1.3.1 et 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1). 23.2 Tout d’abord, bien que le prévenu ait concrètement remboursé les prêts COVID-19 qui lui avaient été octroyés, cette démarche n’avait rien d’exceptionnellement louable et de spontané, bien au contraire.