32 CHF 117'000.00, au motif que d’autres critères que le seul montant en cause devaient être pris en considération. La 2e Chambre pénale souscrit à ce choix. Il sera revenu ci-après plus en détails sur les éléments permettant de se convaincre qu’il n’est en l’espèce pas indiqué de prononcer une peine privative de liberté (ch. 24 et 27).