– société pour laquelle le prévenu a correctement référencé le chiffre d’affaires définitif 2019 dans le formulaire (D. 30) –, ce qui démontre bien qu’il savait comment compléter correctement les demandes de crédit. Dans la mesure où il a été établi que le prévenu avait l’intention d’effectuer des remboursements de prêts intragroupe, pourtant proscrits par les conventions de crédit, il est évident que le prévenu savait à l’avance que l’ensemble de sa structure économique allait bénéficier du surplus de liquidités obtenu de manière indue via les deux prêts litigieux et qu’il le désirait, réalisant ainsi à nouveau le dessein spécial propre à