 ; D. 469 l .38-40). Il a également tenté de prouver qu’il ne pouvait pas s’agir d’un faux en indiquant que la proposition de contrat avait fait l’objet d’un contrôle par la gérance de l’immeuble et que celle-ci l’avait acceptée alors que tel n’avait pas été le cas d’une de ses connaissances qui avait usé d’un tel procédé (D. 469 l. 49-53). 15.3 Devant la Cour de céans, A.________ a fait preuve d’une témérité et d’une mauvaise foi remarquables en contestant sa condamnation alors qu’il a admis n’avoir jamais eu l’intention d’occuper le poste mentionné dans la proposition de contrat et admis que ce document avait été établi dans le seul but de lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour (D. 2996 l. 281-287). 15.4 Or, il ressort de la proposition de contrat (D. 416) qu’il y était question d’un emploi en tant que chef de projet, avec un revenu mensuel de CHF 9'600.00, et sans indication d’une quelconque durée ou d’une date de fin. Face à ces éléments, A.________ ne pouvait ainsi décemment pas prétendre penser qu’il s’agissait d’une réelle proposition de contrat, et encore moins pour un stage d’une durée de six mois comme il l’a pourtant prétendu (D. 403 l. 35-36), ce d’autant plus qu’il n’avait pas passé le moindre entretien (D. 2493 l. 45 ; D. 2996 l. 296). 15.5 Ses explications sont également contradictoires avec les informations qu’il a lui- même introduites (D. 438 l. 82-83) dans sa demande de titre de séjour (D. 417). En effet, dans ledit document, en lien direct avec son prétendu engagement chez E.________, il a coché la case relative à une activité salariale de longue durée, soit supérieure à une année. Il a également indiqué qu’il était engagé pour une durée indéterminée. Ces deux informations ne correspondent clairement pas à un contrat de stage d’une prétendue durée de 6 mois. Il y est aussi fait mention qu’il était engagé auprès de la partie plaignante depuis le 10 juillet 2017 alors qu’il savait 45 pertinemment ne pas être employé de E.________ SA à ce moment-là, cette date ne correspondant d’ailleurs même pas avec la date de début figurant dans la proposition de contrat (D. 416). 15.6 Quand bien même A.________ a également tenté de s’expliquer en indiquant qu’il s’agissait d’une offre qu’il pouvait refuser et que c’était ce qu’il avait fait après avoir obtenu son logement (D. 405 l. 134-135), force est de constater que, avec cette argumentation, le prévenu reconnaît implicitement les faits qui lui sont reprochés. En effet, il a indiqué avoir emménagé dans son appartement entre les mois de mai et de juin 2017 (D. 403 l. 40) mais il a également admis avoir remis « ce petit contrat qui n’engageait à rien » – soit, selon ses dires, une offre qu’il avait refusée ou à tout le moins qu’il avait l’intention de refuser – à la commune d’G.________ (lieu) dans le cadre de sa demande de titre de séjour (D. 405 l. 88-89) au mois de juillet 2017 (D. 417). Ainsi, il a reconnu avoir remis à la commune un titre qu’il savait faux. 15.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les explications d’A.________ sont de toute évidence mensongères, voire téméraires, et qu’aucune crédibilité ne peut leur être accordée. Il sied d’ailleurs de noter – à titre superfétatoire – que C.________ avait reconnu les infractions en cause et n’avait pas fait appel sur ces points alors qu’il n’en avait retiré aucun avantage direct. 15.8 Ainsi, les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation sont établis et la 2e Chambre pénale retient, en résumé, qu’A.________ a fait usage de la proposition de contrat établie par C.________ auprès de la commune de G.________ (lieu) (D. 404 l. 87- 89 ; D. 439 l. 90-91) dans le but d’obtenir un permis B, ce tout en sachant que cette proposition de contrat était fausse. Il a aussi, en date du 12 juillet 2017, indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour qu’il travaillait depuis deux jours auparavant et pour une durée indéterminée au service de la partie plaignante alors qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas. 15.9 La Cour relève au surplus qu’A.________ a également remis cette proposition de contrat à la gérance de son appartement (D. 403 l. 34-36 ; D. 404 l. 126-127 ; D. 469 l. 49-51) afin d’augmenter ses chances de se le voir attribuer (D. 469 l. 39). Ces faits n’ayant toutefois pas été renvoyés dans l’acte d’accusation, il n’est pas nécessaire de se pencher plus avant sur ceux-ci. V. Droit 16. Arguments des parties 16.1 Me B.________, vu ce qui précède, n’a plaidé en droit que s’agissant de l’escroquerie par métier. Il a, pour l’essentiel, contesté que l’élément constitutif de l’astuce soit rempli, principalement en raison de la légèreté dont aurait fait preuve la partie plaignante. Cette dernière n’a notamment pas requis d’extrait du casier judiciaire de C.________ lors de son embauche et manqué de réaction suite à sa saisie de salaire ainsi que du point de vue de la qualité des contrôles mis en place (nombreuses erreurs dans les factures non remarquées et prix des prestations démesurés). Il en 46 a également voulu pour preuve le fait que de nombreux collaborateurs ont été licenciés suite à cela. Me B.________ a, au surplus, soulevé qu’A.________ ne représentait pas un rouage indispensable dès lors que C.________ avait également commis des faits similaires avec le concours de son frère, retenant tout au plus une complicité d’A.________. 16.2 Le Parquet général n’a plaidé qu’en lien avec l’escroquerie par métier. Il a tout d’abord reconnu les rôles différents joués par A.________ et C.________ mais a considéré qu’ils étaient tous deux essentiels puisque l’infraction n’aurait pas pu être réalisée sans la création par A.________ de différentes sociétés, non liées à C.________, pour percevoir l’argent. Le Parquet général a également relevé qu’A.________ avait admis n’avoir fourni aucune prestation et que l’argument de la sous-traitance n’était nullement prouvé par les éléments du dossier, retenant ainsi une tromperie de la part d’A.________ qui était au courant des agissements de C.________. Quant à l’attitude de la dupe, le Parquet général est parvenu à la conclusion que la partie plaignante ne s’était pas montrée imprudente dès lors qu’elle avait mis en place un système de contrôles à plusieurs niveaux. Pour finir, il a retenu qu’A.________ ne disposait d’aucune activité principale au moment des faits, contestant les déclarations de ce dernier selon lesquelles il gagnait au moins une quinzaine de milliers d’euros à l’époque grâce à son activité au motif que les décomptes remis lors des débats n’avaient aucune valeur probante et que ce prévenu avait déclaré, dans une de ses vidéos, qu’il ne considérait pas cela comme une activité. Le Parquet général a alors estimé que les montants perçus de la part de la partie plaignante étaient, à ce moment-là, sa principale source de revenus et que le verdict de culpabilité pour escroquerie par métier devait être confirmé. 16.3 La partie plaignante, par son représentant, a énuméré les différentes mesures qu’elle avait prises ainsi que les diverses machinations de C.________ qui avaient permis de tromper sa vigilance. AN.________ a également soutenu qu’A.________ avait de mauvaises intentions, notamment en créant quatre sociétés qui ont eu pour seule activité de tromper E.________. Le prévenu précité savait que C.________ travaillait à temps plein et n’était alors pas en mesure de fournir des prestations supplémentaires et A.________ n’a jamais pris contact avec la partie plaignante pour s’assurer qu’elle était satisfaite des prestations fournies. La partie plaignante, par son représentant, a également expliqué qu’A.________ avait joué un rôle essentiel puisque les prévenus n’auraient pas convenu d’un partage par moitié le cas échéant et un tel bénéfice en cas de sous-traitance était également impossible à réaliser. Pour finir, la partie plaignante, par son représentant, a contesté les reproches faits par la défense quant à sa prétendue légèreté, en indiquant que les erreurs dans les factures n’avaient pas non plus été remarquées par A.________ alors que ces dernières émanaient de ses propres sociétés et que ces erreurs ne constituaient pas encore un indice de fraude. S’agissant des documents qui émanaient de E.________, AN.________ a soutenu qu’ils ne confirmaient en aucun cas que le travail avait été réalisé dès lors qu’ils étaient transmis avant même que la prestation ne soit fournie. Quant au manque de contrôle au moment de l’embauche invoqué par la défense, AN.________ a rétorqué que rien ne laissait supposer que 47 C.________ avait déjà fait l’objet de poursuites pénales et qu’il aurait très bien pu répondre par la négative si la question lui avait été posée. 17. Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2689-2691). Il en est de même s’agissant des remarques théoriques relatives à la notion de co-activité (D. 2694). 17.2 La Cour relève que les deux prévenus ont reconnu qu’A.________ n’avait fourni aucune prestation (D. 339 l. 175-176 ; 348 l. 599-600 ; 447 l. 82-83 ; 469 l. 20). Quant à C.________, il aurait effectué, dans le cadre de ces mandats rémunérés, des travaux de maintenance qui relevaient toutefois de son cahier des charges (D. 339-340 l. 193-197 ; 340 l. 201-205 ; 348 l. 620-621). En envoyant alors à la partie plaignante de fausses factures (D. 341 l. 271) pour des services non fournis ou alors déjà rémunérés au moyen du salaire versé à C.________, il est évident que l’élément constitutif de la tromperie est rempli. 