Cette réflexion est pleinement transposable au cas d’espèce attendu que K.________ ne pouvait se baser que sur les indications des demandes de prêts litigieuses pour octroyer les crédits de CHF 52'000.00 à F.________, respectivement de CHF 110'000.00 à I.________. Le prévenu avait en effet rempli les formulaires idoines le 3 avril 2020 et le 13 avril 2020 qui valaient convention de crédit et stipulaient l’exactitude des informations contenues, alors que les chiffres d’affaires indiqués des sociétés précitées ne correspondaient pas à la réalité et que le prévenu n’avait pas l’intention d’utiliser les lignes de crédit à