D. 1029 l. 9-13). Compte tenu de cela, il ne saurait être retenu que, lorsqu’il a sollicité les crédits, le prévenu avait dans l’idée de ne pas rembourser les prêts ou qu’il se serait su dans l’incapacité de le faire. Au contraire, tout porte à croire qu’à défaut de dénonciation anticipée et de procédure pénale, le prévenu aurait remboursé les crédits COVID-19 conformément aux conditions contractuelles usuelles relatives à ces prêts. Il résulte de ce qui précède que le mobile essentiel du prévenu consistait à pérenniser et développer son outil de travail.