17.3 S’agissant de l’élément objectif de l’astuce, la 2e Chambre pénale retient que C.________ a parfaitement su user de sa maîtrise du milieu informatique et de son vocabulaire technique, en particulier en faisant référence à des services qui étaient utilisés par la partie plaignante mais déjà fournis par d’autres prestataires, notamment AK.________ dont C.________ était le seul interlocuteur, ou en affichant sur les offres et factures des logos de produits ou en leur annexant des conditions générales afin de les rendre plus véridiques. De la sorte, ses supérieurs – qui possédaient des connaissances plus limitées dans ce domaine – pouvaient raisonnablement penser que les prestations demandées étaient nécessaires, sans forcément avoir besoin d’en connaître tous les tenants et aboutissants, d’autant plus lorsque les demandes étaient présentées à la dernière minute ou présentaient un caractère prétendument urgent. 17.3.1 La Cour relève également une évolution du raffinement dans leurs machinations. En effet, si les prévenus ont d’abord fait un test en utilisant des sociétés fictives, ils ont par la suite fondé à cet effet deux sociétés à responsabilité limitée afin de rendre les mandats plus crédibles. D’ailleurs, il est évident que l’utilisation de quatre entités différentes leur a permis de mieux camoufler leurs actes. 17.3.2 De même, C.________ connaissait très bien les processus de contrôle et notamment que les montants inférieurs à CHF 50'000.00 ne devaient être validés que par trois personnes et non cinq, raison pour laquelle aucun des project sheets litigieux ne dépassait cette somme. Il savait également que ces « petits » montants n’éveilleraient pas les soupçons vu qu’ils se perdraient au milieu d’une masse conséquente de demandes similaires que ses supérieurs devraient valider, lui-même ayant indiqué avoir ouvert près d’une centaine de project sheets au cours de son engagement (D. 386 l. 73-76). A ce sujet, la Cour constate encore que C.________ 48 a pris soin de varier les montants des différentes offres et factures ainsi que le contenu des prestations afin de ne pas éveiller les soupçons. 17.3.3 Quant à une éventuelle responsabilité de la partie plaignante, force est de constater qu’un processus de contrôle à plusieurs échelons avait été mis en place, processus que C.________ a su déjouer, notamment en se servant des rivalités existant entre ses supérieurs mais aussi en jouant de sa capacité naturelle à créer des liens et en s’attirant la sympathie des bonnes personnes, en particulier en offrant des cadeaux. Il a en outre mis à profit sa position particulière au sein de l’entreprise puisque, malgré que son travail relevait pour l’essentiel du domaine informatique, il était rattaché au département marketing et il savait qu’il ne serait ainsi pas surveillé par un informaticien qui aurait alors été plus à même de comprendre ses demandes et, par conséquent, plus difficile à tromper. Il a également su parfaitement tirer avantage du fait qu’il était le seul interlocuteur de la société AK.________ en reprenant pour son compte et celui d’A.________ des prestations déjà fournies et facturées par cette société sans que quelqu’un d’autre ne puisse s’en rendre compte. 17.3.4 De même, compte tenu du nombre de demandes que la partie plaignante avait à traiter (D. 386 l. 73-76 ; 523 l. 66-67), elle ne pouvait tout bonnement pas procéder à des vérifications plus approfondies, notamment quant aux adresses des mandataires proposés, lesquelles peuvent d’ailleurs évidemment changer sans que cela ne doive forcément éveiller des soupçons. Elle devait alors se baser, dans une grande mesure, sur le rapport de confiance envers ses employés, ce que P.________ a expliqué (D. 297 l. 191-192). Quant aux erreurs de TVA soulevées par la défense, force est de constater qu’elles ne concernent que trois factures (D. 214 ; 218 ; 222) et que de tels oublis ne sont pas si extraordinaires lorsque le taux de TVA change. 17.3.5 D’ailleurs, le fait que les sociétés n’étaient pas inscrites au registre du commerce ne saurait non plus être retenu à charge de la partie plaignante puisque, comme l’a indiqué AN.________, même s’il était plutôt rare dans le milieu informatique de confier des mandats à des raisons individuelles, aucune exigence n’était toutefois fixée quant à la forme juridique des prestataires externes (D. 2485 l. 39-43). 17.3.6 S’agissant de l’argument selon lequel la partie plaignante aurait fait preuve de légèreté en n’ayant pas requis de la part de C.________ un extrait de casier judiciaire avant de l’embaucher, il ressort des explications données à ce sujet qu’une telle façon de faire n’était pas monnaie courante au moment de son engagement (D. 2481 l. 14-17). Cette façon de faire ne saurait toutefois lui être reprochée dès lors que C.________ n’occupait pas un poste doté d’un large pouvoir décisionnel, qu’il n’avait aucun droit de signature et surtout ne possédait aucune compétence financière. De plus et contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il ressort du dossier que la partie plaignante a bien procédé à des vérifications par le biais d’un chasseur de tête (D. 148), ce qui lui donnait une certaine garantie dans la mesure où ce dernier ne pouvait théoriquement pas prendre le risque de décevoir un client aussi prestigieux que la partie plaignante. L’argument de Me B.________ selon lequel la saisie de salaire dont C.________ avait fait l’objet aurait dû alerter la partie plaignante n’est 49 pas non plus pertinent dès lors qu’il n’est pas inhabituel de faire l’objet d’une telle saisie en tant que débiteur de contributions d’entretien. 17.3.7 Enfin, le reproche formulé par la défense selon lequel soit la partie plaignante avait payé avant la livraison de la prestation, ce qui n’était alors pas conforme aux règles établies, soit elle avait procédé au paiement sans même vérifier que la prestation était bien fournie, ce qui signifiait dans les deux cas qu’elle était responsable des paiements effectués indûment, ne convainc pas. En effet, dès lors que s’agissant de la maintenance ou de logiciels, il s’agissait de prestations informatiques, soit par définition immatérielles, il était très difficile de savoir si et quand elles avaient été fournies, ce d’autant plus pour des personnes qui ne sont pas familières de ce milieu. Quant aux tools figurant également dans les offres et factures, il était pratiquement impossible pour la partie plaignante, qui recevait bien ces prestations mais de la part d’autres prestataires, de se rendre compte que ces services n’avaient pas été fournis par les sociétés « fantôme » d’A.________. 17.3.8 Partant, la Cour parvient à la conclusion que l’élément constitutif de l’astuce est rempli, sans faute concomitante de la part de la partie plaignante qui exclurait l’astuce. 17.4 De par les artifices mis en place par C.________ et A.________, notamment par l’envoi de fausses offres et factures concordantes, rendues vraisemblables par les divers moyens exposés ci-dessus et par l’apposition de différents logos et même parfois de conditions générales, la partie plaignante s’est ainsi trouvée dans l’erreur en pensant devoir honorer sa part du contrat puisque les factures donnaient l’illusion que les prestations avaient été fournies par les entités contrôlées par A.________, ce qui n’était en réalité pas le cas. 17.5 S’agissant des actes préjudiciables et du dommage, il a été retenu ci-avant comme établi que la partie plaignante a ainsi versé, de manière indue, un montant de CHF 629'299.00. Les prestations n’ayant pas été fournies, ces dépenses constituent bien un dommage à hauteur de CHF 629'299.00 pour la partie plaignante. De plus, il est évident que c’est bien l’erreur provoquée par les mensonges élaborés et les fausses factures établies par le prévenu et C.________ qui a déterminé la partie plaignante à effectuer les 14 versements précités pour le montant total de CHF 629'299.00. 17.6 Au vu de ce qui précède, le critère de l’intention est à l’évidence rempli, tant A.________ que C.________ ayant d’ailleurs reconnu que « déontologiquement, c’était moyen » (D. 394 l. 356 ; 2140). D’ailleurs, s’agissant de C.________, s’il n’avait réellement pas eu l’intention de tromper la partie plaignante, il n’aurait pas confié 16 mandats à A.________ alors que celui-ci ne faisait rien et qu’il se retrouvait à devoir finalement prétendument effectuer le travail lui-même. Il est ainsi évident que C.________ savait dès le début qu’aucune prestation ne serait fournie par son co-auteur et qu’il s’agissait uniquement de mettre sur pied une escroquerie raffinée pour obtenir des sommes conséquentes de la partie plaignante. Quant à A.________, sa prétendue volonté de recruter une équipe de développeurs n’a pas abouti au moindre résultat concret, un simple entretien d’embauche par Skype 50 (D. 471 l. 120) ne pouvant être qualifié comme tel. En outre, rien ne permet de se convaincre que cet entretien était destiné à former une telle équipe et surtout à fournir les prestations facturées à la partie plaignante et payées par celle-ci. 17.7 S’agissant du rôle joué par A.________ dans la commission des faits, s’il était certes légèrement moins important que celui de C.________, il n’en demeurait pas moins essentiel pour pouvoir monter cette vaste escroquerie, notamment par la mise à disposition de ses raisons individuelles et sociétés comme prête-noms et de leurs comptes bancaires pour percevoir l’argent obtenu frauduleusement. A.________ était au courant de tout, ce que C.