Ce résultat est en tout état de cause compatible avec l’interdiction de la reformatio in peius. Il sied par ailleurs de noter à titre superfétatoire que le juge de première instance (D. 959) n’a pas augmenté le revenu déterminant en raison du revenu net gagné par la conjointe et que la question se pose de savoir s’il était justifié de retenir une déduction pour la fille du prévenu, laquelle perçoit un petit salaire auprès d’une fondation ainsi qu’une rente d’invalidité (D.1031 l. 125-130).