Quant à la réparation du dommage, elle ne saurait justifier un allégement significatif de la peine mais tout au plus une très légère réduction de celle-ci. Il sied de souligner à l’attention du prévenu, et à titre de simple constat, que l’ensemble des éléments cités au présent chiffre a déjà eu un effet important quant au choix du genre de peine à prononcer, ce qui conduit automatiquement à aboutir une sanction très clémente par rapport à la culpabilité du prévenu (ch. 27.5 à 27.7).