________ a d’ailleurs relevé (« Personne n’accepte de l’argent sans savoir d’où ça vient » ; D. 350 l. 705-707 ; 473-474 l. 204- 206 ; 474 l. 223-228 ; 2493 l. 23-32). A.________ a également reconnu avoir établi et envoyé des factures (D. 407 l. 258-259, 264-265 ; 441 l. 181 ; 451 l. 262-264), deux d’entre elles se trouvant sur son ordinateur (D. 1892-1893). Au vu du système à la mise en œuvre et au bon fonctionnement duquel il a contribué de manière essentielle, il est évident que l’élément constitutif subjectif est réalisé dès la première opération, en ce qui le concerne également. Ainsi, vu tout ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’A.________ et C.________ ont agi en tant que co-auteurs et qu’A.________ n’était pas un simple complice. L’argument de la défense sur ce point selon lequel C.________ avait aussi agi à une reprise avec l’aide de son frère, ce qui prouverait que la participation d’A.________ n’était pas indispensable tombe totalement à faux. Le fait qu’un auteur de nombreuses infractions contre le patrimoine puisse ponctuellement agir avec un co-auteur différent dans le cadre d’une autre infraction ne fait nullement de son co-auteur habituel un simple complice à titre rétroactif. 17.8 S’agissant de la qualification de métier, il a été retenu que 16 faux mandats ont été confiés par la partie plaignante aux prévenus entre les mois d’avril 2017 et d’octobre 2018, soit sur une période de 18 mois. Cela représente près d’un mandat par mois. Il est ainsi incontestable que les agissements des prévenus présentaient un caractère régulier. De plus, quand bien même aucun chiffre d’affaires ou gain important n’est exigé, il convient de relever que les prévenus ont ainsi obtenu ensemble CHF 629'299.00 qu’ils se sont ensuite partagés par moitié, ce qui, sur la période pendant laquelle les actes ont été commis (18 mois), représente en moyenne un gain de plus de CHF 17'000.00 par mois chacun. Par conséquent et bien qu’A.________ ait bénéficié d’autres revenus pendant une partie de la période concernée, il est évident que ces gains supplémentaires lui ont permis d’améliorer dans une très large mesure son train de vie puisqu’ils étaient près de deux fois et demi supérieurs à ses autres revenus et représentaient ainsi le 70 % de ses apports financiers pour les mois concernés. Partant, l’aggravante du métier est de toute évidence donnée. 17.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier, commise de concert avec C.________. 51 18. Faux dans les titres (art. 251 CP) 18.1 Le titre est défini, pour l’ensemble du code pénal, à l’art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, constituent des titres, tous les écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver ce fait. Il résulte de cette définition que le titre peut se présenter sous trois formes : un écrit, un signe ou une donnée mémorisée invisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2002, nos 5ss ad art. 251). En l’occurrence, seul entre ici en considération un titre se présentant sous forme écrite, de sorte que l’examen qui suit se limite à cette hypothèse. 18.2 Pour constituer un titre, l’écrit doit remplir certaines caractéristiques. En effet, selon l’art. 110 ch. 4 CP, l’écrit doit en premier lieu être « destiné » et « propre à prouver ». Ces deux termes sont cumulatifs (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, nos 5 ss ad Vor art. 251 ; ATF 120 IV 25, consid. 3a). La destination à prouver (« Beweisbestimmung ») peut résulter directement de la loi ou, à défaut, du sens ou de la nature du document en question ; quant à l’aptitude à prouver (« Beweiseignung »), elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (ATF 123 IV 61, consid. 5a ; arrêt n° 6P.126/2005 rendu par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2005, consid. 5.1). « Aus dem Gesetz ergibt sich die Beweisbestimmung bei der kaufmännischen Buchhaltung und ihren Bestandteilen (...); aus dessen Sinn oder Natur kann sie abgeleitet werden bei einem durch den Arzt ausgefüllten Krankenschein (...) » (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 6 ad Vor art. 251). S’agissant de l’aptitude à prouver, il convient de préciser que toute reproduction est elle-même considérée comme un écrit. La jurisprudence a ainsi admis que la copie, la photocopie, la télécopie ou l’impression par imprimante pouvaient constituer des titres aptes à prouver (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 7 ad Vor art. 251 ; CORBOZ, op. cit., Vol. II, no 9 ad art. 251 et les références citées). 18.3 Le titre doit en outre être en mesure d’apporter la preuve d’un fait ayant une portée juridique. Il s’agit d’exclure un document qui serait propre à convaincre d’un élément sans aucune incidence dans la vie juridique (CORBOZ, op. cit, Vol. II, no 25 ad art. 251). Le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend la naissance, l’existence, la modification, le transfert, l’extinction ou la constatation d’un droit ; en d’autres termes, le fait en question doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (CORBOZ, Le faux dans les titres in RSJB 131/1995, pp. 534ss). « Rechtserheblich im Sinne des Art. 110 Ziff. 5 StGB sind nämlich nicht nur Tatsachen, die den Sachverhalt unmittelbar, z.B. Tatbestandsmerkmale, betreffen, sondern auch Indizien, die den Schluss auf erhebliche Tatsachen zulassen (BGE 73 IV 50 unten), und ebenso Hilfstatsachen, zu denen Tatsachen gehören, die für die Beurteilung des Werts oder der Beweiskraft eines Beweismittels, z. B. die Glaubwürdigkeit eines Zeugen, von rechtlicher Bedeutung sind » (ATF 120 IV 29, consid. 2a et les références citées). 52 18.4 Le titre doit finalement être l’expression d’une pensée humaine. Ainsi, les instruments de mesure qui fournissent une donnée sous la forme d’un écrit sont exclus (TRECHSEL STEFAN/EMI LORENZ, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 3 ad Vor art. 251). L’auteur doit en être de plus identifiable (CORBOZ, op. cit., Vol. II, nos 51ss ad art. 251). 18.5 Il y a usage d’un titre lorsque l’auteur en use dans le commerce juridique, ce qui suppose un contexte impliquant un tiers déterminé. L’infraction est accomplie lorsque le titre a été « présenté » à un tiers avec le dessein de le tromper, étant précisé qu’il peut s’agir tant d’un faux matériel, à savoir qui trompe sur son auteur, que d’un faux intellectuel, soit celui qui trompe sur son contenu (DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 7, 103-104, 108 ad art. 251 CP). 18.6 Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, étant précisé que le dol éventuel suffit. L’art. 251 CP conditionne également la punissabilité à l’intention de tromper ainsi qu’au dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite (MICHEL DUPUIS et al., in Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nos 46-49 ad art. 251 CP). 18.7 En l’espèce, il a été retenu qu’A.________ a remis à la commune d’G.________ (lieu) la proposition de contrat, laquelle constitue bien un titre qui avait été établi faussement au nom de la partie plaignante par C.________ (D. 341 l. 273-293). L’argument évoqué par A.________ selon lequel la proposition de contrat ne pouvait pas être fausse dès lors qu’elle avait été acceptée par la gérance de son appartement est absurde. La régie en question a en effet été la seconde dupe du faux matériel et cette erreur ne fait pas d’un titre faux un titre authentique sous prétexte qu’un second tiers s’est laissé berner. Ainsi, A.________ a bien fait usage d’un titre faux (faux matériel). 18.8 Quant aux éléments subjectifs, comme cela a été établi précédemment (cf. ch. IV.15), il est évident qu’A.________ connaissait le caractère mensonger de la « proposition de contrat ». De plus, s’il l’a fournie à la commune d’G.________ (lieu), il n’a pu agir que dans le but de la tromper afin d’obtenir une autorisation de séjour qui lui aurait été refusée sans ce faux document. La Cour relève au surplus que, lors des débats du 20 mars 2024, A.________ a reconnu que ce document avait été établi dans le seul but de lui faciliter l’octroi d’un permis de séjour et qu’il n’avait nullement l’intention de travailler pour E.________ (D. 2996 l. 280-287). 18.9 Au vu de ce qui précède, A.________ s’est bien rendu coupable de faux dans les titres, dans sa composante de l’usage d’un titre faux, entre le 11 mai 2017 (date de la proposition de contrat) et le 12 juillet 2017 (date d’obtention du permis B) à G.________ (lieu). 19. Infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 118 al. 1 LEtr) 19.1 Conformément à l’art. 118 al. 1 LEtr – devenue, depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses 53 indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 19.2 L’art. 90 LEtr prévoit que l’étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers est tenu de collaborer avec les autorités, notamment en fournissant des informations exactes. Cette obligation de collaborer a une portée essentielle en matière de droit des étrangers, puisque les autorités sont tributaires des informations transmises par les intéressés. