251 CP). Vu les éléments relatifs aux actes à la base des deux faux dans les titres commis, bien moins graves que ceux inhérents à l’escroquerie en comparaison relative des biens juridiques protégés respectifs mais légèrement plus graves que l’état de fait standard des directives susmentionnées (au vu du contexte et du genre d’avantage visé), une peine de 45 unités pénales aurait été adéquate pour punir chacun des deux faux dans les titres commis dans les circonstances d’espèce, puis aurait été réduite à 25 unités pénales en raison du principe d’aggravation, dans une proportion tenant compte du concours idéal