23.2). Par ailleurs, son comportement en procédure n’est ni louable ni blâmable, mais ne saurait être considéré comme l’illustration d’une forte remise en question du comportement pénalement répréhensible adopté. En effet, ses regrets n’ont portés que sur les conséquences de la procédure sur lui-même et sa famille, le prévenu répétant qu’une inscription dans son casier judiciaire lui était insupportable et lui causerait un préjudice considérable (D. 1030 l. 47 ; D. 1030 l. 62 ;