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. Pour que l’infraction soit commise, l’auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l’autorité en erreur, ce qui l’amène à accorder ou renouveler une autorisation. L’erreur doit avoir comme objet les faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. La tromperie n’a pas à être astucieuse. Sont notamment considérées comme trompeuses des indications fallacieuses sur les raisons de l’entrée en Suisse. Il peut s’agir notamment de fausses indications sur le degré de parenté, de la remise d’actes incorrects relatifs à l’état civil, de faire passer les enfants d’un tiers pour ses propres enfants (regroupement familial) ou encore de remettre des fausses indications sur les conditions de travail et de rémunération (autorisation de séjour avec activité lucrative) (art. 22 LEtr). Le comportement frauduleux peut aussi consister à dissimuler des faits en taisant des circonstances essentielles de la procédure d’autorisation, tel que c’est le cas concernant le mariage de complaisance puisqu’il n’y a pas de volonté de s’unir. Pour que le comportement soit puni, il faut qu’il existe un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l’octroi de l’autorisation de séjour, en ce sens que le comportement frauduleux doit avoir été décisif dans la réglementation du séjour. Ce qui est donc déterminant, c’est que si l’autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n’aurait pas délivré d’autorisation de séjour (GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ch. 2.2 nos 6-9 ad art. 118). 19.3 En l’espèce, il a été retenu qu’A.________ a prétendu mensongèrement dans sa demande de titre de séjour qu’il était au bénéfice d’un emploi auprès de la partie plaignante pour une durée indéterminée. Il a, pour confirmer ses dires, également remis à la commune d’G.________ (lieu) une copie de sa proposition de contrat. Or, ces informations étaient fausses, ce que le prévenu savait. De plus, sur la base de ces informations mensongères, A.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) valable pour une durée de cinq ans. Ainsi, tous les éléments constitutifs sont remplis. 19.4 Partant, A.________ doit également être reconnu coupable d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEtr, respectivement à l’art. 118 al. 1 LEI vu le ch. VI.21 ci-après, commise entre le 11 mai 2017 et le 12 juillet 2017 à G.________ (lieu), celle-ci entrant en concours réel avec l’infraction de faux dans les titres (GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de 54 droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118). VI. Peine 20. Arguments des parties 20.1 Me B.________ n’a pas plaidé la question de la peine dès lors qu’il a conclu à ce qu’A.________ soit libéré de toutes les infractions qui lui sont reprochées. 20.2 Le Parquet général a déclaré être d’accord avec les genres de peine retenus par le Tribunal régional et a renvoyé pour l’essentiel au jugement de première instance s’agissant des éléments relatifs à l’acte. Le Parquet général a toutefois ajouté que le comportement d’A.________ et de C.________ avait causé un préjudice considérable sur une durée de 18 mois, qu’ils avaient agi par appât du gain, qu’ils n’avaient pas fait montre de remords, voire même s’étaient montrés arrogants, et n’avaient pas mis fin d’eux-mêmes à leurs agissements. Il a ainsi, contrairement à la première instance, qualifié la faute d’A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de l’escroquerie par métier et de légère pour les deux autres infractions. Du point de vue des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé le seul antécédent (non topique) d’A.________ et sa collaboration ni bonne ni mauvaise mais également son absence de remords et sa situation financière précaire, qualifiant ces éléments d’encore tout juste neutres. Il a conclu à ce que la peine privative de liberté de 24 mois soit confirmée, précisant tout de même que, au vu de la jurisprudence de la 2e Chambre pénale, cette peine était relativement clémente. Quant à la peine pécuniaire, complémentaire à celle prononcée par le ministère public Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, le Parquet général a retenu une peine de base de 90 unités pénales pour l’infraction à la loi sur les étrangers et l’a aggravée avec une peine de 30 unités pénales, réduite à 20 en vertu du principe d’aggravation, pour le faux dans les titres. Après aggravation et réduction avec la peine entrée en force, il a estimé qu’une peine de 80 jours-amende aurait dû sanctionner ces infractions. Toutefois, vu l’interdiction de la reformatio in peius, il a conclu à ce que la peine de 70 jours-amende prononcée en première instance soit confirmée. Le Parquet général ne s’est pas prononcé plus avant sur la question du sursis au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 21. Droit applicable 21.1 Il est renvoyé, s’agissant des généralités quant à la révision du droit des sanctions en 2018 et quant au droit applicable, aux motifs du jugement de première instance (D. 2697). 21.2 La révision du Code pénal et des lois spéciales entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines; FF 2021 2997 ; publiée au RO 2023 259) prévoit désormais qu’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans pour l’auteur d’une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) alors que la commination de la sanction pénale était préalablement d’une peine privative de 55 liberté jusqu’à 10 ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Elle a également abrogé le ch. 2 de l’art. 251 CP, lequel prévoyait une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire dans les cas de faux dans les titres de très peu de gravité, cette modification n’ayant toutefois aucune incidence en l’espèce dès lors que le cas de peu de gravité n’entrait pas en ligne de compte, ce que la défense n’a d’ailleurs pas prétendu. Enfin, elle ne concerne pas l’art. 118 al. 1 LEI. 21.3 Vu les genres de peine retenus ci-après (cf. ch. 23.2), il sera fait application du Code pénal et de la LEI dans leur version en vigueur après le 1er janvier 2018 pour fixer la peine pécuniaire s’agissant de l’infraction de faux dans les titres et de la violation de l’art. 118 LEI, soit, plus précisément, du droit applicable au moment du jugement. En effet, le maximum du genre de peine a été diminué pour la peine pécuniaire et le nouveau droit est donc plus favorable au prévenu, l’abrogation du ch. 2 de l’art. 251 CP survenue avec l’entrée en vigueur de la révision au mois de juillet 2023 étant sans conséquence pour le cas d’espèce. Quant à l’escroquerie par métier, elle a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions entré en vigueur en 2018. Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté (étant donné le genre de peine entrant en ligne de compte en l’espèce ; cf. ch. 23.2), en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Partant, et compte tenu du fait que la révision survenue en 2023 n’aboutirait pas à un résultat concrètement plus favorable (peine privative de liberté minimale de 6 mois désormais au lieu de 3 jours auparavant), il sera fait application du Code pénal en vigueur au moment des derniers faits constitutifs d’escroquerie par métier (ci après : aCP). 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2698-2699). 23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2699), étant toutefois précisé que, selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 23.2 Le raisonnement opéré par le Tribunal régional concernant A.________ quant aux genres de peine choisis peut être suivi, une peine privative de liberté n’entrant de toute manière pas en ligne de compte pour l’infraction de faux dans les titres et celle à la LEI en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 56 24. Cadre légal, concours 24.1 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté dont doit être sanctionné A.________ s’étend de 3 jours à 10 ans conformément à l’art. 146 al. 2 aCP. Il va de 3 à 180 jours-amende s’agissant de la peine pécuniaire à prononcer à l’encontre d’A.________ (art. 251 ch. 1 CP et art. 118 al. 1 LEI). 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 S’agissant de l’escroquerie par métier, le comportement d’A.________ a été motivé par l’appât du gain (D. 353 l. 840 ; D. 470 l. 82-84) et est d’autant plus critiquable qu’il bénéficiait apparemment déjà de revenus non négligeables (D. 305 l. 258 ; 340 l. 218-219 ; 449 l. 171-172). D’ailleurs, le montant du dommage, qui se monte à plus de CHF 600'000.00, est considérable. Quant au résultat de l’infraction, la 2e Chambre pénale tient également à souligner que le comportement d’A.________ et de C.________ a également eu des effets réflexes sur des employés, parfois de longue date, de la partie plaignante qui se sont alors vus remercier ou ont été affectés dans leur santé, conséquence qui était parfaitement prévisible pour les deux coauteurs. Enfin, ce n’est pas de son plein gré que le prévenu a mis fin à ses agissements mais bien parce qu’ils ont été dénoncés et C.________ licencié. Compte tenu du nombre et de la fréquence des infractions commises (16 faux mandats sur une période d’environ 18 mois), la 2e Chambre pénale retient qu’A.________ a fait preuve d’une énergie criminelle extrêmement élevée. 25.2 Quant au faux dans les titres et à l’infraction à la LEI, A.________ a agi dans un but purement égoïste puisqu’il s’agissait de lui permettre de venir s’établir en Suisse, pour échapper au fisc français (D. 402 l. 25-27 ; 406 l. 219-222) mais pas uniquement puisque cela représentait un avantage pour le bon déroulement des escroqueries commises. Vu le motif futile et le fait que le prévenu est venu s’établir en Suisse essentiellement pour y commettre des infractions graves, il aurait ainsi été facile pour A.________ de renoncer à ses actes. Le résultat de l’infraction est également non négligeable puisqu’il a permis à A.________ d’obtenir un permis B d’une durée de 5 ans. