5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau de sorte que la juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in peius si elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4). 28.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 200.00.