Quoi qu’il en soit, le prévenu aurait dû rembourser l’argent qui avait été mis à sa disposition un jour ou l’autre – et même à défaut de procédure pénale –, attendu qu’il en allait ainsi conformément aux conditions des contrats de prêt COVID-19. La réparation du dommage n’avait ainsi rien d’extraordinaire en soi.