). 28.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 200.00. Ce montant doit être considéré comme correct, quand bien même le prévenu a allégué avoir connu une légère baisse de son salaire (D. 1031 l. 112 et 132 ; D. 1032 l. 142 ; D. 959), les autres sources de revenus dont il disposait au moment du jugement de première instance étant inchangées (D. 1032 l. 149-150 ; D. 959). Il faut en effet y ajouter à titre d’élément nouveau les rendements générés par les prêts accordés à ses sociétés (CHF 1'500.00 à CHF 2'000.00 par mois ; D. 1032 l. 143).