43 instance, aucune indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP n’est justifiée. La défense n’en a d’ailleurs pas requise, à juste titre. S’agissant d’une éventuelle indemnité à verser par le prévenu à la partie plaignante, celle-ci – qui est représentée par un mandataire professionnel – n’en a pas sollicitée (D. 960 ; D. 1019), de sorte que la Cour de céans n’en allouera pas (art. 433 al. 2 CPP). VIII. Indemnité en faveur du prévenu