En effet, comme déjà mentionné, bien que les problèmes médicaux du prévenu ont à l’évidence grandement altéré sa qualité de vie durant une période non négligeable, ils n’ont joué strictement aucun rôle dans la commission des infractions, quoi qu’il en dise. Ainsi, les conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne sont manifestement pas réalisées. Il devra cependant être tenu compte de manière adéquatement raisonnable de la réparation du dommage sous l’angle de la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP. 23.3 S’agissant des généralités relatives à l’exemption de peine au sens de l’art.