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d’A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier. Elle la qualifie de légère s’agissant du faux dans les titres et de l’infraction à la LEI. 26.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations légales des sanctions pénales pour les diverses infractions en cause. 57 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 A.________ est âgé de 28 ans, marié (D. 2487 l. 24) et père d’un enfant (D. 2571). Originaire de France, il n’a vécu en Suisse que très peu de temps (D. 476 l. 280-281) avant de retourner vivre chez ses parents dans son pays natal suite à sa sortie de prison (D. 2487 l. 6-7). Sans formation accomplie (D. 437 l. 34-26 ; D. 2488 l. 20-26) et n’ayant jamais eu d’emploi (D. 2488 l. 13), il ne bénéficie pas d’une situation professionnelle et financière stable (D. 2487 l. 9-12, 20-22 ; D. 2488 l. 34-46 ; D. 2489 l. 1-2). Il semble d’ailleurs largement – voire totalement – soutenu par son épouse (D. 2487 l. 22-23, 26-28 ; D. 2998 l. 365-367) puisque, à l’en croire, la société qu’il a fondée en 2023 et qui est active dans la production de vidéos publicitaires ne lui permettrait pas, à l’heure actuelle, de se verser un revenu (D. 2997-2998 l. 355-365). Ces éléments sont encore neutres du point de vue de la fixation de la peine. 27.2 S’agissant de son comportement en procédure, celui-ci n’appelle pas de remarques particulières, si ce n’est qu’A.________ n’a pas exprimé le moindre regret suite à ses agissements, insistant même lors des débats d’appel sur le fait qu’il avait la conscience tranquille et qu’il ne devait donc rien à la partie plaignante (D. 2995 l. 254-257). Il s’est entêté à mentir de manière grossière, ce qui est toutefois son droit le plus strict. Ses explications aux débats de première instance quant à sa position eu égard aux prétentions civiles de la partie plaignante excluent de lui prêter la moindre capacité d’introspection (D. 2492 l. 11-30). Ces éléments doivent être considérés comme encore tout juste neutres au niveau de la fixation de la peine. 27.3 Enfin, son casier judiciaire français est vierge (D. 2437-2438) alors que son casier judiciaire suisse (D. 2940-2941) contient une infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Cet élément est encore tout juste neutre au regard de la fixation de la peine. 27.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/ SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP. 27.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont tout juste neutres et ne justifient donc aucune adaptation des peines. 58 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 28.2 En matière d’escroquerie (sans l’aggravante du métier), les recommandations prévoient une peine de 120 unités pénales lorsque l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. Elles recommandent également d’aggraver ou d’atténuer cette peine en fonction du montant de l’infraction et du mode opératoire. 28.3 Concernant l’infraction de faux dans les titres, les recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales dans le cas d’un auteur qui, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom, la peine devant être adaptée selon l’étendue de la falsification et le genre d’avantage visé. 28.4 Enfin, lesdites recommandations retiennent qu’une infraction à l’art. 118 LEI justifie une peine dès 110 unités pénales. 28.5 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté pour l’escroquerie par métier et une peine pécuniaire pour l’infraction de faux dans les titres et l’infraction à la LEI. 28.6 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 28.7 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 59 28.8 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 28.9 En l’espèce, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 29 octobre 2018 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR. Or, les faits qui font l’objet de la présente procédure et qui doivent être sanctionnés par une peine pécuniaire ont été commis entre les mois de mai et de juillet 2017. Par conséquent, la peine retenue dans le présent jugement est entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2018 par le Ministère public Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen. 28.10 Parmi les infractions en question, celle de faux dans les titres est l’infraction la plus grave dès lors que la peine-menace va jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté – alors qu’elle est limitée à trois ans pour l’infraction à la LEI et pour la violation de l’art. 90 al. 2 LCR. Partant, il convient de fixer une peine pour l’infraction de faux dans les titres, de l’aggraver ensuite pour les deux autres infractions puis de déduire la peine déjà entrée en force, dès lors qu’il a été retenu que les éléments relatifs à l’auteur ne justifiaient aucune adaptation de la peine. 28.11 Concernant l’infraction de faux dans les titres, il convient de s’éloigner des recommandations précitées dès lors que l’avantage obtenu illicitement par A.________ au moyen de sa fausse proposition de contrat – à savoir une autorisation de séjour d’une durée de 5 ans – est bien plus conséquent que l’octroi d’un leasing faisant office d’état de fait standard dans lesdites recommandations. 60 Ainsi, compte tenu de la qualification de la faute retenue ci-avant, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 100 unités pénales est à même de sanctionner correctement ces actes. 28.12 S’agissant de l’infraction à l’art. 118 LEI, la Cour estime que la peine de base de 80 unités pénales retenue en première instance est nettement trop clémente. En effet, dès lors que le devoir de collaboration incombait à A.________ et qu’il a également lui-même faussement rempli le formulaire de demande de titre de séjour – certes sur la base de la fausse proposition de contrat établie par C.________ – rien ne justifie de s’écarter des recommandations. Ainsi, la 2e Chambre pénale retient une peine de 110 unités pénales pour l’infraction à la LEI, laquelle sera réduite à 70 unités pénales en vertu du principe d’aggravation et compte tenu du concours idéal avec le faux dans les titres. 28.13 Ensuite, la peine pécuniaire de 80 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du 29 octobre 2018 entrée en force conduit à une aggravation de 55 jours-amende. Ainsi, du total de 225 jours-amende, il convient de déduire la peine pécuniaire de 80 jours-amende prononcée par l’ordonnance pénale précitée. 28.14 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour faux dans les titres (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 100 jours-amende - aggravation pour l’infraction à la LEI +70 jours-amende Total pour les nouvelles infractions à juger 170 jours-amende - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 80 jours-amende pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR +55 jours-amende Total résultant de l’aggravation 225 jours-amende - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -80 jours-amende Soit une peine complémentaire de 145 jours-amende 28.15 Vu la violation du principe de célérité en première instance, en particulier entre l’acte d’accusation et les premiers débats de première instance, cette peine doit être réduite d’environ 15 %, de sorte qu’A.________ devrait être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2018 par le Ministère public de Wintherthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen. Toutefois, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, celle-ci sera finalement fixée à 70 jours-amende. 28.16 Selon l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou 61 encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En application de l’art. 34 al. 2 CP, ce montant est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus, celui-ci pouvant néanmoins être exceptionnellement réduit à CHF 10.00 si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige. Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). 28.17 A en croire A.________, il ne percevrait aucun revenu et serait entièrement soutenu par son épouse, dont le salaire mensuel avoisine les EUR 4'000.00 (D. 2998 l. 363- 368). Ainsi, vu la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve ce prévenu qui ne bénéficie d’aucun revenu propre et afin d’éviter de reporter finalement la charge de la peine pécuniaire sur sa conjointe, il convient de fixer le montant du jour-amende à CHF 10.00. 28.18 Quant à la peine privative de liberté devant être infligée à A.________, la 2e Chambre pénale relève qu’au vu des circonstances décrites plus haut, la peine de 24 mois prononcée en première instance est nettement trop clémente. Pour mémoire, une infraction simple contre le patrimoine sans spécificité (abus de confiance, vol simple ou escroquerie) d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois. Le montant est ici six fois plus élevé, le prévenu a agi par métier pendant presque 18 mois dans le cadre de 16 contrats fictifs, utilisant une structure relativement raffinée et agissant avec un co- auteur. C’est ainsi une peine de 32 mois qui devrait être infligée, laquelle serait diminuée de 5 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité en première instance comme relevé plus haut (15 %). La peine devrait donc être de 27 mois mais elle est ramenée à 24 mois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 28.19 A toutes fins utiles, il est précisé que si la Cour avait eu la possibilité de juger C.________, la peine de base pour l’escroquerie par métier aurait été fixée à 36 mois de peine privative de liberté, sans tenir compte des éléments très négatifs relatifs à l’auteur ni de la violation du principe de célérité. 28.20 Partant, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.00 et à une peine privative de liberté de 24 mois. 29. Sursis 29.1 La question du sursis ne se pose pas dès lors que la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 1er et le 20 novembre 2018 (D. 44-50 ; 73), à savoir au total 20 jours, doit être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). 62 VII. Expulsion 31. Argument des parties 31.1 Me B.________ n’a pas plaidé ce point puisqu’il a conclu à ce qu’A.________ soit acquitté de tous les chefs d’accusation. 31.2 Le Parquet général, de son côté, a estimé que les conditions de l’art. 66a CP étaient remplies et a requis qu’A.________ soit expulsé pour une durée de 5 ans. 32. Généralités sur l’expulsion 32.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 2709-2711), sous réserve de la référence aux recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse qui n’est pas pertinente. 33. En l’espèce 33.1 A.________, ressortissant français, a été reconnu coupable, entre autres, d’escroquerie par métier, ce qui le rend sujet à expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). 33.2 Quant à l’éventuelle application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), la Cour relève qu’A.________ n’a pas fait valoir de situation personnelle grave qui s’opposerait au prononcé de son expulsion (D. 476 l. 298 ; D. 2494 l. 11-12). De plus, elle constate qu’il n’a vécu que très peu de temps en Suisse (D. 476 l. 280-281) avant de retourner vivre dans son pays d’origine (D. 2487 l. 6-7). Il semble d’ailleurs avoir reconstruit sa vie en France auprès de son épouse et de son enfant (D. 2487 l. 24-28 ; D. 2571) et ses parents y vivent également (D. 475 l. 272, 279), de sorte qu’il ne dispose d’aucune attache en Suisse (D. 475 l. 274-275). 33.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’écarter de notre territoire prévaut à l’évidence sur l’intérêt privé d’A.________ à revenir en Suisse. 34. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 34.1 A.________ étant de nationalité française et, partant, ressortissant d’un Etat membre de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 34.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation 63 pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 34.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 34.4 En l’espèce, A.________ n’a vécu qu’environ un an et demi en Suisse. Or, sur cette courte période, il a été condamné à deux reprises. La présente procédure sanctionne d’ailleurs des faits qui se sont déroulés sur presque l’entier de son séjour et il est probable que le but principal de ce dernier était de commettre des escroqueries avec son co-auteur. A.________ a notamment été reconnu coupable d’escroquerie par métier pour un montant considérable de CHF 629'299.00 mais il a également porté atteinte à l’ordre public en obtenant frauduleusement un permis B pour une durée de cinq ans. Partant, le prononcé de son expulsion ne saurait de toute évidence contrevenir à l’ALCP. 35. Durée de l'expulsion 35.1.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le 64 critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 35.1.2 En l'espèce, la durée de 5 ans retenue en première instance ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, la 2e Chambre pénale étant de toute manière tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. 35.1.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). VIII. Action civile 36. Arguments des parties 36.1 Me B.________ a uniquement, à titre subsidiaire, contesté la solidarité, sans toutefois formellement prendre une conclusion à ce sujet. 36.2 La partie plaignante a simplement demandé la confirmation du jugement de première instance. 37. Principes théoriques 37.1 Sur ce point, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 2713-2714). 38. En l’espèce 38.1 Il a été établi ci-avant que la partie plaignante avait versé un montant total de CHF 629'299.00 à A.________ et que celui-ci avait partagé cette somme avec C.________. De même, il a été retenu qu’A.________ et C.________ avaient agi de concert. 38.2 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie par métier au préjudice de la partie plaignante et que le préjudice se monte à CHF 629'299.00, faute d’un quelconque remboursement par A.________ ou C.________ (D. 2995 l. 249 ; D. 393 l. 350), la solution retenue en première instance peut être confirmée, quoi qu’en dise la défense. 65 38.3 Au vu de la confiscation ci-dessous du produit net de la vente de la AM.________ (véhicule) acquise sous le couvert d’une de ses sociétés écran par A.________ et de l’attribution du produit net à la partie plaignante, le montant correspondant sera toutefois déduit de la créance envers A.________. 38.4 S’agissant des intérêts, les dates retenues par la partie plaignante dans sa plainte (D. 116 et 117 ch. 1 et 3) correspondent aux dates auxquelles elle a procédé aux différents versements (D. 167 ; 178 ; 186 ; 195 ; 1271 ; 1349 ; 1351 ; 1352 ; 1363 ; 1376 ; 1379 ; 1382 ; 1384 ; 1387), à l’exception du montant de CHF 31'000.00 qui a été versé en date du 26 juillet 2017 et non du 12 juillet 2017 (D. 178 vs D. 1255). Partant, il est fait droit aux conclusions de la partie plaignante et les intérêts courent selon les modalités retenues dans sa plainte sauf pour le montant de CHF 31'000.00 dont les intérêts courent depuis le 26 juillet 2017. IX. Frais 39. Règles applicables 39.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2712). 39.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 40. Première instance 40.1 Les frais de procédure de première instance, sur le plan pénal, ont été fixés à CHF 21'705.70, rémunération de la défense d’office non comprise. Vu l’issue de la procédure d’appel et la confirmation des verdicts de culpabilité, la mise à la charge d’A.________ de l’intégralité des frais doit être confirmée. 40.2 Les frais sur le plan civil ont été fixés à CHF 300.00 en première instance et ont été répartis par CHF 150.00 à la charge de chacun des prévenus. Dès lors que le jugement de première instance a été confirmé, la répartition des frais opérée par le Tribunal régional doit l’être également, étant précisé que la réduction du montant dû intervient du seul fait de la confiscation du produit de la vente du véhicule séquestré. 41. Deuxième instance 41.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 16'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées 66 en première instance par un tribunal collégial, ces montants s’entendant par prévenu. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en deuxième instance. 41.2 Ces frais sont répartis comme suit. CHF 9'000.00 sont justifiés par la procédure dirigée à l’encontre d’A.________ (y compris les frais relatifs à l’appel joint du Parquet général). 41.3 S’agissant de C.________, les frais sont fixés à CHF 7’000.00 pour la procédure dirigée contre lui. 41.4 Concernant A.________, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à sa charge. 41.5 Concernant C.________, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent également être mis intégralement à sa charge. X. Indemnité en faveur d’A.________ et de C.________ 41.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. Il en est de même s’agissant de C.________. La rémunération des mandats d'office de Me B.________ et de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. XI). XI. Rémunération des mandataires d'office 42. Règles applicables et jurisprudence 42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 67 42.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 42.4 Selon le Code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat privé (art. 135 al. 4 a contrario CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP). 43. Première instance 43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 43.2 Dès lors que le sort des frais de première instance a été confirmé s’agissant des deux prévenus, il doit en être de même des obligations de remboursement par les prévenus. 43.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 44. Deuxième instance 44.1 S’agissant de Me D.________, sa note d’honoraires du 20 mars 2024 fait état d’une activité de 11 heures et 20 minutes. Celle-ci est correcte et sera augmentée de 45 minutes pour tenir compte de la durée de la participation de Me D.________ aux débats d’appel. 44.2 Dans sa note d’honoraires du 20 mars 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 23 heures. Celle-ci est toutefois excessive et doit être réduite comme suit : - il ne sera pas tenu compte des courriels à et de client des 8 novembre 2022, 31 janvier 2023, 30 mars 2023, 4 mai 2023, 26 juin 2023, 14 septembre 2023 et 27 octobre 2023, pour une durée totale de 50 minutes, ces activités représentant manifestement du travail de chancellerie ; - les activités de rédaction d’une élection de domicile et courriel à et de client des 24 et 28 avril 2023, soit à chaque fois 10 minutes, ne seront pas non plus retenues dès lors qu’une telle activité a déjà été comptabilisée en date du 29 mars 2023 et que l’élection de domicile a été remise à la Cour en date du 30 mars 2023 ; 68 - 45 minutes doivent également être déduites pour les activités des 15, 18, 19 et 24 février 2024 (réception et étude d’un sauf-conduit de la Cour, courriel à cliente, courriel de cliente, réception et étude de l’ordonnance de la Cour du 20 février 2019 et courriels à et de client) puisque ces activités n’ont visiblement aucun lien avec la présente procédure ; - enfin, 45 minutes seront déduites des 300 minutes retenues pour les débats d’appel, ceux-ci ayant duré 4 heures et 15 minutes, et seule 1 heure sera retenue pour les activités de clôture. Au final, la 2e Chambre pénale retient une activité de 19 heures et 40 minutes. 