34 l’infraction (M. PELLET, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 36- 38 ad art. 48 CP et les références citées). Cependant, la jurisprudence fédérale précise clairement que celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2, 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid.