D. 1032 l. 155-159) depuis les débats de première instance, ce qui permet un ajustement significatif, supérieur à celui pratiqué par le premier juge (D. 959). Partant, le montant du jour-amende de CHF 200.00 retenu en première instance et non contesté par la défense peut être confirmé, conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale. Ce résultat est en tout état de cause compatible avec l’interdiction de la reformatio in peius.