44.3 S’agissant des obligations de remboursement par les prévenus, celles-ci doivent se faire selon la même clé de répartition que celle utilisée pour le sort des frais de deuxième instance (cf. ch. IX.41.4 et IX.41.5). 44.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XII. Objets séquestrés 45. Arguments des parties 45.1 Me B.________ a demandé la restitution de la clé USB Sony, de l’ordinateur et de l’iPhone, certains objets ayant encore une certaine valeur patrimoniale. S’agissant du produit de la vente de la AM.________ (véhicule), il s’en est remis au jugement de la 2e Chambre pénale, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité d’A.________. 45.2 Le Parquet général a demandé à ce que le produit de la vente de la AM.________ (véhicule) soit imputé sur les frais de procédure au vu de l’absence d’appel joint de la partie plaignante sur ce point. 45.3 Le représentant de la partie plaignante a exposé que cette dernière avait produit sa créance dans la faillite en cause et a conclu que le produit de la vente de la AM.________ (véhicule) lui soit attribué s’il n’est pas remis à la masse en faillite. 46. Principes théoriques 46.1 Il peut être renvoyé, s’agissant des principes théoriques de l’art. 69 CP et de l’art. 268 al. 1 CPP, aux motifs de première instance (D. 2715-2716). 46.2 Conformément à l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). 69 47. En l’espèce 47.1 Concernant la clé USB Sony noire (D. 92), l’ordinateur Strix et l’iPhone, le raisonnement du Tribunal régional peut être confirmé vu qu’ils ont servi à la commission des infractions (D. 2715), A.________ ne s’étant d’ailleurs à l’époque pas opposé à leur destruction (D. 2494 l. 26-30). 47.2 En ce qui concerne la AM.________ (véhicule) séquestrée, et vendue dans l’intervalle – le produit net de la réalisation de ce véhicule étant de CHF 63'659.05 (après déduction des frais relatifs à la vente et des frais facturés à la Cour suprême pour le stockage et l’entretien par CHF 5'606.95 ; D. 2927-2930) –, A.________ a reconnu qu’une partie de l’argent perçu de la part de la partie plaignante avait servi à l’achat de ce véhicule (D. 452 l. 321-323). Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par les extraits des différents comptes d’A.________ et de ses sociétés. En effet, il en ressort que trois acomptes ont été versés pour l’achat de la voiture : un premier de CHF 11'900.00 en date du 7 juin 2018 depuis le compte de la société « T.________ sàrl » (D. 1383), un deuxième de CHF 45'000.00 en date du 27 juin 2018 depuis le même compte (D. 1384) et enfin, un troisième de CHF 35'000.00 en date du 28 juin 2018 depuis le compte d’A.________ (D. 1314). A la lecture de l’extrait de compte de la société « T.________ sàrl » (D. 1375-1384), la 2e Chambre pénale constate que, jusqu’au jour du dernier acompte pour la voiture le 27 juin 2018, le compte de cette société a été crédité quasi exclusivement par la partie plaignante. En effet, depuis l’ouverture du compte et jusqu’au 27 juin 2018, E.________ a procédé à quatre versements pour un montant total de CHF 218'244.60. Au cours de cette même période, seuls deux autres versements sont venus alimenter le compte de la société « T.________ sàrl », soit un montant de CHF 20'000.00 correspondant à la libération du capital et un autre de CHF 998.76 totalement anecdotique en comparaison avec les sommes versées par la partie plaignante. Le capital de CHF 20'000.00 provenait en outre des fonds de la raison individuelle « T.________ » (D. 1351), dont le compte a été exclusivement alimenté par la partie plaignante (D. 1349-1353). En outre, le versement de CHF 35'000.00 effectué depuis le compte d’A.________ en date du 28 juin 2018 l’a été vraisemblablement en partie au moyen d’un crédit de CHF 30'000.00 accordé par un certain BK.________ le même jour (D. 1313-1314) puisque, lors du remboursement du prêt, il était inscrit « remboursement pour le paiement voiture » (D. 1387). Ce prêt a ensuite été remboursé au moyen du compte de la société « T.________ sàrl » en date du 21 août 2018. Ce compte a d’ailleurs été alimenté, entre le versement du deuxième acompte en date du 27 juin 2018 et le remboursement du prêt en date du 21 août 2018, en majorité par la partie plaignante (CHF 132'147.90), mais également par deux versements de la société « U.________ Sàrl » (CHF 330.00 au total) et par deux versements depuis le compte d’A.________ (soit CHF 10'100.00 au total), ces versement étant toutefois largement insuffisants pour rembourser un montant de CHF 32'000.00 (D. 1384-1387). Ainsi, il est clair que l’achat de la AM.________ (véhicule) a été financé entièrement grâce aux montants obtenus de manière frauduleuse de la part de la partie plaignante. 70 47.3 Quant à la question d’une restitution de ce montant à la masse en faillite de la société « U.________ Sàrl », il ressort de l’extrait du registre du commerce du canton de AO.________ (D. 175) qu’A.________ était le seul associé gérant de cette société, de sorte qu’il connaissait parfaitement la provenance des fonds qui avaient servi à l’achat du véhicule. De plus, à la lecture des extraits de comptes (D. 1361-1363), il apparaît que la société « U.________ Sàrl » n’a déboursé qu’un montant dérisoire de CHF 693.00, versé au Service des automobiles du canton de AO.________ en date du 2 août 2018, vraisemblablement pour l’immatriculation du véhicule, en lien avec cette voiture de luxe. Par conséquent, elle ne saurait se prévaloir de l’art. 70 al. 2 CP pour s’opposer à la confiscation. 47.4 Partant, dès lors qu’A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier au préjudice de la partie plaignante, qu’il ressort de ce qui précède que le véhicule a été acheté au moyen du produit de l’infraction et que la société « U.________ Sàrl » sous contrôle total du prévenu A.________ et fondée uniquement en vue d’escroquer la partie plaignante ne saurait se prévaloir de l’avoir acquis de bonne foi, le produit net de la réalisation de la AM.________ (véhicule), soit CHF 63'659.05 (après déduction des frais relatifs à la vente et des frais par CHF 5'606.95 facturés à la Cour suprême au titre du stockage et de l’entretien du véhicule avant sa vente, frais non pris en considération dans le jugement de première instance [D. 2927- 2930]), doit être versé à la partie plaignante en vertu de l’art. 70 al. 1 et en application de l’art. 73 CP, étant souligné que la 2e Chambre pénale n’est pas liée sur ce point par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). XIII. Ordonnances 48. Effacement des données signalétiques biométriques 48.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’A.________ et répertoriées sous le PCN ________ se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 48.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 49. Communications 49.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 49.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 71 49.3 En application des art. 3 ch. 1 et 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 72 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. faux dans les titres, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 12 juillet 2017 à G.________ (lieu) (ch. I.B.1 AA) ; 2. escroquerie par métier, infraction commise à seize reprises entre le 1er avril 2017 et le 19 octobre 2018, à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu), notamment, au préjudice de E.________ SA, avec la participation de C.________ (ch. I.B.2 AA) ; 3. infraction à la LEI, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 12 juillet 2017, à G.________ (lieu), notamment (ch. I.B.3 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70 al. 1, 73 et 251 ch. 1 CP, 146 al. 2 aCP, 118 al. 1 LEI, 126 al. 1, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, 41 al. 1 et 50 al. 1 CO, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 20 jours est imputée à raison de 20 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 73 2. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 700.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen le 29 octobre 2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________, solidairement avec C.________, à verser à E.________ SA un montant de CHF 629'299.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % : - dès le 26 avril 2017 sur le montant de CHF 38'556.00 ; - dès le 26 juillet 2017 sur le montant de CHF 31'000.00 ; - dès le 13 septembre 2017 sur le montant de CHF 33'000.00 ; - dès le 20 septembre 2017 sur le montant de CHF 15'000.00 ; - dès le 1er novembre 2017 sur le montant de CHF 42'120.00 ; - dès le 29 novembre 2017 sur le montant de CHF 41'040.00 ; - dès le 3 janvier 2018 sur le montant de CHF 38'880.00 ; - dès le 28 février 2018 sur le montant de CHF 86'400.00 ; - dès le 18 avril 2018 sur le montant de CHF 45'900.00 ; - dès le 30 mai 2018 sur le montant de CHF 41'464.50 ; - dès le 27 juin 2018 sur le montant de CHF 44'480.10 ; - dès le 6 juillet 2018 sur le montant de CHF 46'741.80 ; - dès le 15 août 2018 sur le montant de CHF 85'406.10 ; - dès le 3 octobre 2018 sur le montant de CHF 39'310.50 ; 74 2. dit qu’il convient de déduire de la créance de E.