D. 1032 l. 143). En outre, il faut souligner que son fils J.________ est devenu, dans l’intervalle, financièrement indépendant (D. 1031 l. 123-125) et qu’il s’agit d’un fait nouveau qui justifie de ne plus prendre en considération la déduction pour le second enfant qui avait été comptabilisée par le juge de première instance. De plus, la fortune du prévenu a augmenté (à près de CHF 800'000.00 ; D. 1032 l. 155-159) depuis les débats de première instance, ce qui permet un ajustement significatif, supérieur à celui pratiqué par le premier juge (D. 959).