D. 1029 l. 9-13). Bien que le prévenu ait ainsi remboursé l’intégralité des prêts COVID-19 indus qui lui avaient été octroyés, de sorte que la partie plaignante a retiré sa constitution de partie plaignante demanderesse au civil le 3 juin 2021 (D. 771-772 ; D. 885 l. 40-45), force est de constater qu’il n’a pas pris l’initiative de ce remboursement et de ses préambules. A relever d’ailleurs que les démarches en vue du remboursement menées par le prévenu s’inséraient dans des considérations tactiques évidentes, entendues dans un sens général.