________ SA envers A.________ selon ch. IV.1 ci-dessus un montant de CHF 63'659.05 correspondant au produit net de la vente de la AM.________ (véhicule) séquestrée (après déduction des divers frais relatifs mentionnés au chiffre 47.4 des motifs) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 21'705.70 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 75 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 134.25 200.00 CHF 26’850.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’100.00 Frais de déplacement CHF 254.10 Débours soumis à la TVA CHF 1’071.80 TVA 7.7% de CHF 29’275.90 CHF 2’254.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 31’530.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 31’530.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 36’247.50 Supplément en cas de voyage CHF 1’100.00 Frais de déplacement CHF 254.10 Débours soumis à la TVA CHF 1’071.80 TVA 7.7% de CHF 38’673.40 CHF 2’977.85 Total CHF 41’651.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 10’121.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’121.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP), d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.83 200.00 CHF 766.65 Débours soumis à la TVA CHF 36.80 TVA 7.7% de CHF 803.45 CHF 61.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 865.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 865.30 76 1.2.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.83 200.00 CHF 3’166.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais de déplacement CHF 84.00 Débours soumis à la TVA CHF 40.00 TVA 8.1% de CHF 3’440.65 CHF 278.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’719.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’719.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction : 1.1. une clé USB Sony ; 1.2. un ordinateur Strix avec câble ; 1.3. un iPhone 7 rouge ; 2. la restitution du montant de CHF 63'659.05 correspondant au produit net de la vente de la AM.________ (véhicule) séquestrée (après déduction des frais relatifs à la vente et des frais facturés au canton de Berne, par CHF 5'606.95, pour le stockage depuis le jugement de première instance et l’entretien du véhicule séquestré avant sa vente) à E.________ SA dès l’entrée en force du jugement ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’expiration d’un délai de 10 ans (art. 16 al. 2 let. a de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 77 II. concernant C.________ A. déclare que l’appel interjeté par C.________ le 20 mars 2023 contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2022 est réputé retiré (art. 407 al. 1 CPP) ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier (portant sur un montant total de CHF 670'225.00), commise, à dix-sept reprises, entre le 1er avril 2017 et le 19 octobre 2018, à F.________ (lieu), G.________ (lieu), mais également ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ SA, avec la participation, à seize reprises, de A.________, et à une reprise, de K.________ (ch. I.A.2 AA) ; 2. faux dans les titres, infraction commise à réitérées reprises, soit : 2.1. le 11 mai 2017 et le 12 juillet 2017, à F.________ (lieu) et G.________ (lieu) (ch. I.A.1.1 AA) ; 2.2. à une date indéterminée de 2018, à G.________ (lieu) (ch. I.A.1.2 AA) ; 3. infraction à la LEtr, commise entre le 11.05.2017 et le 12.07.2017, à F.________ (lieu) et à G.________ (lieu), par le fait d’avoir induit en erreur les autorités chargées de l’octroi des permis d’établissement dans le canton de AO.________, plus précisément dans la commune d’G.________ (lieu), en ayant fourni de fausses indications en lien avec la situation professionnelle de A.________ dans un document officiel (demande d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois dans le canton de AO.________), dans le but de permettre à A.________ d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, en l’occurrence un permis B qu’il n’aurait pas obtenue en mentionnant la véritable situation qui était la sienne (ch. I.A.3 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 146 al. 2, 251 ch. 1 CP ; 118 al. 1 LEtr ; 426 ss CPP II. condamné C.________ à une peine privative de liberté de 40 mois ; 78 la détention provisoire de 27 jours a été imputée à raison de 27 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; III. sur le plan civil : condamné C.________, solidairement avec A.________, en application des art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO, 126 CPP, à verser à E.________ SA un montant de CHF 629'299.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % : - dès le 26 avril 2017 sur le montant de CHF 38'556.00 ; - dès le 12 juillet 2017 sur le montant de CHF 31'000.00 ; - dès le 13 septembre 2017 sur le montant de CHF 33'000.00 ; - dès le 20 septembre 2017 sur le montant de CHF 15'000.00 ; - dès le 1er novembre 2017 sur le montant de CHF 42'120.00 ; - dès le 29 novembre 2017 sur le montant de CHF 41'040.00 ; - dès le 3 janvier 2018 sur le montant de CHF 38'880.00 ; - dès le 28 février 2018 sur le montant de CHF 86'400.00 ; - dès le 18 avril 2018 sur le montant de CHF 45'900.00 ; - dès le 30 mai 2018 sur le montant de CHF 41'464.50 ; - dès le 27 juin 2018 sur le montant de CHF 44'480.10 ; - dès le 6 juillet 2018 sur le montant de CHF 46'741.80 ; - dès le 15 août 2018 sur le montant de CHF 85'406.10 ; - dès le 3 octobre 2018 sur le montant de CHF 39'310.50 ; IV. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 16'332.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de C.________ ; 2. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00, à la charge de C.________ ; 79 V. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, défenseur d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 115.75 200.00 CHF 23’150.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais de déplacement CHF 98.00 Débours soumis à la TVA CHF 966.00 TVA 7.7% de CHF 24’364.00 CHF 1’876.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 26’240.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 26’240.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 28’937.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais de déplacement CHF 98.00 Débours soumis à la TVA CHF 966.00 TVA 7.7% de CHF 30’151.50 CHF 2’321.65 Total CHF 32’473.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6’233.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’233.10 dit que dès que sa situation financière le permettait, C.________ était tenu de rembourser, pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; VI. ordonné : 1. le séquestre des objets suivants pour réalisation et imputation sur les frais judiciaires (art. 267 al. 3 et 268 CPP) : 1.1. un sac Louis Vuitton noir ; 1.2. un sac Louis Vuitton ; 2. la confiscation de l’iPhone X avec fourre de protection et câble pour destruction (art. 69 CP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après 80 l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. constate que la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 septembre 2023 est entrée en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a 1. confisqué les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes bancaires AX.________ SA portant les numéros ________, ________, ________ et ________ (libellés au nom de C.________) ainsi que ________ et ________ (libellés aux noms de I.________ et/ou C.________) (art. 70 CP) ; 2. levé le blocage desdits comptes dont le solde était désormais nul ou négatif ; 3. alloué les valeurs patrimoniales confisquées selon chiffre 1 ci-dessus, sous déduction des frais, à E.________ SA, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés par jugement du 28 octobre 2022 (art. 73 al. 1 let. b CP) ; 4. mis les frais de la décision, fixés à CHF 150.00, à la charge du canton de Berne ; 5. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d’office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 200.00 CHF 15.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 215.40 Honoraires d'un défenseur privé 1.00 250.00 CHF 250.00 TVA 7.7% de CHF 250.00 CHF 19.25 Total CHF 269.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 53.85 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 215.40. dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui- ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). 81 D. pour le surplus et en application des art. 135 al. 4 et 428 al. 1 CPP, I. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de C.________ ; II. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : 1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.83 200.00 CHF 1’166.65 Débours soumis à la TVA CHF 23.00 TVA 7.7% de CHF 1’189.65 CHF 91.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’281.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’281.25 2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.25 200.00 CHF 1’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais de déplacement CHF 56.00 TVA 8.1% de CHF 1’381.00 CHF 111.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’492.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’492.85 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; III. Concernant les deux prévenus Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________ 82 Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 20 mars 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 25 avril 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) 83 éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 84